Texte intégral
N° RG 21/07701 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4XX
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
ch 1 cab 01 B
du 15 septembre 2021
RG : 19/10862
ch n°
[G]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 02 Février 2023
APPELANT :
M. [I] [G]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté par Me Grégoire MEHL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 02 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Claire ALMUNEAU, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [G], se disant né le 1er janvier 1984 à [Localité 7] (Cameroun), a obtenu le 9 août 2001, la délivrance d'un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Le 26 mars 2007, le procureur de la République de [Localité 9], contestant la force probante de l'acte de naissance produit lors de l'établissement du certificat, a engagé une procédure visant à faire constater l'extranéité de M. [G].
Par jugement du 15 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Strasbourg, a écarté comme dépourvu de caractère authentique, l'acte de naissance mais a considéré que la filiation paternelle résultait de la reconnaissance souscrite par M. [F] et a rejeté la demande du Ministère Public.
Par un arrêt du 1er juin 2011, la Cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement aux motifs que la filiation paternelle ne pouvait être suffisamment établie par l'acte de reconnaissance, lequel ne peut suppléer l'acte de naissance.
Le 18 décembre 2018, M. [G] a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française en se fondant sur l'article 21-13 du code civil relatif à la possession d'état de français pendant 10 ans.
Le 11 juin 2019, le directeur de greffe du tribunal d'instance d'Annemasse a rendu une décision refusant l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française aux motifs que l'acte de naissance présenté (acte dressé par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] - acte n°8/1984) n'a pas de force probante.
Suivant exploit d'huissier du 29 octobre 2019, M. [G] a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de contester la décision de refus.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné les mentions prévues par l'article 28 du code civil,
- condamné M. [G] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision. Cet appel concerne les chefs du jugement suivants :
- les mentions prévues par l'article 28 du code civil,
- le rejet de l'ensemble de ses demandes,
- les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2021, M. [I] [G] demande à la cour de :
- constater, au besoin dire et juger que l'appel formé par M. [G] est régulier, recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné les mentions prévues par l'article 28 du code civil,
- condamné l'intéressé aux dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau ;
- annuler la décision prise le 11 juin 2019 par le tribunal d'instance d'Annemasse refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de l'intéressé,
- constater qu'il a bénéficié de la possession d'état français au sens de l'article 21-13 du code civil,
- lui délivrer un certificat de nationalité française,
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamner le procureur de la République de Lyon à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
- contrairement à ce qui a été retenu, les documents versés aux débats démontrent que son état civil est établi avec certitude. Pour s'opposer à ce constat, le jugement contesté s`est fondé sur un courrier du Consul Général de France au Cameroun datant de 2002 qui est pourtant contredit par les éléments versés aux débats ;
- il a été employé par l'Armée Française pendant de nombreuses années, ce qui démontre que, pour les autorités françaises, sa nationalité française ne posait pas de difficulté puisqu'il pouvait réguliérernent participer à cette mission régalienne. Pourtant, le jugement contesté retient que «la possession d'état présente un caractère équivoque»;
- il est retenu que, dans la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d`appel de [Localité 5] du 1er juin 2011, l'appelant était régulierement représenté par un avocat et qu`il ne peut donc pas prétendre avoir eu connaissance de cet arrêt uniquement en 2018. S'il a été initialement représenté dans cette procédure par Me [Y], avocate à [Localité 5], le mandat a été déposé le 21 février 2011, soit avant que l'arrêt ne soit rendu. Contrairement à ce qui a été retenu par le jugement de première instance, au moment du prononcé de l'arrêt du 1er juin 2011, il n'était pas régulièrement représenté dans cette procédure et, dans la mesure où cette décision ne lui a pas été régulièrement signifiée, il n`en a pas eu connaissance ;
- en se fondant sur l'article 21-13 du code civil, il a souscrit une déclaration de nationalité française le 18 décembre 2018 puisque, comme démontré précédemment, il a bénéficié pendant plus de dix ans d'une possession d'état de ressortissant français, cette dernière étant non équivoque et fondée sur des documents authentifiés par les autorités camerounaises. Les autorités françaises elles-mêmes n'ont pas remis en cause cette possession d`état pendant la période précitée ;
- il a donc perdu la nationalité camerounaise depuis l'année 2001. Si le code de la nationalité camerounaise permet la réintégration dans la nationalité camerounaise, celle-ci n`a pas de caractère automatique et demeure soumise à des conditions qu'il ne remplit pas. Résidant près de la frontière suisse, il y travaille régulièrement depuis de nombreuses années. Il ne pourrait ainsi plus se prévaloir de son ancienne nationalité camerounaise. Le refus de lui délivrer un certificat de nationalité française aurait donc pour conséquence de le priver de toute nationalité et de lui conférer le statut d'apatride, ce qui est contraire notamment à l'article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l`Homme selon lequel 'tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022, Mme la procureure générale demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
- débouter l'intéressé de ses demandes et confirmer le jugement de première instance ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Sur l'absence d'état civil certain du demandeur, elle expose que l'acte de naissance de l'intéressé n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil. Une levée d'acte a été effectuée par un agent du Consulat Général de France à Douala le 1er novembre 2002 à la Mairie de [Localité 7] en vue de la transcription de l'acte de naissance de l'intéressé sur les registres de service central d'état civil. Il en résulte que l'acte produit par le demandeur est apocryphe. L'agent du Consulat, qui s'est déplacé à la mairie de [Localité 7], a constaté que l'acte avait été collé dans le registre, qui compte deux actes de naissance n°8. Le papier, l'écriture et l'encre sont différents des autres actes. L'acte de naissance présente en outre des incohérences. Le nom du père ne figure pas dans l'acte de naissance de l'intéressé, contrairement aux dispositions de l'article 34 de l'ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 relative à l'état civil camerounais. Le demandeur étant dépourvu d'un état civil certain, il ne peut prétendre à la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.
Sur l'absence de souscription dans un délai raisonnable, elle soutient que plus de sept années se sont écoulées entre la décision de la cour d'appel de Colmar du 1er juin 2011 'xant définitivement l'extranéité de l'intéressé et la souscription de la déclaration le 18 décembre 2018, ce qui ne constitue pas un délai raisonnable à partir de la connaissance par l'intéressé de son extranéité.
Sur les conséquences alléguées de la décision de première instance, elle fait valoir que la délivrance d'un certificat de nationalité française, mode de preuve et non d'acquisition de cette nationalité, ne peut avoir eu pour effet de faire perdre la nationalité camerounaise à l'intéressé.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Il convient de constater que le récépissé justifiant de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 3 janvier 2022.
Sur le fond :
Aux termes de l'article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Pour être efficace et ouvrir la possibilité de souscrire la déclaration d'acquisition de la nationalité française, la possession d'état doit être continue, non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude.
En outre, la personne qui réclame la nationalité française dans les conditions de l'article 21-13 doit agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité.
En l'espèce, M. [G] a souscrit une déclaration de nationalité française le 18 décembre 2018 sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, soit, comme l'ont indiqué les premiers juges, sept ans après l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 1er juin 2011 et ayant constaté son extranéité.
En dépit du fait que ce jugement d'extranéité ait été inscrit au répertoire civil annexe n°2014-505 par le service centrat d'état civil de [Localité 8] le 11 mars 2014 en l'absence de conservation de l'acte de naissance de l'intéressé sur les registres de ce service, M. [G] soutient n'avoir été informé de cette décision judiciaire que plusieurs années plus tard, sa situation professionnelle l'ayant conduit à effectuer plusieurs missions à l'étranger pour le compte de l'armée française.
Il ressort des documents versés aux débats que M. [G] s'est engagé volontairement dans l'armée de terre le 1er mars 2006 pour servir au 1er régiment de tirailleurs à [Localité 6] en 2006, puis a souscrit un nouvel engagement de sous-officier dans l'infanterie pour une durée de cinq ans neuf mois à compter du 1er juin 2011 jusqu'au 1er mars 2017, date à laquelle il a été radié des effectifs. Si ses états de service mentionnent effectivement sa participation à plusieurs opérations extérieures, aucun élément ne certifie toutefois de ce qu'il se trouvait hors du territoire français au moment où la décision judiciaire a été rendue ni qu'il se soit trouvé empêché pour un motif légitime d'en prendre connaissance, l'arrêt précisant qu'il était représenté dans le cadre de la procédure judiciaire.
Cependant, s'il est avéré que M. [G] a bien constitué avocat, en revanche, le mandat a été déposé par son conseil le 21 février 2011, soit antérieurement au prononcé de la décision. Ce dernier précise en outre n'avoir ni assuré la défense des intérêts de M. [G] dans le cadre de cette procédure, ni accompli aucune diligence. Enfin, bien que l'arrêt comporte mention de la délivrance d'une copie exécutoire le 1er juin 2011 au conseil de M. [G], il n'est pas démontré que ce dernier ait eu connaissance de la teneur de cette décision judiciaire avant le courrier qui lui a été adressé le 31 janvier 2018 par le préfet de la Haute-Savoie, l'informant du retrait de sa carte nationale d'identité et de son passeport.
Il convient en conséquence de considérer que c'est à l'issue d'un délai raisonnable que la déclaration de nationalité française a été souscrite le 18 décembre 2018 par M. [G].
Nonobstant l'inscription de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar au répertoire civil annexe le 11 mars 2014 et l'absence d'état civil certain, il est établi que M. [G] a obtenu le renouvellement de sa carte nationale d'idendité et de son passeport le 24 octobre 2017, sur production, concernant sa nationalité, de son ancienne carte d'identité obtenue en 2010 et de son ancien passeport obtenu en 2005. Il est au demeurant admis que l'intéressé a officié pendant dix ans en qualité de sous-officier dans l'infanterie de l'armée de terre française, le titre de reconnaissance de la Nation lui ayant en outre été attribué à compter du 6 novembre 2017. Il résulte de ces éléments que M. [G], qui a été traité comme un Français par l'administration et les autorités publiques et qui a pu légitimement s'estimer tel, a bénéficié de manière continue et dépourvue d'équivoque, pendant les dix années précédant la souscription de la déclaration acquisitive, de la possession d'état de Français.
En revanche, comme l'ont souligné les premiers juges, c'est sur la base d'un acte de naissance irrégulier que M. [G] a pu intégrer l'armée française de 2006 à fin 2016.
Il ressort en effet de la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar que l'acte de naissance dressé le 6 janvier 1984 à [Localité 7] (Cameroun) sur la base duquel M. [G] a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française a été considéré comme dépourvu de valeur probante au sens de l'article 47 du code civil, la preuve du défaut d'authenticité de cet acte résultant d'un courrier du Consul Général de France au Cameroun qui attestait de ce que l'acte avait été recollé dans le registre qui comportait deux actes portant le même numéro mais dont l'écriture et l'encre étaient différentes.
Les nouveaux documents produits par M. [G] ne rapportent pas davantage la preuve de son état civil dans la mesure où, comme l'a souligné la juridiction de première instance, l'attestation d'existence de la souche d'acte de naissance rédigée par la première adjointe du maire de la commune de Lokoundjé le 2 octobre 2018 n'établit nullement l'authenticité de l'acte auquel il se réfère, en l'occurrence un acte de naissance portant le numéro 8/1984 établi par la commune rurale de [Localité 7] le 9 janvier 1984. Il en est de même du certificat d'existence établi par le maire de la commune rurale de [Localité 7] le 22 juin 2007, attestant qu'un acte de naissance portant le même numéro mais dressé cette fois à la date du 6 janvier 1984 existe dans leurs archives. Enfin, s'agissant de la copie de l'acte de naissance dressé le 9 janvier 1984 à [Localité 7] (Cameroun), il ne peut qu'être rappelé les incohérences soulignées par le Consul Général de France à Douala le 6 novembre 2002 qui soulignait qu'enfant légitime par le mariage antérieur de ses parents, il était surprenant que l'acte de naissance de M. [G] ne comporte aucune mention de l'identité du père, alors que l'article 34 de l'ordonnance du 29 juin 1981 relative à l'état civil camerounais l'exigeait.
Dans ces conditions, M. [G] ne justifiant pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance conforme aux exigences de l'article 47 du code civil, il ne peut prétendre à la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par M. [G].
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [G] de ses demandes plus amples et contraires,
Ordonne mention du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de l'appelant, conformément aux dispositions des articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central du ministère des affaires étrangères,
Rejette la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président