Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Juin 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Madame Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 29 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Juin 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DE SAONE-ET-LOIRE
N° RG 20/00371 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVWE
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588
DÉFENDERESSE
CPAM DE SAONE-ET-LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DE SAONE-ET-LOIRE
Me Laurent SAUTEREL, vestiaire : 588
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE SAONE-ET-LOIRE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 07 février 2020, la société [3] ([3]) a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Saône-et-Loire de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à son salarié M. [K] [C] le 19 septembre 2019.
La société [3] expose que M. [C], employé en qualité de technicien suivi patients, a déclaré avoir été victime d’un accident le 19 septembre 2019, dans les circonstances suivantes: il a déclaré avoir ressenti une douleur au dos en tentant de retenir une cuve à oxygène qui lui échappait et qu’il devait livrer chez une patiente.
Elle sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [C] et fait valoir à ce titre :
- que la matérialité de cet accident n'est pas établie compte tenu de l'absence de preuve d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail ; que le certificat médical initial n’a été établi que le 07 octobre 2019;
- que l’assuré n’a mentionné aucun témoin ; qu’il avait été victime d’un précédent accident du travail le 04 décembre 2018 en tirant un diable ce qui conforte l’existence d’un état antérieur ; - que la CPAM ne justifie d’aucun acte d’imagerie réalisé alors même que les lésions déclarées sont relatives au dos ;
-que la caisse n’a pas diligenté d’instruction.
La caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire expose que :
- M. [C] a été victime d'un accident du travail le 19 septembre 2019 à 11h45 alors qu’il se rendait chez une patiente pour une livraison de cuve d’oxygène ; le salarié, technicien de suivi patients, aurait ressenti une douleur au dos alors qu’il tentait de retenir la cuve à oxygène qui lui échappait; il travaillait ce jour là de 08 heures à 12h00 et de 13h00 à 16h00 ; cet accident a été pris en charge d’emblée par la caisse en date du 09 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle;
- l’assuré a déclaré des faits accidentels étant survenu aux temps et lieu du travail ; le certificat médical initial a été établi le jour même des faits et a relevé des lésions compatibles avec la relation de l’accident faite par le salarié, à savoir une sciatique gauche ; l’assuré a informé son employeur de l’accident le 19 septembre 2019 à 12h00, soit immédiatement ; l’employeur n’a émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail ; il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail ;
- en présence d’éléments suffisants découlant de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, la caisse n’était pas tenue de diligenter une instruction ;
- Mme [V] [P], employée de la société [3], a été la première personne avisée des faits accidentels par l’assuré 15 minutes après leur survenance ; l’absence de témoin n’est pas un élément permettant d’écarter la matérialité de l’accident ; le fait que l’assuré n’ait bénéficié d’un arrêt de travail que 15 jours après l’accident ne permet pas davantage de faire échec à la présomption d’imputabilité ; l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer une cause totalement étrangère au travail étant à l’origine des lésions de M. [C] ; par conséquent, la présomption d’imputabilité n’est pas renversée.
Elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge de l’accident de M. [C] au titre de la législation professionnelle et de la débouter de ses demandes.
Par courriel du 16 avril 2024 adressé au greffe, la CPAM a transmis au tribunal ses conclusions et pièces et a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 29 avril 2024 pour cause d’éloignement géographique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité :
Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail ; les seules allégations du salarié ne suffisent pas à établir cette preuve et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
La présomption d'imputabilité au travail instituée par la disposition légale en faveur des salariés s'applique tant à l'égard de la caisse que de l'employeur, et par voie de conséquence en cas de litige entre ces deux parties.
En l'espèce, la société [3] a établi le 20 septembre 2019 une déclaration pour un accident du travail survenu le 19 septembre 2019 concernant M. [C], technicien suivi patients, au terme de laquelle il est mentionné : « le salarié était chez une patiente pour une livraison de cuve à oxygène ; la cuve lui a échappé, il a ressenti une douleur au dos en voulant la retenir ». Ce jour là, ses horaires de travail étaient de 08 heures à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
L’employeur a été informé de l’accident le jour des faits à 12h00.
Le certificat médical initial établi le 19 septembre 2019 par le docteur [Z] [G] fait état d'une « sciatique gauche» et prescrit des soins jusqu'au 30 septembre 2019 inclus.
Il y a lieu de constater que le fait accidentel est survenu le 19 septembre 2019 alors que M. [C] intervenait chez une patiente pour une livraison de cuve d’oxygène, qu’il a eu lieu aux temps et lieu de travail et que l’employeur n’a pas émis de réserves lors de la déclaration dudit accident.
Il est donc mal fondé à reprocher à la caisse de ne pas avoir diligenté d’instruction.
L’absence de témoin ne saurait interdire la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle sauf à priver tout salarié qui travaille seul de cette législation. De même, ni les doutes de l’employeur sur un possible état antérieur pathologique ni le fait qu’un arrêt de travail n’ait été prescrit que le 07 octobre 2019 ne constituent des éléments de nature à écarter la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu.
Compte tenu d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, d’une information de l’employeur et d'une constatation médicale dans un temps proche de l’accident, d’une description précise du sinistre permettant d’établir la réalité de l’accident, d’une correspondance des lésions déclarées par le salarié et médicalement constatées, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
La société [3] ne justifie d’aucun élément de nature à établir que la lésion de M. [C] a une origine totalement étrangère au travail et la décision de prise en charge de l’accident du 19 septembre 2019 doit être déclarée opposable à l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déboute la société [3] de sa demande ;
Déclare opposable à la société [3] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 19 septembre 2019 survenu à son salarié M. [K] [C] ;
Condamne la société [3] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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