Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° 244 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11898 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH5B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020007450
APPELANTE
S.A.R.L. INEA agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 529 303 596
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G0334
INTIMEE
S.A.R.L. PREFATEC FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 509 539 078
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque P0286, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 4 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint à la société Inea de payer à la société Prefatec France la somme de 18 062,62 euros au titre de factures impayées et la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La société Inea a formé opposition.
Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
-dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société Inea ;
-condamné la société Inea à payer à la société Prefatec France la somme de 18 062,92 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019 ;
-condamné la société Inea à payer à la société Prefatec France au titre d'indemnités forfaitaires de frais de recouvrement la somme de 80 euros ;
-condamné la société Inea à payer à la société Prefatec France la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Inea aux dépens de l'instance liquidés à la somme de 95,49 euros.
Par déclaration du 10 août 2020, la société Inea a interjeté appel de ce jugement en visant tous les chefs de dispositif.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2020, la société Inea demande, au visa des articles 1315 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
-infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
-débouter la société Prefatec France de toutes ses demandes ;
-condamner la société Prefatec France à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
-condamner la société Prefatec France à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Prefatec France au paiement des entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques Bellichach conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2021, la société Prefatec France demande, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, de :
-confirmer le jugement,
-rejeter les demandes formées par la société Inea,
-condamner la société Inea à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
-condamner la société Inea à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lehman, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par message envoyé par RPVA le 7 octobre 2022, la cour d'appel a sollicité les observations du conseil de la société Inea sur le non-paiement du droit prévu à l'article1635 bis P du code général des impôts, rappelant l'irrecevabilité de l'appel encourue pour défaut d'acquittement.
Aucune observation n'a été adressée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose : "Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle."
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, "lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article", "sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique", et "l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents."
En application de l'article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, et il est statué, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
En l'espèce, la société Inea n'a pas justifié s'être acquittée du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts lors de la remise de sa déclaration d'appel.
Invitée à s'expliquer sur le défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et sur l'irrecevabilité de l'appel encourue, la société Inea n'a fourni aucune réponse et n'a pas régularisé sa situation.
L'irrecevabilité de l'appel de la société Inea doit dès lors être prononcée.
Sur les demandes accessoires
En l'absence d'un abus caractérisé dans l'engagement de la procédure d'appel, la demande en dommages et intérêts de la société Prefatec France pour procédure abusive sera rejetée.
La société Inea, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par la société Inea contre le jugement du 24 juin 2020 du tribunal de commerce de Paris ;
Rejette la demande en dommages et intérêts de la société Prefatec France pour procédure abusive ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Inea aux dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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