Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 16 février 2023
Ordonnance n° 84
N° RG 22/00914 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZVO
PV
[F] [M] / [W] [X] Monsieur [W] [X], S.E.L.A.R.L. AJ UP GRÉGORY WAUTOT Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SASU ALPHA CONCEPT », S.A.S.U. ALPHA CONCEPT
Jugement Au fond, origine Juridiction de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 23 Mars 2022, enregistrée sous le n° 11-21-000153
ORDONNANCE rendue le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [F] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 55% numéro 2022/004589 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Gwendoline MOYA de la SELARL MOYA AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
M. [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME et DEMANDEUR A L'INCIDENT
S.E.L.A.R.L. AJ UP GRÉGORY WAUTOT Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SASU ALPHA CONCEPT »
[Adresse 4]
[Localité 5]
et
S.A.S.U. ALPHA CONCEPT en liquidation judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentées par Me Michel PRADILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMEES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 janvier 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 16 février 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG/11-21-000153 rendu le 23 mars 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vichy dans l'instance opposant M. [W] [X] à Mme [F] [M] et la société ALPHA CONCEPT.
Vu la déclaration d'appel formée par le RPVA le 27 avril 2022 par le conseil de Mme [F] [M] à l'encontre de la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 6 mai 2022 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 762, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 1er septembre 2022 par le conseil de M. [W] [X], demandant de :
' au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
' ordonner la radiation de la présente procédure d'appel pour défaut d'exécution de la décision susmentionnée assortie de l'exécution provisoire ;
' condamner Mme [F] [M] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [F] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions sur incident notifiées le 23 septembre 2022 par le conseil de la SELARL AJ UP, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la société ALPHA CONCEPT, demandant de :
' Faire droit à la requête en radiation de l'appel de Mme [F] [M] ;
' condamner Mme [F] [M] à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [F] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 18 octobre 2022 par le conseil de Mme [F] [M], demandant de :
' débouter M. [W] [X] de sa demande de radiation de procédure d'appel, disant avoir fait parvenir à ce dernier le 10 octobre 2022 un chèque CARPA d'un montant de 5600 € correspondant à la condamnation pécuniaire principale de la décision de première instance et un second chèque d'un montant de 260,50 € correspondant aux dépens de première instance ;
' dire et avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l'audience de mise en état du 12 janvier 2023 à 9h30, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 février 2023, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il n'est effectivement pas contesté que l'intégralité des dépens et condamnation pécuniaire de la décision de première instance ont été intégralement acquittés par Mme [F] [M] envers M. [W] [X] pendant le cours de la présente procédure d'incidents contentieux.
La demande de radiation de cette procédure d'appel en allégation du défaut d'exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire devient de ce fait sans objet et sera en conséquence rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [W] [X] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance, ayant en définitive permis le respect de l'exécution provisoire s'attachant à la décision de première instance, et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000 €.
En revanche, la société ALPHA CONCEPT ne bénéficie de condamnation pécuniaire dans le cadre du jugement de première instance. Sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile à l'occasion de la présente procédure d'incident contentieux sera en conséquence rejetée.
Enfin, n'ayant en définitive respecté le dispositif d'exécution provisoire que du seul fait de la mise en 'uvre de la présente procédure d'incident contentieux, Mme [F] [M] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
CONSTATE que Mme [F] [M] a acquitté envers M. [W] [X] au cours de la présente procédure d'incidents contentieux l'intégralité des dépens et condamnation pécuniaire afférents à la décision de première instance susmentionnée.
REJETTE en conséquence, faute d'objet, la demande formée par M. [W] [X] à l'encontre de Mme [F] [M] aux fins de radiation de la présente procédure d'appel.
CONDAMNE Mme [F] [M] à payer au profit de M. [W] [X] une indemnité de 1.000 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [F] [M] aux entiers dépens de la présente procédure d'incident contentieux de mise en état.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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