Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00216 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVOS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d'Instance d'ARGENTAN en date du 26 Novembre 2019
RG n° 1118000317
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [U]
né le 21 Avril 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [P] [U]
né le 02 Mai 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Marianne BARRY, avocat au barreau d'ARGENTAN
DEBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2018, M. [P] [U] a fait assigner M. [O] [U], son frère, devant le tribunal d'instance d'Argentan aux fins de le voir condamner à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la tardiveté de la restitution de sa motocyclette qui était entreposée dans son garage.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal a :
- Débouté Monsieur [P] [U] de sa demande en réparation du préjudice de jouissance,
- Débouté Monsieur [P] [U] de sa demande réparation du préjudice découlant de la dépréciation de la valeur de son véhicule,
- Condamné Monsieur [O] [U] à payer à Monsieur [P] [U]
la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
- Débouté Monsieur [O] [U] de sa demande en réparation du préjudice moral,
- Condamné Monsieur [O] [U] aux entiers dépens de la présente procédure,
- Condamné Monsieur [O] [U] à payer à Monsieur [P] [U]
la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté Monsieur [O] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- Ordonné d'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 janvier 2021, M. [O] [U] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2022, M. [O] [U] demande de :
- débouter Monsieur [P] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et
prétentions exposées tant en défense sur l'appel principal que dans le cadre de son appel
incident,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [O] [U] à payer à Monsieur [P] [U]
la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
- Débouté Monsieur [O] [U] de sa demande en réparation de son
préjudice moral,
- Condamné Monsieur [O] [U] aux entiers dépens de la présente
procédure,
- Condamné Monsieur [O] [U] à payer à Monsieur [P] [U]
la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté Monsieur [O] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du
code de procédure civile,
- Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y réformant,
- débouter Monsieur [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts
pour préjudice moral,
- condamner Monsieur [P] [U] à lui payer une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral,
- condamner Monsieur [P] [U] à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance et une somme de 1.500 euros pour ceux exposés en cause d'appel, le tout en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2022, M. [P] [U] demande de :
- Débouter Monsieur [O] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de son préjudice de jouissance et de dépréciation de la valeur de son véhicule, et condamné Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral ;
- Dire et juger Monsieur [O] [U] responsable de ses préjudices subis et en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 2.500 € en réparation de son prejudice moral, la somme de 4.840 € en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 2.151€ en reparation de son préjudice lié à la dépréciation de la valeur de son véhicule,
- Condamner Monsieur [O] [U] E à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [O] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Autoriser Maître Marianne BARRY à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
En application de l'article 1240 du code civil, il incombe à M. [P] [U] de prouver l'existence d'une faute de M. [O] [U], d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
M. [P] [U] soutient que son frère a commis une faute qui lui a occasionné des préjudices en mettant de la mauvaise volonté et en tardant à lui restituer sa motocyclette qu'il lui avait confiée en 2012.
M. [O] [U] réplique que le retard de restitution est totalement imputable à l'intimé à qui il a rendu service en gardant son véhicule pendant plusieurs années sans contrepartie ; qu'il a subi un véritable harcèlement procédural de la part de ce dernier justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il résulte des pièces produites, notamment du procès-verbal d'enquête de gendarmerie, et il est constant qu'en mai 2012, M. [P] [U], dont l'état de santé ne lui permettait plus de conduire sa motocyclette, l'a confiée à son frère, le véhicule ayant été transporté à son garage par leur père.
Les éléments communiqués en appel ne permettent pas plus qu'en première instance de déterminer si le véhicule a été remis à l'appelant à sa demande à titre de prêt ou à la requête de l'intimé à titre de dépôt pour être entretenu.
Comme justement relevé par le premier juge, en l'absence d'élément contraire, M. [O] [U] était tenu de restituer la moto dès la demande de M. [P] [U], propriétaire du bien tandis qu'il incombait à ce dernier de venir la récupérer chez son frère.
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des échanges de correspondances entre les deux frères, directement ou par huissier/avocat interposé, et de l'enquête de gendarmerie diligentée sur la plainte déposée par M. [P] [U] le 6 février 2016, que le délai de dix mois qui s'est écoulé entre la première demande de restitution, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2015, et la remise effective de la moto le 28 octobre 2016 devant la gendarmerie de Putanges, ce qui a conduit le parquet à classer l'affaire sans suite, est imputable de manière égale aux deux protagonistes qui n'ont pas réussi à s'entendre sur les conditions de la restitution.
En effet, M. [P] [U] n'a jamais voulu récupérer le véhicule au domicile de M. [O] [U] situé à [Localité 6], comme il y était tenu, tandis que ce dernier a imposé des modalités de prévenance excessives (8 jours avant le rendez-vous proposé par lettre recommandée avec accusé de réception).
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande d'indemnisation des préjudices de jouissance et de dépréciation du véhicule liés au délai de restitution.
Le jugement mérite confirmation par motifs adoptés en ce qu'il a estimé à juste titre que M. [O] [U] a eu un comportement abusif à l'égard de son frère lui ayant causé un préjudice moral et l'a condamné à lui payer à ce titre une indemnité de 1500€.
De même, il convient de confirmer par motifs adoptés la disposition qui a débouté M. [O] [U] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et préjudice moral.
La disposition relative aux dépens, justement appréciée, est confirmée.
M. [O] [U] succombant partiellement, est condamné aux dépens de l'appel.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [O] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [U] aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment