Texte intégral
N° RG 21/02294 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPVF
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 21 janvier 2021
RG : 19/02201
ch civile
[N]
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[E]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Janvier 2023
APPELANTS :
M. [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (RHONE)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D'AIN
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D'AIN
INTIMES :
M. [Z] [E]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12] (RHONE)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 17 Janvier 2023 prorogée au 31 Janvier 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, directrice des services judiciaires
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 9 octobre 2015, alors qu'il circulait sur son scooter, M. [E] a été victime d'un accident de la circulation. Il a percuté le véhicule automobile conduit par M. [N], ce dernier étant assuré auprès de la compagnie AXA France Iard (l'assureur).
Par exploits d'huissier de justice des 24 et 29 février 2016, M. [E] a saisi le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse afin qu'un expertise médicale destinée à évaluer son préjudice corporel soit ordonnée. Il a été débouté de sa demande par ordonnance du 5 avril 2016.
La cour d'appel de Lyon, par arrêt infirmatif du 23 mai 2017 a ordonné une expertise médicale et l'a confiée au docteur [P]. Le rapport d'expertise a été déposé le 22 juillet 2018 et un rapport complémentaire a été déposé le 21 janvier 2019.
Par exploit d'huissier de justice du 13 juin 2019, M. [E] a fait assigner M. [N], son assureur, la compagnie Axa, et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel, consécutif à l'accident.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
- dit que M. [E] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 20%,
- fixé le préjudice de M. [E] à la somme de 109 405,85 euros décomposée de la manière suivante :
o préjudices patrimoniaux temporaires :
" dépenses de santé actuelles : 6 451,71 euros
" assistance par tierce personne temporaire : 5 040,00 euros
" pertes de gains professionnels actuels : 14 114,22 euros
" frais divers : honoraires d'assistance d'un médecin conseil : 2 340,00 euros
" frais divers : frais de gardiennage de son véhicule : 245,32 euros
o préjudices patrimoniaux permanents :
" incidence professionnelle : 15 000,00 euros
o préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
" déficit fonctionnel temporaire : 4 464,60 euros
" souffrances endurées : 12 000 euros
" préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
o préjudices extrapatrimoniaux permanents :
" déficit fonctionnel permanent : 38 250 euros
" préjudice esthétique permanent : 6 000,00 euros
" préjudice d'agrément : 2 500,00 euros
- réservé les dépenses de santé futures,
- condamné M. [N] et la compagnie Axa in solidum à payer à M. [E], la somme de 72 081,58 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [N] et la compagnie Axa in solidum à payer à M. [E], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] et la compagnie Axa in solidum au paiement des entiers frais et dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 29 mars 2021, M. [N] et la société Axa France Iard ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 29 juin 2021, M. [N] et son assureur demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [E] a commis des manquements de nature à exclure l'indemnisation de son préjudice,
- débouter purement et simplement M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner M. [E] à leur payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, avec application au profit de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST DE BOYSSON, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2021, M. [E] demande à la cour de :
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
- débouter la compagnie AXA et M. [N] de l'intégralité de leurs prétentions et,
- confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a condamné M. [N] et la compagnie AXA in solidum à lui régler ensuite du préjudice subi,
- confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a réservé les dépenses de santé futures,
- confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a condamné M. [N] et la compagnie AXA in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a condamné M. [N] et la compagnie AXA in solidum à lui payer les entiers dépens, y compris les frais d'expertise,
- infirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a dit qu'il avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 20%,
- infirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a fixé son préjudice à la somme de 109 405,85 euros et condamné M. [N] et la compagnie AXA in solidum à lui payer la somme de 72 081,58 euros,
Statuant à nouveau sur le préjudice,
- condamner in solidum M. [N] et la compagnie AXA à réparer son entier préjudice,
- condamner in solidum M. [N] et la compagnie AXA à lui verser la somme globale de 154 522,46 euros correspondant à l'indemnisation des préjudices suivants :
o préjudices patrimoniaux :
" assistance d'une tierce personne : 9 700 €
" perte de gains professionnels actuels : 661,14 €
" frais divers : 3 110,32 €
" dépenses de santé futures : à réserver
" incidence professionnelle : 30 000,00 €
o préjudices extrapatrimoniaux :
" déficit fonctionnel temporaire : 6 251 €
" souffrances endurées : 25 000 €
" préjudice esthétique temporaire : 5 000 €
" déficit fonctionnel permanent : 51 800 €
" préjudice esthétique : 8 000 €
" préjudice d'agrément : 15 000 €
- condamner in solidum M. [N] et la compagnie AXA à lui verser la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel et confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné les mêmes, in solidum, à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il a condamné les mêmes in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- condamner in solidum M. [N] et la compagnie AXA aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Sannier et associés sur son affirmation de droit.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a été régulièrement assignée à personne morale par exploit d'huissier de justice du 20 mai 2021. L'acte a été reçu par un agent habilité mais la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas constitué avocat ni conclu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la faute de la victime
M. [N] et son assureur soutiennent que la victime aurait commis deux fautes de nature à limiter voire exclure leur responsabilité. D'une part, M. [E] aurait commis un excès de vitesse, roulant ainsi entre 50 et 60 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 50km/h, ce qui serait établi par un témoin, M. [T], qui atteste que le scooter de M. [E] roulait " à vive allure ". D'autre part, M. [E] aurait franchi un feu tricolore de couleur rouge, ce qui serait établi par le témoignage de Mme [X] et Mme [D].
M. [E] soutient qu'il n'a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation. Il revient sur ses premières déclarations pour indiquer qu'il roulait à 50 km/h, vitesse maximale autorisée sur les lieux de l'accident. Il estime que les déclarations des témoins sont mensongères.
S'agissant du franchissement du feu tricolore rouge, il soutient que ni M. [N] ni son assureur n'en rapportent la preuve.
A cet égard, il avance que M. [T] est un ami proche de M. [N] et que ses déclarations ne sont pas objectives. Il en serait de même de Mmes [D] et [X]. Ainsi, alors que Mme [X] se trouvait sur le trottoir devant son commerce au moment des faits, les gendarmes ont relevé devant elle la présence de nombreux véhicules stationnés, empêchant la visibilité.
En réponse, M. [N] indique qu'il n'est pas ami avec Mme [X] et que ses déclarations n'entrent pas en contradiction avec celles de Mme [D] et M. [F], comme le soutient M. [E].
Réponse de la cour
Selon l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
En l'espèce, M. [E] a été victime le 9 octobre 2015, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule terrestre à moteur de M. [N].
Si M. [E] nie désormais avoir été en excès de vitesse au moment du choc, il résulte de ses propres déclarations auprès des services de police qu'il circulait à une vitesse comprise entre 50 et 60 km/h, en agglomération. Cette vitesse a également été relevée par M. [N] et un témoin de l'accident, M. [T].
Ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, la vitesse excessive du véhicule est une faute ayant contribué au dommage puisqu'elle en augmente mécaniquement la gravité.
En revanche, c'est également à juste titre et par des motifs que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas démontré que M. [E] a franchi le feu tricolore alors qu'il était rouge.
Il est ajouté que le document émanant de la société Balthazard ne permet pas d'établir que le feu concerné était rouge au moment de son franchissement, alors que ce document, qui relate la synchronisation des feux aux carrefours, n'est pas daté et ne précise pas en quelle qualité la société qui l'a établi aurait qualité pour certifier le fonctionnement des feux.
En outre, Mmes [X] et [D] qui sont citées en qualité de témoins n'ont pas été entendues lors de l'enquête de police et leurs attestations ne sont pas précises sur les circonstances de l'accident.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, par confirmation du jugement, il convient de retenir que la gravité de l'excès de vitesse imputable à la victime justifie que son droit à indemnisation soit réduit de 20%.
II. Sur l'indemnisation des préjudices de M. [E]
Le rapport d'expertise judiciaire de M. [P] est retenu comme base d'évaluation du préjudice subi par M. [E], né le [Date naissance 6] 1991, sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
Il ressort de ce rapport que M. [E] présente :
- un traumatisme fracturaire du coude gauche au niveau radial, avec une évolution favorable et un examen fonctionnel normal, mais avec des douleurs;
- un traumatisme du poignet droit à type d'entorse, avec des douleurs et une très discrète limitation fonctionnelle en fin de course , mais sans instabilité,
- un traumatisme fracturaire et des parties molles du pied droit, avec des fractures déplacées des têtes métatarsiennes, d'abord traitées orthopédiquement, puis traitées par ostéosynthèse, ayant nécessité une reprise chirurgicale,
- des cals vicieux,
- complications au niveau de l'ongle du 1er rayon.
La date de consolidation au 30 mars 2017 proposée par l'expert est retenue.
A - Les préjudices patrimoniaux
1 - les préjudices patrimoniaux temporaires
a - les frais divers
M. [E] fait valoir qu'ils comprennent les frais d'assistance d'un médecin conseil, en la personne du docteur [J], à hauteur de la somme de 2 340 €, les frais de gardiennage de son véhicule accidenté, à hauteur de la somme de 245,32 €, et les frais de dépassement d'honoraires du dr [L], non pris en charge par sa mutuelle, à hauteur de la somme de 525€, soit la somme totale de 3 110,32 €.
Réponse de la cour
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est justifié que M. [E] a dû payer les honoraires de son médecin conseil, qui s'élèvent à la somme de 2 340 euros, ainsi que les frais de gardiennage de son véhicule, d'un montant de 245, 32 euros, qui doivent être pris en charge à ce titre.
En revanche, la demande de M. [E] concernant le remboursement des honoraires du Dr [L], à hauteur de la somme de 525 euros, doit être rejetée, ceux-ci ayant été déjà pris en compte par les premiers juges au titre des dépenses de santé actuelles, qui ne sont pas contestées en appel.
Dès lors, par confirmation du jugement, il convient de fixer les frais divers à la somme totale de 2.585,32 euros.
b - Sur la tierce personne temporaire
M. [E] demande que l'indemnisation de la tierce personne soit fixée sur la base d'un tarif horaire de 25 € et non de 18 €, comme l'ont retenu les premiers juges, et sur un besoin équivalent à celui décrit par les Dr [I] [H] et [J], ce qui représente, pour la période passée, entre le 9 octobre 2015 et le 7 novembre 2016, la somme totale de 9 700 €.
Réponse de la cour
Ce préjudice est en principe inclus dans le poste « frais divers » mais la cour prend acte de la demande « autonome » formée à ce titre par M. [E].
Si l''assistance par une tierce personne temporaire est due en principe jusqu'à la date de consolidation, le Dr [P] a estimé qu'elle avait été nécessaire jusqu'au 1er novembre 2016.
De même, il a estimé qu'elle était nécessaire à hauteur de 2 heures par jours du 9 octobre 2015 au 23 novembre 2015, de 3 heures par semaine, du 24 novembre 2015 au 1er mars 2016, d'une heure par jour du 3 mars 2016 au 17 mai 2016, d'une heure par jour du 19 mai 2016 au 19 juin 2016, puis de 2 heures par semaine du 20 juin au 1er novembre 2016.
Les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sont parfaitement motivées et cohérentes avec les préjudices relevés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter les propositions faites par le Dr [P], qui a fait une exacte appréciation des besoins de M. [E], au profit de celles des Drs [I] [H] et [J], qui apparaissent exagérées.
Par ailleurs, il est constant que l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ne saurait ni être réduite en cas d'assistance familiale ni être subordonnée à la production de justification des dépenses effectives.
L'expert judiciaire a retenu les besoins en aide humaine de la victime comme suit:
'L'état du blessé a nécessité une aide extérieure qui fut effectuée par l'entourage, quel'on peut évaluer comme de 2 heures par jour pendant les périodes où il déambulait très difficilement et présentait une atteinte évolurive au membre supérieur, soit jusqu'au 23 novembre 2015.'
'Du 24 novembre 2015 au 1er mars 2016, l'aide extérieure était évaluable à 3 heures par semaine, avec en particulier une aide aux déplacements.'
'Du 3 mars 2016 au 17 mai 2016, il nécessitait de nouveau une aide plus importante, de 1 heure par jour, puis du 19 mai au 19 juin 2016 une aide extérieure de 1 heure par jour, puis de de 2 heures par semaine pour les déplacements jusqu'au 1er novembre 2016. Il n'y a pas de nécessité d'aide extérieure pérenne.'
S'agissant du taux horaire de cette aide humaine, la somme de 18 euros indemnise justement la tierce personne dont il a eu besoin pour la période avant la consolidation.
Comme l'ont retenu les premiers juges, l'indemnisation de la tierce personne temporaire doit donc être fixée à la somme totale de 5 040 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
c - la perte de gains professionnels actuels
M. [E] fait valoir qu'au moment de son accident, le 9 octobre 2015, il percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 34,11 €. Il indique qu'il a été placé en arrêt du 9 octobre 2015 au 8 février 2017 et a perçu, sur cette période, des indemnités journalières de 27,68 €, soit la somme totale de 13 452,48€. Il précise que la société Pro BTP a pris en charge le résidu au bout de 90 jours. Il demande en conséquence une indemnisation à hauteur de la somme de 661,74€.
Réponse de la cour
Les premiers juges ayant fixé ce poste de préjudice à la somme de 661, 74 euros, ainsi que le sollicite M. [E], sans que cela ne soit contesté par les appelants, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
2 - les préjudices patrimoniaux permanents
a - les frais futurs
M. [E] indique qu'il doit subir de nouvelles interventions chirurgicales et demande que l'indemnisation de ce poste de préjudice soit réservée.
Réponse de la cour
M. [E] ayant droit à être indemnisé en raison des dépenses de santé futures en lien avec l'accident, il n'y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice, qui fera l'objet d'une demande lorsqu'il sera réalisé. Le jugement est infirmé de ce chef.
b - l'incidence professionnelle
M. [E] sollicite la somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. Il fait valoir que le dr [P] a relevé que l'accident avait eu une incidence sur ses capacités professionnelles, puisqu'il est désormais dans l'incapacité d'effectuer des travaux debout, ainsi que de porter des charges lourdes du fait d'une atteinte au pied. Il explique qu'il était au chômage lors de l'accident, mais qu'il a trouvé un nouveau poste de technicien au mois de février 2017, dès que le médecin l'a autorisé à travailler, qu'il a évolué et est désormais responsable technique. Il fait valoir qu'il passe beaucoup de temps sur la route, alors qu'il souffre de douleurs au dos en lien avec la conduite et la compensation statique. Il estime qu'il subit une dévalorisation sur le marché du travail du fait de ce handicap.
Réponse de la cour
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il est établi par le rapport d'expertise judiciaire que l'état de M. [E] a des répercussions sur son activité professionnelle, puisqu'il ne peut plus effectuer des travaux debout avec des ports de charge lourde, ce qui l'a contraint à trouver un emploi essentiellement sédentaire.
Compte tenu de l'âge et des perspectives professionnelles de M. [E], c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte expressément que ce poste de préjudice a été évalué à la somme de 15 000 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux
1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a- Le déficit fonctionnel temporaire
M. [E] sollicite la somme totale de 6251 euros, afin de tenir compte de sa gêne et son immobilisation, telle que retenue par le Dr [I] [H], sur une base de 28 euros par jour. Il indique à cet égard qu'il a été hospitalisé à trois reprises, outre des périodes où il devait utiliser un fauteuil roulant ou une canne ou être aidé dans les gestes de la vie quotidienne.
Réponse la cour
Ainsi que le sollicite M. [E], il y a lieu de retenir une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d'un taux journalier de 28 euros.
En revanche, se basant sur le rapport de l'expert judiciaire, c'est par de justes motifs que la cour adopte expressément que ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 4 464,60 euros.
b- Les souffrances endurées
M. [E] fait valoir que tous les examens qui ont été amenés à l'examiner, en ce y compris l'expert judiciaire, ont évalué ses souffrances à 4/7. Il sollicite la somme de 25 000€ au titre de ce poste de préjudice.
Réponse de la cour
Comme l'ont relevé les premiers juges, M. [E] a subi des souffrances tant physiques que morales, liées aux interventions chirurgicales.
Confirmant le jugement, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 12 000 euros.
c- Le préjudice esthétique temporaire
M. [E] soutient que son préjudice esthétique consiste en le port d'une attelle, de bottes d'immobilisation puis de chaussures orthopédiques, la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant à plusieurs reprises, la nécessité de marcher avec des cannes, la dépose d'un ongle, une cicatrice au début des soins. Il évalue ce poste de préjudice à la somme de 5 000€.
Réponse de la cour
C'est par de justes motifs que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont fixé ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a- le déficit fonctionnel permanent
M. [E] conteste le taux de déficit fonctionnel retenu par le dr [P] à hauteur de 15%, dès lors que les docteurs [I] [H] et [J] retiennent un taux de 20%. Il conteste également que la consolidation soit fixée au 30 mars 2017 et allègue que celle-ci est intervenue le 4 février 2017. Il précise qu'il était âgé de 25 ans au moment de la consolidation et sollicite à ce titre la somme de 51 800 € sur la base d'un point à 2 590 euros.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 15 % compte tenu de l'enraidissement de toutes les métatarsophalangiennes, en raidissement de tout l'avant-pied.
Le taux de 15% apparaît justifié malgré l'évaluation légèrement supérieure, à 20%, des docteurs [I] [H] et [J], qui correspond, selon l'expert judiciaire à un blocage complet des articulations tibio-talienne, medico-talienne et sous-talienne.
Sur la base d'un point à 2 550 euros, M. [E] étant âgé de 25 ans au jour de la consolidation, il y a lieu, confirmant le jugement, de fixer ce poste de préjudice à la somme de 38 250 euros.
b- le préjudice esthétique permanent
M. [E] fait valoir que les trois médecins évaluent le préjudice esthétique permanent à 2,5/7. Il demande à ce titre la somme de 8 000 €.
Réponse de la cour
Afin de tenir compte de l'utilisation de cannes pour les déplacements de plus de 20 minutes, des cicatrices traumatiques et chirurgicales pigmentées, de l''asymétrie du passage du pas à droite,
de l'attitude vicieuse en hyper-tension des quatre derniers orteils du pied droit, de la cicatrice importante au niveau du pied, dont M. [E] se prévaut et qui sont justifiés, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
c- le préjudice d'agrément
M. [E] sollicite à ce titre la somme de 15 000 euros. Il fait valoir qu'il était très sportif avant son accident et pratiquait régulièrement la course à pied, le football et le ski. Il fait valoir qu'il lui est impossible aujourd'hui de pratiquer ces sports.
Réponse de la cour
Il est rappelé que ce préjudice se définit comme celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Il appartient dès lors à la victime de justifier d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable.
En l'espèce, M. [E] ne justifie que de la pratique du ski, à l'exclusion de toute autre activité sportive ou de loisirs antérieure à l'accident.
En conséquence, confirmant le jugement, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2 500 euros.
III. Sur le montant des sommes dues à M. [E]
Ainsi qu'il a été rappelé par les premiers juges, le droit à indemnisation de M. [E] correspond à 80 % de l'évaluation de son préjudice.
En conséquence, les sommes dues par M. [N] et son assureur sont les suivantes:
- Dépenses de santé actuelles (qui n'ont pas été discutées en appel):
évaluées à la somme de 6 451,71 euros
indemnité à la charge du responsable de 5 161,37 euros
dû à la victime: 347,90 euros
créance CPAM de 4813,47 euros
- Tierce personne temporaire
évaluée à la somme de 5 040 euros
indemnité à la charge du responsable de 4 032 euros
dû à la victime 4 032 euros
- Perte de gains professionnels actuels
évaluée à la somme de 14 114,22 euros
indemnité à la charge du responsable de 11 291,38 euros
dû à la victime: 661,74 euros
créance CPAM de 10 629,64 euros
- Frais divers
évalués à la somme de 2585,32 euros
indemnité à la charge du responsable de 2064,26 euros
dû à la victime 2064,26 euros
- Incidence professionnelle
évaluée à la somme de 15 000 euros
indemnité à la charge du responsable de 12 000 euros
dû à la victime: 12 000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire
évaluée à la somme de 4 464 euros
indemnité à la charge du responsable de 3 571,68 euros
dû à la victime: 3 571,68 euros
- Souffrances endurées
évaluée à la somme de 12 000 euros
indemnité à la charge du responsable de 9 600 euros
dû à la victime: 9 600 euros
- Préjudice esthétique temporaire
évaluée à la somme de 3 000 euros
indemnité à la charge du responsable de 2 400 euros
dû à la victime: 2 400 euros
- Déficit fonctionnel permanent
évaluée à la somme de 38 250 euros
indemnité à la charge du responsable de 30 600 euros
dû à la victime 30 600 euros
- Préjudice esthétique permanent
évaluée à la somme de 6 000 euros
indemnité à la charge du responsable de 4 800 euros
dû à la victime: 4 800 euros
- Préjudice d'agrément
évaluée à la somme de 2 500 euros
indemnité à la charge du responsable de 2 000 euros
dû à la victime: 2 000 euros
M. [N] et son assureur sont en conséquence condamnés in solidum à payer à M. [E], la somme de 72 081, 58 euros, dont à déduire les provisions et les sommes versées en exécution du jugement.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E], en appel. M. [N] et son assureur sont condamnés in solidum à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [N] et son assureur qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il réserve les dépenses de santé futures,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à réserver les dépenses de santé futures qui seront indemnisées quand le préjudice sera réalisé;
Condamne in solidum M. [V] [N] et la société Axa France Iard à payer à M. [Z] [E], la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne in solidum M. [V] [N] et la société Axa France Iard aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,