Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/00193
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIBP
AFFAIRE :
[V] [O]
C/
[C], [R] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 17/04667
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle TOUSSAINT
MeQUETAND-FINET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Représentant : Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
APPELANTE
****************
Monsieur [C], [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (ROUMANIE)
ci-devant [Adresse 2]
et actuellement [Adresse 5]
Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, président et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2010, Mme [V] [O] a souscrit, par l'intermédiaire de M. [C] [H], à 1% du capital de la société Venquis Capital par le biais d'un apport en fonds propres d'un montant de 100 000 euros, afin que ceux-ci soient investis sur les marchés financiers.
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2011, Mme [O] a de nouveau souscrit à 1% du capital de cette société par le biais d'un nouvel apport en fonds propres de 127 000 euros.
Entre le 12 janvier et le 5 juin 2012, M. [H] a procédé à plusieurs virements au bénéfice de Mme [O] pour une somme totale de 13 694 euros au titre des dividendes produits par ces investissements.
Entre les mois de mars et octobre 2013, Mme [O] a fait part à M. [H] de sa volonté de liquider son compte afin de récupérer une partie de son investissement à hauteur de 130 000 euros et de revenir à un capital investi de 100 000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2013, dont la date de réception n'est pas lisible, Mme [O], par l'intermédiaire de son conseil, a vainement mis M. [H] en demeure d'avoir à procéder à la liquidation partielle sollicitée ainsi que d'avoir à justifier de l'ensemble des opérations réalisées.
Par acte du 3 mai 2017, Mme [O] a fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de restitution des sommes investies et d'indemnisation de son préjudice financier.
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté Mme [O] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [O] à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [O] aux dépens de l'instance.
En substance, le tribunal a estimé, s'agissant de la demande de restitution des sommes investies, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette prétention dès lors que la demanderesse ne précisait pas le fondement juridique de sa demande et ne se prévalait ni de la nullité des conventions, ni de leur résolution ou de leur caducité, seules sanctions susceptibles d'entraîner la restitution des sommes. Sur la demande au titre du préjudice financier, le tribunal a relevé, en premier lieu, que si la demanderesse arguait d'un manquement de M. [H] à ses obligations d'information et de mise en garde, celle-ci ne motivait toutefois pas sa demande en droit. En second lieu, le tribunal a jugé que la demande devait être rejetée dès lors que les manquements allégués, à les supposer établis, ne sauraient donner lieu qu'à des dommages-intérêts au titre de la perte de chance, laquelle n'était pas invoquée par la demanderesse.
Par acte du 11 janvier 2021, Mme [O] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 9 avril 2021, de :
- infirmer le jugement déféré dans son intégralité,
A titre principal,
- prononcer la nullité pour dol des conventions des 27 septembre 2010 et 2 décembre 2011,
- condamner M. [H] à restituer à Mme [O] l'intégralité des sommes perçues d'un montant de 213 306 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2013,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [H] à payer à Mme [O] la somme de 213 306 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2013 en réparation de la perte éprouvée en raison des manquements contractuels de M. [H],
A titre très subsidiaire,
- condamner M. [H] à payer à Mme [O] la somme de 150 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2013 correspondant à la perte de chance dont elle a été victime en raison des manquements contractuels de M. [H],
En tout état de cause,
- condamner M. [H] à payer à Mme [O] la somme de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
A titre principal, l'appelante sollicite l'annulation des conventions sur le fondement des anciens articles 1109 et 1116 du code civil. En substance, elle soutient avoir été victime de man'uvres dolosives destinées à la tromper, d'une part, sur la qualité de M. [H] et son habilitation à gérer des investissements pour le compte de tiers, et d'autre part, sur la réalité des investissements réalisés. Elle affirme que ces man'uvres émanant de l'intimé ont été déterminantes de son consentement.
A titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi de dommages et intérêts en indemnisation des manquements contractuels de l'intimé, sur le fondement des anciens articles 1147 et suivants du code civil. En substance, elle fait valoir que la responsabilité contractuelle de M. [H] est engagée à raison de ses manquements à ses obligations d'information et de renseignement, de diligence ainsi que de loyauté. Elle estime que son préjudice est constitué par la perte d'une somme de 213 306 euros et par le gain manqué de 150 000 euros qu'elle devait percevoir. Subsidiairement sur le préjudice, elle considère que son préjudice financier s'élève à la somme de 213 306 euros. Très subsidiairement, elle sollicite l'indemnisation de sa perte de chance à hauteur de 150 000 euros.
M. [H] a constitué avocat le 18 février 2021. Toutefois, il n'a pas conclu.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2022.
SUR QUOI, LA COUR
Mme [O] invoque à titre principal des manoeuvres dolosives de M. [H] sur sa qualité et son habilitation à gérer des investissements pour le compte de tiers.
Aux termes des dispositions de l'ancien article 1116 du code civil, applicable à la date des souscriptions litigieuses, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; le dol ne se présume pas, il doit être prouvé.
Il est de principe que le dol peut-être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.
Les 'lettres d'intention' que Mme [O] a signées les 27 septembre 2010 et 2 décembre 2011 sont des documents pré-imprimés, qui se présentent comme des contrats 'type' élaborés par M. [H], applicables donc à n'importe quel investisseur et confèrent à ce dernier l'impression de contracter avec un professionnel. Les termes qui y sont employés sont techniques, et l'annexe figurant à la suite de la lettre du 2 décembre 2011 comporte un tableau intitulé 'phalange trade intraday return 2011", titre suivi des mentions suivantes :
'M2M Strategy
Market CAC 40 DAX MINI DOW JONES
MARGIN INTRADAY 395 000 €
CAPITAL : 790 000 €'.
Suit un tableau faisant apparaître pour chaque mois, de janvier à octobre 2011 un pourcentage de 'return on margin', toujours positif, l'addition des pourcentages donnant un résultat de '+ 95,55%' et un pourcentage de 'return on capital' dont l'addition aboutit à '+47,75%'.
Suit un graphique en barres intitulé 'phalange intraday 2011 return', portant sur le 'phalange intraday' et 'l'average return/cac40/dax/dow jones', les mois de janvier à octobre figurant en abscisse, les pourcentages figurant en ordonnée.
Peut être annulé pour dol le contrat conclu sur la foi de documents inexacts ou trompeurs.
Mme [O] a exposé que M. [H] s'était présenté comme un 'trader indépendant' et, de fait, les documents qu'il lui a fait signer se présentaient comme émanant d'un professionnel de l'investissement. Pourtant devant les premiers juges, M. [H] avait indiqué être intervenu 'à titre amical' et non en qualité de prestataire de service d'investissement, qualité qu'il reconnaissait ne pas avoir.
Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement (articles L. 531-1 à L. 532-5 du code monétaire et financier).
M. [H] ne pouvait donc pas agir en cette qualité puisqu'il est acquis qu'il ne dispose d'aucun agrément.
Or, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il n'était pas autorisé à se livrer aux opérations en cause, il a tu cette situation et s'est livré à des manoeuvres en produisant des documents qui laissaient croire à Mme [O] qu'il agissait comme un intermédiaire professionnel.
Cette qualité de professionnel habilité constituait évidemment pour Mme [O] une garantie déterminante, sans laquelle elle n'aurait pas contracté.
Il est ainsi établi que M. [H] a commis des manoeuvres dolosives qui ont déterminé le consentement de Mme [O].
Il convient donc de faire droit à sa demande d'annulation des contrats des 27 septembre 2010 et 2 décembre 2011, et de condamner M. [H] à lui restituer l'intégralité des sommes perçues d'un montant de 213 306 euros (soit 227 000 euros - 13 694 euros).
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2013, date de la mise en demeure valant sommation de payer.
Succombant, M. [H] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il versera en outre une somme de 3 000 euros à Mme [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant :
Annule les contrats conclus entre Mme [O] et M. [H] les 27 septembre 2010 et 2 décembre 2011.
Condamne M. [H] à payer à Mme [O] la somme de 213 306 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2013.
Condamne M. [H] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment