Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° /2024, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07024 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEZ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/08389
APPELANTE
S.A.R.L. LE COLBERT, représentée par Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline PIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : R207
INTIME
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 juillet 2012, M. [Y] [C] a été engagé à compter du 1er août 2012 par la société Le Colbert, en qualité de serveur, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1425,67 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de base de M. [Y] [C] s'établissait à la somme de 1.425,67 euros.
Par courrier du 23 juillet 2020, M. [Y] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 10 novembre 2020, aux fins de voir juger que sa prise d'acte du 23 juillet 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société le Colbert à lui verser diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement en date du 3 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- pris acte du versement par la société Le Colbert à M. [Y] [C] de la somme de 720 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er mars au 23 juillet 2020,
- condamné la société Le Colbert à verser à M. [Y] [C] les sommes suivantes :
* 160,92 euros net au titre du rappel de salaire pour l'année 2017, outre 16,09 euros net au titre des congés payés afférents,
* 547,60 euros net au titre du rappel de salaire pour l'année 2018, outre 54,76 euros au titre des congés payés afférents,
* 547,60 euros net au titre du rappel de salaire pour l'année 2019, outre 54,76 euros au titre des congés payés afférents,* 6.481,83 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er mars 2020 au 3 juillet 2020, outre 648,18 euros au titre des congés payés afférents,
* 3.042,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 304,24 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts légaux à compter de la réception de la première convocation en bureau de jugement,
* 9.127,32 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 4.563,66 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.035,15 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société le Colbert de remettre à M. [Y] [C] l'ensemble des documents sociaux conformes au présent jugement,
- débouté M. [Y] [C] du surplus de ses demandes,
- condamné la société le Colbert aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2021, la société Le Colbert a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2022, la société le Colbert demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a pris acte de son versement à M. [Y] [C] de la somme de 720 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er mars au 23 juillet 2020 et débouté M. [Y] [C] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- juger que la prise d'acte de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Y] [C] a pris les effets d'une démission,
- débouter M. [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Y] [C] à payer à la société le Colbert 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2022, M. [Y] [C] demande à la Cour de :
- juger la Sarl Le Colbert irrecevable et mal fondée en son appel,
- juger M. [Y] [C] recevable et bien fondé en son appel,
- fxer la moyenne de salaire à la somme de 1.521,22 euros bruts,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sarl Le Colbert à payer à M. [C] les sommes suivantes :
160,92 euros nets au titre du rappel de salaire pour l'année 2017 ;
16,09 euros nets au titre des congés payés afférents ;
547,60 euros nets au titre du rappel de salaire pour l'année 2018 ;
54,76 euros nets au titre des congés payés afférents ;
547,60 euros nets au titre du rappel de salaire pour l'année 2019 ;
54,76 € euros au titre des congés payés afférents ;
3 042,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
304,24 euros au titre des congés payés afférents ;
9 127,32 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
3 035,15 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la Sarl Le Colbert la remise à M. [C] d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de régularisation des déclarations et cotisations auprès des caisses de retraite de base et complémentaire obligatoires pour les périodes de janvier à décembre 2015 et janvier à décembre 2019;
-infirmer le jugement entrepris s'agissant des quantums alloués au titre du rappel de salaire pour la période du 1 er mars au 23 juillet 2020, des congés payés incidents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
-ordonner à la société le Colbert la régularisation des déclarations et cotisations auprès des caisses de retraite de base et complémentaire obligatoires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant signification de l'arrêt à intervenir :
* pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 sur l'assiette annuelle de rémunération brute de 17.599,68 euros,
* pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 sur l'assiette annuelle de rémunération brute de 18.255 euros,
-condamner la société le Colbert à payer à M. [Y] [C] les sommes suivantes :
* 7.195,37 euros bruts à titre du rappel de salaire pour la période du 1er mars 2020 au 23 juillet 2020, outre 719,53 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 12.170 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la déduction de la somme de 720 euros nets d'ores et déjà acquittée par la société le Colbert du rappel de salaire sollicité par M. [C] du 1er mars 2020 au 23 juillet 2020,
- condamner la société le Colbert aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1-Sur la demande de rappel de salaire pour les années 2017, 2018 et 2019
Le salarié soutient que son employeur s'est abstenu de lui verser l'intégralité de sa rémunération nette, le chèque qui lui était remis mensuellement en paiement de son salaire étant systématiquement d'un montant inférieur à celui figurant en net sur ses fiches de paie.
La société Le Colbert répond que son salarié a été payé de tous les montants mentionnés sur les fiches de paie mais qu'il lui arrivait de régler le salaire mensuel en deux fois, avec un premier acompte par chèque et le deuxième par chèque ou espèces.
La société sur qui pèse la charge de la preuve du paiement des salaires ne verse aux débats aucune pièce justifiant que l'intégralité des salaires a été payée sur les périodes considérées, la cour s'étonnant qu'aucun des bulletins versés aux débats pour les années 2017, 2018 et 2019 ne mentionnent le versement d'accomptes.
Le salarié justifie pleinement du montant de ses demandes par la production de tous ses bulletins de paie et de ses bordereaux de remise de chèques.
La société est ainsi condamnée à payer à M. [C] les sommes suivantes:
-pour l'année 2017 : 160,92 euros en net, outre la somme de 16,09 euros au titre des congés payés afférents,
-pour l'année 2018 : 547,60 € net, outre la somme de 54,76 euros au titre des congés payés afférents,
-pour l'année 2019 : 547,60 € net, outre la somme de 54,76 euros au titre des congés payés afférents,
Le jugement est confirmé de ce chef.
2-Sur la demande de voir ordonner à la société Colbert la régularisation des déclarations et du paiement des cotisations de retraites pour les années 2015 et 2019
Le salarié expose qu'en mai 2020, il a découvert que son employeur avait omis de s'acquitter du réglement de ses cotisations des retraites de base et complémentaire sur une période de 5 ans, à savoir du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019.
Il explique qu'après ses réclamations écrites, la société a remédié à la situation mais uniquement pour les années 2016, 2017 et 2018.
La société répond qu'elle était en conflit avec son comptable de l'époque lequel n'a, effectivement, pas effectué ses déclarations pour son compte correctement et ce à son insu. La société soutient que la régularisation n'est pas intervenue suite à la réclamation du salarié mais à son initiative lorsqu'elle s'est aperçue que son comptable n'avait pas correctement fait son travail.
La cour constate que l'employeur ne donne pas d'explication sur l'absence de régularisation des cotisations de retraites pour les années 2015 et 2019 alors le salarié rapporte la preuve que la régularisation a été effectuée uniquement pour les années 2016, 2017 et 2018 et pour la seule retraite de base, alors même que les cotisations ont été pré-comptées.
Pour l'année 2015, le montant cumulé des salaires bruts est égal à la somme de 17599,68 euros et pour l'année 2016, à la somme de 18255 euros.
Il y a lieu d'ordonner à la société le Colbert de procéder à la régularisation des déclarations et du paiement des cotisations auprès des caisses de retraite de base et complémentaire obligatoires sur l'assiette annuelle de rémunération brute de 17 599,68 euros pour l'année 2015 et sur celle de 18255 euros pour l'année 2019.
Il est opportun d'ordonner une astreinte ainsi qu'il sera dit au dispositif.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au cas d'espèce, si la société affirme qu'elle est à l'initiative des régularisations effectuées au titre des déclarations et paiements des cotisations de retraite, ce qui, selon elle, rapporte la preuve de l'absence de toute intention de dissimulation, la chronologie des faits établit que la régularisation est intervenue après le courrier de M. [C] en date du 3 juin 2020 dans lequel il faisait état de l'absence de déclaration et de paiement des cotisations de la retraite de base et de la retraite complémentaire. Au demeurant, la société n'a que partiellement régularisé la situation, sans qu'elle ne donne la moindre explication.
Le travail dissimulé au sens de l'article L.8221-5 3° du code du travail est caratérisé.
Le jugement est confirmé de ce chef mais infirmé sur le quantum et sur la mention selon laquelle la somme allouée est en net.
La société le Colbert est condamnée à payer à M. [C] la somme de 9127,32 euro en brut (au lieu de 9127,52 euros en net).
4-Sur la demande de rappel de salaire du 1er mars au 23 juillet 2020
M. [C] soutient que le dernier paiement dont il a bénéficié pour un montant de 1117 euros correspond à son salaire de mars 2020 puis que la société Le Colbert n'a entrepris aucune démarche afin de lui permettre de bénéficier du dispositif de chômage partiel. Il précise que la société lui a néanmoins versé la somme de 720 euros en avril 2020 lorsqu'il lui a fait part de ses difficultés financières.
Le salarié indique que son employeur ne l'a pas rappelé à la réouverture du restaurant et n'a pas repris le paiement de son salaire.
La société réplique que le salarié a perçu l'ensemble de ses salaires jusqu'à mi avril 2020, recevant un acompte de 800 euros en espèces en mars et un autre acompte en espèce en avril 2020. Elle précise qu'elle a dû fermer son établissement du 15 mars au 11 mai 2020 inclus en raison du confinement et que son salarié ne s'est pas présenté à son travail à la fin de confinement. Elle estime qu'il a abandonné son poste. Elle estime que le salarié l'a empêché de lui verser son salaire d'avril 2020, ce qui a été régularisé ensuite par le versement, non contesté de la somme de 720 euros et que pour mai, il ne lui est rien dû.
M. [C] verse aux débats un courrier en date du 3 juin 2020, envoyé par lettre recommandée avec acusé de reception, reçue le 5 juin 2020, par lequel, il fait état de ses griefs et indique à son employeur que le confinement est terminé depuis la veille, qu'il est sans nouvelles de lui pour reprendre ses fonctions et se tient à sa disposition. Le salarié verse une autre LRAR en date du 19 juin 2020, par lequel il rappelle à son employeur qu'il est toujours sans travail.
Ce n'est que par courrier du 29 juin 2020 que l'employeur a adressé à l'adresse d'un certain ' [C] [U]', dont le salarié ne conteste pas qu'elle s'adressait à lui, un courrier le mettant en demeure de reprendre son travail.
