Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10880 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3XZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 18/00252
APPELANT
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christelle CHOLLET, avocat au barreau de MELUN, toque : D1512
INTIMEE
SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0790
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Manon FONDRIESCHI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le groupe ASSA ABLOY a développé son activité dans différents secteurs industriels et notamment dans :
- La fabrication de portes industrielles et de systèmes de logistique ;
- Le développement de systèmes de traitement des eaux usées et d'aspiration ;
- La fabrication d'équipements pour l'industrie papetière ;
- La fabrication de portes de garages résidentiels.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mars 1980, M. [F] [C] a été engagé par la société CLEVER aux droits de laquelle est venue SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE en qualité d'employé.
Le salarié a connu une évolution professionnelle et a occupé le poste de programmateur système, statut cadre et en dernier lieu celui de responsable informatique.
La convention collective applicable est celle du bâtiment. La société employait plus de 11 salariés.
M. [F] [C] a été en arrêt de travail à compter du 22 décembre 2015.
Une première visite médicale de pré-reprise s'est tenue le 25 avril 2017.
A l'issue de la seconde visite du 2 juin 2017, le médecin du travail a déclaré M. [F] [C] inapte à son poste, dans les termes suivants :
« A la suite de l'analyse du poste de responsable informatique du 12 mai 2017 et de l'échange avec l'employeur, inapte au poste. Le salarié pourrait occuper un poste à temps partiel en télétravail. Au vu de son état de santé, le salarié ne peut pas suivre de formation.»
M. [F] [C] a fait l'objet, après convocation et entretien préalable qui s'est déroulé le 24 juillet 2017, d'un licenciement le 1 août 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [F] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, le 25 avril 2018 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE condamnée à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Melun, statuant en formation de jugement a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et a mis les dépens à sa charge. La société a été déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [C] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 5 octobre 2020 , M. [F] [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré,
Dire et juger que Monsieur [F] [C] a exécuté des heures supplémentaires et
évaluer sa créance,
Dire et juger que Monsieur [F] [C] n'a pu bénéficier de ses droits à contrepartie obligatoire en repos et 'xer l'indemnité due.
Dire et juger que les règles légales relatives aux durées maximales de travail ont été
violées et 'xer les dommages-intérêts dus
Dire et juger que la société Assa Abloy n'a pas respecté son obligation d'assurer la sécurité et la sante physique et mentale de son salarié et fixer les dommages et intérêts dus,
Dire et juger le licenciement de Monsieur [C] sans cause réelle et sérieuse et fixer les indemnités dues.
En conséquence, condamner la société Assa Abloy à payer a Monsieur [F] [C] :
- Heures supplémentaires 28 615.27 €
- Congés payés afférents 2 861.52 €
- Indemnité de contrepartie obligatoire en repos 35 579.92 €
- Dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail 3 000.00 €
- Dommages-intérêts pour violation de
- Obligation de sécurité 10 000.00 €
- Préavis (3 mois) 14 206.98 €
- Congés payés afférents 1 420.69 €
- Dommages-intérêts pour licenciement abusif 94 713.20 €
- Article 700 du code de procédure civile 4 000.00 €
- Ordonner à la société Assa Abloy d'avoir a remettre a Monsieur [C] un bulletin de paie de régularisation et une attestation pôle emploi conformes a 1'arrêt a intervenir et ce, clans 1e délai de quinzaine a compter de la noti'cation de celui-ci et, passe ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
- Condamner la société Assa Abloy aux entiers dépens.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 8 juillet 2020 , la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE demande à la cour de :
-Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
-Dire et juger que le licenciement de Monsieur [F] [C] repose sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse,
- Rejeter l'intégralité de ses demandes,
-Dire et juger que Monsieur [F] [C] n'a jamais effectué d'heure supplémentaire,
- Le débouter de sa demande formulée à ce titre,
- Le débouter de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- Dire et juger qu'une partie de ses demandes formulées à ce titre sont prescrites,
- Réduire le quantum de ses demandes et les ramener à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [F] [C] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Ainsi, le salarié qui a accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s'y est pas opposé a droit au paiement des heures accomplies.
Au cas d'espèce, au soutien de sa demande, le salarié produit un entretien infirmier en date du 1er septembre 2014 au cours duquel, il a déclaré travailler de 7h30 à 18h30/19H, des échanges de 38 mails entre le 11 août 2014 et le 16 décembre 2015, pour certains envoyés avant 8 heures et pour d'autre après 18 heures, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, 5 attestations d'anciens collègues qui témoignent essentiellement de leurs propres horaires, indiquant que M. [F] [C] était présent, un extrait du « journal du net » et un mail du 4 avril 2014, écrit en anglais, qu'il a adressé à sa direction pour se plaindre qu'il a trop à faire.
