Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
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Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10104 F
Pourvoi n° V 24-16.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
La société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-16.812 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [B], épouse [D], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1],
défendereurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit lyonnais, de la SCP Lesourd, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit Lyonnais et la condamne à payer à Mme [B], épouse [D], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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