Texte intégral
28/03/2024
ARRÊT N°168/2024
N° RG 23/04114 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P24D
EV/IA
Décision déférée du 01 Août 2023 - Juge de l'exécution de [Localité 7] ( 23/00598)
Mme [H]
[B] [X]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES DE L'A RIEGE
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [B] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier MONTLAUR de la SELARL SO RH AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE
DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES DE
L'ARIEGE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, Conseiller pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judciaire de Foix en date du 1er août 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 27 novembre 2023 par Mme [B] [X] ;
Vu les conclusions de Mme [B] [X] du 19 décembre 2023 aux fins de désistement ;
Vu l'avis de fixation à l'audience de plaidoirie du 12 février 2024, avec clôture de l'instruction le 05 février 2024 ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 17 janvier 2024 de la S.A. Banque Populaire du Sud sollicitant la condamnation de l'appelante au paiement de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'absence de constitution pour la Direction Departementale des Finances Publiques de L'Ariege ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de donner acte à Mme [B] [X] de son désistement d'appel, de l'accord de l'intimée, de dire que l'équité ne commande pas d'occtroyer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que l'appelante supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Donne acte à Mme [B] [X] de son désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Déboute la S.A. Banque Populaire du Sud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Constate le dessaisissement de la cour.
Laisse à Mme [B] [X] la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPËCHÉ
Le Conseiller
I. ANGER E. VET
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