Ce faisant, le salarié ne présente, à l'appui de sa demande, aucuns éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
M. [F] [C] doit être débouté de sa demande du chef des heures supplémentaires et en conséquence de celle au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Le jugement est confirmé.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail.
Le salarié n'établit pas le manquement qu'il impute à son employeur de ce chef. Il est débouté de sa demande
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation par la société de son obligation de sécurité
Le salarié indique qu'il a été en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif réactionnel et Burn-out et également pour hyperalgésie et fibromyalgie.
Le salarié soutient que sa charge de travail excessive et le stress engendré par ses conditions de travail sont à l'origine de ses maux et ainsi de son inaptitude.
Or, comme il a été dit plus haut, il n'a pas été reconnu que le salarié a effectué des heures supplémentaires et a en conséquence été soumis à une surcharge de travail.
Par ailleurs, le médecin du travail, contrairement à ce qui est soutenu, ne retient pas une origine professionnelle du syndrome anxio-dépressif, puisqu'il indique simplement sur ses courriers des 23 décembre 2015 et 23 mars 2016, que ce syndrome est « semble-t-il » réactionnel à sa situation professionnelle.
Le Docteur [X] mentionne sur les premiers arrêts de travail un syndrome anxio-dépressif réactionnel et un burn-out, sans que cela ne permette d'établir la cause professionnelle de ces maux.
Par ailleurs, l'hyperalgésie est mentionnée pour la première fois sur l'arrêt de travail du 25 avril 2016, soit plus de 4 mois après le premier arrêt de travail et la fibromyalgie à compter du 13 janvier 2017, soit à une période ouù le salarié n'est plus sur son lieu de travail depuis plus d'un an.
Le salarié est débouté de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef.
4-Sur la rupture du contrat de travail
-Sur l'origine de l'inaptitude
M. [F] [C] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 2 juin 2017.
Le salarié demande à la cour de dire que son inaptitude a été causée par les manquements de son employeur lesquels sont à l'origine de son épuisement professionnel généré par sa charge de travail et son stress. Ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'est retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, aucun élément ne rapportant la preuve de l'origine même partiellement professionnelle des maladies du salarié et en conséquence de son inaptitude.
-Sur l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte
Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige
« Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail,en application de l'article L.4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
L'employeur doit ainsi recueillir l'avis des délégués du personnel s'ils existent, après leur avoir fourni toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et la recherche de son reclassement, y compris les conclusions du médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié : à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Contrairement à ce qu'affirme la société l'article sus-visé fait obligation à l'employeur de recueillir l'avis des délégués du personnel y compris lorsqu'il considère que le reclassement de son salarié est impossible et non seulement lorsqu'il à des postes de reclassement à lui proposer.
L'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant la convocation à un entretien préalable au licenciement en cas d'impossibilité de reclassement.
Au cas d'espèce, la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE ne justifie pas avoir procédé à cette consultation.
S'agissant d'une obligation substantielle, le licenciement de M. [F] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il ne soit besoin d'examiner le respect de l'obligation de reclassement.
5-Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire retenu est de 4735,66 euros, la cour ne pouvant statuer ultra pétita.
5-1 Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Il est dû 3 mois de salaire de ce chef, soit la somme de 14206,98 euros, outre celle de 1420,69 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé.
5-2 -Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié avait une ancienneté de 37 ans et 4 mois . Il était âgé de 57 ans au jour de son licenciement et avait une santé défaillante. Il justifie avoir bénéficié du chômage au moins jusqu'à mai 2019.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Ainsi en considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture,de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer, une somme de 56827,92 euros à titre de dommages-intérêts (12 mois de salaires) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
6- sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE de remettre à M. [F] [C] un certificat de travail récapitulatif et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de un mois à compter de son prononcé, sans qu'il ne soit utile d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
7 -sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnisation.
8- sur les demandes accessoires
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [F] [C] les dépens de première instance et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [F] [C] pour un montant de 2500 euros, pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
La SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] [C] de ses demandes du chef des heures supplémentaires et congés afférents, de l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos, de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et pour violation à l'obligation de sécurité et en ce qu'il a débouté la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [F] [C],
CONDAMNE la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE à payer à M. [F] [C] les sommes suivantes :
-14206,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1420,69 euros au titre des congés payés afférents,
- 56827,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE de remettre à M. [F] [C] un certificat de travail récapitulatif et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de un mois à compter de son prononcé, sans fixation d'une astreinte.
ORDONNE à la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [F] [C] dans la limite de six mois d'indemnisation,
CONDAMNE la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE à payer à M. [F] [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et cause d'appel,
CONDAMNE la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT