Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00096 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJGY
N° de Minute : 99
Ordonnance du samedi 13 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [E]
né le 18 Novembre 1984 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant, pv de refus
représenté par Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 janvier 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 13 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 12 novembre 2023 notifiée le même jour à 20h30, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [E] né le 18 novembre 1984 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, confirmée par la cour d'appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [E] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, confirmée par la cour d'appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de M. [J] [E] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative et ordonné la prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [J] [E] pour une durée de quinze jours à compter du 10 janvier 2024 à 20h30.
M. [J] [E] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il demande en premier lieu la vérification de la compétence du signataire de la requête et qu'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Mme [N] [U] a signé la requête saisissant le juge des libertés et de la détention « pour le préfet et par délégation, pour la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, l'adjointe à la cheffe de bureau ». Il résulte de l'arrêté préfectoral annexé à la requête que Mme [N] [U] a reçu délégation du préfet à l'effet de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention des étrangers placés ou maintenus en rétention administrative en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [P] [Y], cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière. La signature de Mme [N] [U] implique nécessairement l'empêchement de Mme [P] [Y].
M. [J] [E] fait valoir ensuite qu'aucun des critères alternatifs pouvant justifier une prolongation de de sa rétention en application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, l'administration invoque dans sa requête du 10 janvier 2024 l'obstruction de M. [J] [E] à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres critères.
Selon l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, notamment lorsqu'il apparait dans les quinze derniers jours que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction faite par l'étranger à l'exécution de la décision d'éloignement.
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [J] [E] a refusé à deux reprises et en dernier lieu le 5 janvier 2024 de se présenter au consulat. L'appelant soutient qu'il souhaitait rencontrer le consul algérien le 5 janvier 2024 mais qu'il était souffrant et dans l'incapacité de se déplacer. Il n'en justifie pas. Au contraire, par un mail du 5 janvier 2024, la DZPAF59 a fourni à la préfecture la liste des personnes présentées au consul adjoint d'Algérie au CRA de [Localité 2] ce même jour et la liste des personnes ayant refusé de se présenter devant lui, parmi lesquelles M. [J] [E].
Dans ces conditions, l'autorité administrative établit que dans les quinze derniers jours la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction faite par l'étranger à l'exécution de la décision d'éloignement.
Les moyens sont rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Pauline LEGROS, greffière
Muriel LE BELLEC, Conseillère
N° RG 24/00096 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJGY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 13 janvier 2024 :
- M. [J] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [E]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [E] le samedi 13 janvier 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valentine DEVILLE le samedi 13 janvier 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 13 janvier 2024
N° RG 24/00096 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJGY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment