Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 37
DU 23 janvier 2024
AFFAIRE N° : N° RG 22/02207 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5IQ
FB/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE :
Madame [K] [D] divorcée [Y]
née le 4 août 1958 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010708 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Monsieur [X] [Y]
né le 12 décembre 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIME
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 28 octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/03073
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence BREYSSE magistrat chargé du rapport
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] et Madame [D] ont contracté mariage le 12 août 2006. Suivant ordonnance de non-conciliation du 28 mars 2014, Monsieur [Y] a été condamné à payer à Madame [D] la somme de 300 € par mois au titre du devoir de secours.
Par jugement de divorce du juge aux affaires familiales de MONTLUÇON du 10 mars 2016, signifiées le 5 juillet 2016, Monsieur [Y] a été condamné à payer à Madame [D] la somme de 6000 € à titre de prestation compensatoire.
Le 10 septembre 2021, Monsieur [Y] a assigné Madame [D] en paiement d'une somme 15750 € sur le fondement de la répétition de l'indu.
Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
'condamné Madame [D] à payer à Monsieur [Y] la somme de 15'750 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision outre la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Madame [D] a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 28 novembre 2022
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, elle réclame de voir :
'à titre principal,
'débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
'à titre subsidiaire,
'le condamner à lui payer la somme de 15'750 € à titre de dommages-intérêts, en compensation avec la somme du même montant devant lui être restitué ;
'en tout état de cause,
'le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
'le condamner à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Madame [D] soutient que Monsieur [Y] a volontairement et spontanément poursuivi, après le divorce, le versement d'une somme de 300 € par mois dans le cadre d'une obligation naturelle, connaissant son état de précarité avancé et ce, en dépit du conflit les ayant opposés pendant la procédure de divorce. Subsidiairement, elle fait valoir que Monsieur [Y] a commis une faute justifiant l'allocation de dommages-intérêts d'un montant identique aux sommes payées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2023, Monsieur [Y] réclame de voir :
'confirmer le jugement déféré ;
'débouter Madame [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
'la condamner à lui payer la somme de 2500 € pour résistance abusive ainsi que la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral ;
'la condamner à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
Monsieur [Y] explique avoir poursuivi, par erreur, le paiement de la pension alimentaire au titre de devoir de secours après le divorce alors qu'il avait réglé la prestation compensatoire. Il conteste formellement avoir voulu exécuter une obligation naturelle, faisant observer que Madame [D] disposait d'un patrimoine immobilier et des ressources.
La clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
SUR CE
Il est établi aux débats que Monsieur [Y] a poursuivi, après le divorce, le versement à Madame [D] de la somme de 300 € d'août 2016 à novembre 2020.
L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Le litige ne porte en appel que sur la preuve de l'obligation naturelle, l'appelante ne discutant pas que Monsieur [Y] n'était tenu par aucune obligation civile.
S'agissant de l'obligation naturelle, Monsieur [Y] doit rapporter la preuve de l'absence d'intention libérale.
Il est versé aux débats le jugement de divorce dont il résulte, d'une part, que les rapports étaient conflictuels entre les ex-époux et que d'autre part, Madame [D] n'était ni sans ressource ni sans patrimoine.
Par ailleurs, les sommes versées correspondent précisément au montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de Monsieur [Y] par l'ordonnance de non-conciliation ce qui conforte l'explication de ce dernier sur la croyance erronée qu'il devait poursuivre le paiement du devoir de secours après le divorce.
L'ensemble de ces éléments établissent l'absence d'intention libérale de ce dernier.
Madame [D] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, faute de justifier une faute de Monsieur [Y] lors du paiement qui lui aurait causé un préjudice.
Ce dernier sera débouté de sa demande de dommages-intérêts faute pour lui, notamment, de rapporter la preuve d'un préjudice moral. Pour ce qui concerne l'abus de l'action en justice il n'est pas justifié que Madame [D] a interjeté appel dans le but de nuire à l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformémént à la loi :
-confirme le jugement déféré ;
-déboute Madame [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
-déboute Monsieur [Y] de ses demandes de dommages-intérêts ;
-dit que Madame [D] doit payer à Monsieur [Y] une somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 et supporter les dépens.
Le greffier Le Président
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