Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 FÉVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00868 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6AY
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2024, à 11h10 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [H] [O] [S]
née le 13 novembre 1994 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport d'[1],
assistée de Me Frédéric Teffo, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 21 février 2024 à 11h10 déclarant la requête de l'administration recevable, rejetant l'exception de nullité, déclarant la procédure dilligentée à l'encontre de l'intéressée régulière et autorisant son maintien en zone d'attente de l'aéroport d'[1] pour une durée de 8 jours, soit jusqu'au 29 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 février 2024, à 11h03, par Mme [H] [O] [S] ;
- Vu la pièce trasmise par la préfecture le 23 février 2024 à 11h20
- Après avoir entendu les observations:
- de Mme [H] [O] [S], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par Mme [H] [O] [S] , les a rejetés et a autorisé la prolongation du maintien en zone d'attente de l'aéroport d'[1] de l'intéressée, y ajoutant sur l'irrégularité résultant de l'incompétence de l'auteur de l'acte qu'est dûment justifiée à l'audience la décision du directeur de la police aux frontières d'[1] du 18 janvier 2024 qui donne compétence à celui-ci.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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