La cour constate que l'employeur ne justifie pas avoir, à l'issue du confinement, indiqué à son salarié la date de reprise de l'activité, que la chronologie des faits démontre que l'employeur n'a mis en demeure son salarié de reprendre son emploi qu'après deux courriers de sa part lui indiquant qu'il était à sa disposition.
Il est ainsi suffisament justifié que la société Le Colbert n'a plus fourni de travail à son salarié à compter de la sortie du confinement jusqu'à la prise d'acte de ce dernier.
L'employeur ne justifie d'aucune façon le versement de la somme de 800 euros.
Néanmoins, aux termes de ses conclusions, le salarié indique qu'il a perçu la somme de 1117 euros pour mars 2020, en net.
Le rappel de salaire en brut s'établit comme suit :
-de mars 2020 au 23 juillet 2020, avec un salaire mensuel de 1521,22 euros : 7195,37 euros outre une somme de 719,53 euros au titre des congés payés afférents.
Les sommes de 1117 euros et 720 euros devant être déduites. Il sera ordonné la compensation des sommes, une fois les cotisations sociales déduites.
Le jugement est infirmé de ce chef.
5-Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 23 juillet 2020.
A l'appui de sa demande et aux termes de ses écritures le salarié invoque :
1-le défaut de paiement de l'intégralité de sa rémunération nette, son employeur tentant de le justifier par l'existence de pourboires versés par les clients;
2-l'absence de paiement de ses salaires à compter de mars 2020 , soit pendant 5 mois au jour de sa prise d'acte, sauf un versement de 720 euros avril 2020, l'employeur s'abstenant de le faire bénéficier du dispositif du chômage partiel pendant le confinement;
3-l'absence de fourniture de travail à partir du déconfinement et le non paiement de ses salaires;
4-l'absence de déclaration et de paiement des cotisations auprès des organismes sociaux,
s'agissant tout particulièrement des caisses de retraite obligatoires et complémentaires, y compris en 2020;
La société Le Colbert soutient n'avoir jamais reçu la lettre du 23 juillet 2020 et conteste les griefs qui lui sont faits.
La cour constate que le courrier du 23 juillet 2020, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception a été remis à la société le 27 juillet 2020, le salarié produisant l'avis de réception signé (pièce 11 du salarié).
L'ensemble des manquements dénoncés sont avérés ainsi qu'il résulte des développements ci-dessus.
Ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 3042,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 304,24 euros au titre des congés payés afférentes.
6- Sur l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
6-1 Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié qui dispose d'une ancienneté de 8 ans, 1 mois et 23 jours peut prétendre à la somme de 3098,42 euros. La cour ne pouvant statuer ultra petita, le montant alloué en première instane de 3035,15 euros sera retenu sans qu'il ne soit précisé en net. Il s'agit en effet d'une somme en brut, sur laquelle les cotisations sociales s'appliqueront ou pas, compte tenu du plafond applicable.
Le jugement est confirmé sur le quantum, sans néanmoins qu'il ne soit précisé 'en net' de ce chef.
6-2-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'intimé peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à 3 mois et au maximum à 8 mois de salaire brut.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C], de son âge au jour de son licenciement (40 ans), de son ancienneté à cette même date (8 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 6048,88 euros (4 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
7-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d'ordonner la remise d' un bulletin de paie récapitulatif par année civile, d'une attestation Pôle Emploi devenue France Travail et d'un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit.
8-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, La SARL Le Colbert est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [Y] [C] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SARL Le Colbert est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] [C] de sa demande de voir ordonner à la société Colbert la régularisation des déclarations et du paiement des cotisations de retraites pour les années 2015 et 2019, sur les quantums alloués au titre de l'indemnité de travail dissimulé, du rappel de salaire de mars au 23 juillet 2020 et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a précisé 'en net' relativement à l'indemnité légale de licenciement,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Le Colbert à payer à M. [Y] [C] les sommes suivantes :
- 6048,88 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3035,15 euros en brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 9127,32 euro en brut au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
-7195,37 euros au titre du rappel de salaire du 1er mars 2020 au 23 juillet 2020, outre une somme de 719,53 euros au titre des congés payés afférents.
DIT que les sommes nettes de 1117 euros et de 720 euros, seront déduites du rappel de salaires lorsque la somme en net sera calculée, au titre de la compensation des créances,
ORDONNE à la SARL Le Colbert de procéder à la régularisation des déclarations et au paiement des cotisations auprès des caisses de retraite de base et complémentaire obligatoires sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant signification du présent arrêt sur les bases suivantes:
- pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2015 sur l'assiette annuelle de
rémunération brute de 17 599,68 euros,
- pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2019 sur l'assiette annuelle de
rémunération brute de 18 255 euros.
ORDONNE à la SARL Le Colbert de remettre à M. [Y] [C] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi, devenue France Travail, et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification,
CONDAMNE la SARL Le Colbert à payer à M. [Y] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la SARL Le Colbert de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SARL Le Colbert aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente de chambre