Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03685 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5LU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/01430
APPELANTE
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE D'ORGANISATION ET DE NORMALISATION DES INDUSTRIES DU SPECTACLE - SONIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bernard DUMONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 octobre 2000, Mme [T] [K] a été engagée par la société FILMOR en qualité de Magasinier- vérificatrice, à l'agence de la société établie à [Localité 4].
La salariée a évolué au sein de la société.
Elle a occupé à compter du 18 janvier 2008 les fonctions de Chef d'agence, statut cadre.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 3 205,56 euros.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française.
La société FILMOR NUM a racheté la société FILMOR et le contrat de travail de Mme [T] [K] a été transféré à la nouvelle entité.
Par jugement du 27 avril 2016, le Tribunal de commerce de Lyon a arrêté un plan de cession de la société FILMOR NUM au bénéfice de la société SONIS par reprise du fonds de commerce, composé des éléments corporels et incorporels et des stocks.
Le plan de cession excluait expressément la poursuite des baux commerciaux des sites de [Localité 4], [Localité 7], [Localité 5] et [Localité 2] où la société FILMOR NUM exerçait son activité. La société avait jusqu'au 1er mai 2016 pour libérer les locaux non repris.
L'activité de l'agence de [Localité 4] a été transférée à celle de [Localité 6] à compter du 20 mai 2016.
Mme [T] [K] a été placée en arrêt de travail du 20 mai 2016 au 26 juin 2016.
Le 26 juin 2016, Mme [T] [K] a saisi le le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 27 juin 2016, suite à la visite médicale de reprise, le médecin du travail a dit l'état de santé de Mme [T] [K] « incompatible temporairement avec la reprise de son poste de travail ».
Le 13 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte définitivement «'à un poste de responsable d'agence et à tous les postes de l'entreprise.'» au regard de l'article R4624-31 du code du travail.
Des offres de reclassement ont été faites à la salariée.
Mme [T] [K] a fait l'objet, après convocation par courrier daté du 1er août 2016 et entretien préalable fixé au 10 août 2016, d'un licenciement le 16 août 2016 pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement
Mme [T] [K] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 mai 2018 aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et à titre subsidiaire, dire que son licenciement pour inaptitude est abusif en raison du manquement à l'obligation de reclassement.
Par jugement en date du 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de jugement a':
- Débouté Mme [T] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société SONIS de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [T] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 22 juin 2020, Mme [T] [K] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 24 février 2021, Mme [K] demande à la cour de':
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
- fixer la rémunération moyenne mensuelle brute de Mme [T] [K] à 3.205,56 € bruts,
- constater que la Société SONIS a modifié unilatéralement le contrat de travail de la salariée,
Et par conséquent,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société SONIS,ou à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement de Mme [T] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la Société SONIS à verser à Mme [T] [K] les sommes suivantes :
* 9.616,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 961,67 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
* 76.933,44 nets de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8.951,34 euros nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la Société SONIS aux entiers dépens.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 16 mars 2022, la société SONIS demande à la cour de':
- constater que le licenciement de Mme [T] [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que celui-ci n'est entaché d'aucune irrégularité.
EN CONSEQUENCE
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2020 par le Conseil de prud'hommes de Bobigny ayant débouté Madame [T] [K] de l'ensemble de ses demandes.
- condamner Mme [T] [K] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la rupture du contrat
1-1 Sur la résiliation du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du licenciement.
Il incombe au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail de supporter la charge de la preuve des manquements graves de l'employeur dont il fait état.
La rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au cas d'espèce, la salariée soutient que suite au transfert de son contrat de travail à la société SONIS, elle a subi une modification unilatérale de son contrat de travail lui occasionnant une importante dégradation de son état de santé.
La société soutient qu'il n'a pas été procédé à une modification unilatérale du contrat de travail de Mme [T] [K].
Aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail':
«'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'»
Aux termes de l'article L1224-2 1° du code du travail':
«'le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;'»
Le transfert du contrat de travail de Mme [T] [K] est intervenu dans le cadre d'une procédure collective si bien qu'en application du texte ci-dessus, la société SONIC, nouvel employeur de l'intéressée n'était pas tenue de maintenir comme lieu de travail l'agence de [Localité 4], ce qui était d'autant plus impossible que le bail commercial de ce site a été exclu du périmètre de la reprise par le cessionnaire.
Il doit être précisé qu'en tout état de cause, le contrat de travail de Mme [T] [K] ne mentionne pas qu'elle exécutera son travail exclusivement à l'agence de [Localité 4]-surMarne si bien que cette mention n'a pas de caractère contractuel.
Dès lors il ne peut être retenu aucune modification unilatérale du contrat de travail.
Mme [T] [K] est déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le jugement est confirmé de ce chef.
1-2 Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige «'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'»
Si le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique d'origine non professionnelle d'un salarié, l'employeur est ainsi tenu à une obligation de reclassement du salarié; à ce titre, il doit faire des propositions loyales et sérieuses, et doit assurer l'adaptation du salarié à son emploi en lui assurant une formation complémentaire; l'obligation de reclassement s'impose à l'employeur; à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Le 13 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée «'inapte définitivement
à un poste de responsable d'agence et à tous les postes de l'entreprise » .
Au cas d'espèce, la salariée soutient qu'il ne lui a été fait qu'une seule proposition de reclassement conforme à son état de santé, à savoir un poste de standardiste/facturière
au sein de la société Print and Display sise à [Localité 8] et que la société ne justifie pas de ses démarches entreprises en vue de son reclassement.
La société Sonis répond qu'elle a 'parfaitement «'obéi à ses obligations d'employeur pour la recherche d'un reclassement de madame [K]'»
Force est de constater que la société Sonis ne justifie d'aucune façon des recherches qu'elle prétend avoir effectuées pour se conformer à son obligation de reclassement de la salariée. Le seul fait d'avoir proposé trois postes, dont deux au sein de la société Sonis, en contradiction avec l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne permet pas de justifier des recherches effectuées ni de démontrer que l'ensemble des
postes disponibles en son sein ou au niveau du groupe auquel elle appartient ont été recherché et proposé.
Dès lors la société a manqué à son obligation de reclassement. Le licenciement de Mme [T] [K] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire à retenir est de 3.205,56 euros.
2-1 Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée peut prétendre à 3 mois de préavis en application de la convention collective. Il lui est dû de ce chef la somme de 9.616,68 euros, outre la somme de 916,66 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-2 Sur la demande de reliquat au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
Aux termes de l'article 69 de la convention collective applicable est la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française «' Il est alloué aux collaborateurs cadres licenciés, ayant au minimum 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte du préavis, et s'établissant comme suit :
- pour une période d'ancienneté jusqu'à 15 ans : 33 % de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé par année complète de présence ;
- pour la période d'ancienneté au-delà de 15 ans : 40 % de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé par année complète de présence ;
- pour toute fraction d'année supplémentaire, l'indemnité sera calculée au prorata des mois de présence compris dans cette fraction.
L'indemnité ci-dessus ne peut, en aucun cas, se cumuler avec l'indemnité fixée par les dispositions légales, en matière de licenciements'».
La salariée avait, au jour de son licenciement plus de 15 années d'ancienneté.
Il est dû à la salariée la somme de 3.205,56 euros X 0,4 X 15 , soit 19.233,36 euros.
Elle a touché la somme de 11.461,87 euros. Il lui reste ainsi dû la somme de 7.771,49 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-3 Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige «'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.'»
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [T] [K] de son âge au jour de son licenciement ( 40 ans), de son ancienneté à cette même date ( plus de 15 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 19.233,36 euros (6 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de Mme [T] [K] les dépens de première instance et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [T] [K] pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
La société Sonis sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [K] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail',
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [T] [K],
Condamne la société Sonis à payer à Mme [T] [K] les sommes suivantes':
- 9.616,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 916,66 euros au titre des congés payés afférents,
- 7.771,49 euros au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 19.233,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel,
Rejette la demande de la société Sonis fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sonis aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT