Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 29 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/04935 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AC2
AFFAIRE : Mme [T] [H] [J] (Maître Samuel CHICHA de la SELARL SC AVOCATS)
C/ Mme [W] [D] (Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES) et autre
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Samuel CHICHA de la SELARL SC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame le Docteur [W] [D]
de nationalité Française, gastro-entérologue, domiciliée [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES venant aux droits de la CPCAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE - PARTIE INTERVENANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédures :
Le 4 mai 2011, madame [T] [H] épouse [J] a subi à la fondation [8], une coloscopie réalisée par le docteur [W] [D] qui la lui avait conseillée après la découverte chez son père, âgé de 77 ans, d’un cancer du côlon.
Les suites de l’acte ont été marquées par des douleurs, de la fièvre, et des malaises qui ont conduit madame [T] [H] épouse [J] à être hospitalisée à la clinique [Localité 6] le 8 mai 2011 où un scanner a révélé l’existence d’un abcès sigmoïdien avec perforation du côlon.
Le 12 mai 2011, madame [T] [H] épouse [J] a bénéficié d’une intervention chirurgicale aux fins de recto colectomie gauche avec évacuation d’une collection au niveau du méso-sigmoïde.
Estimant la perforation imputable à la coloscopie pratiquée le 4 mai 2011 par le docteur [D], madame [H] épouse [J] a saisi la CRCI PACA d’une demande d’indemnisation.
Le 3 décembre 2013, la CRCI a ordonné une mesure d’expertise confiée au professeur [O] et au docteur [G] [Z] qui ont déposé un rapport le 27 décembre 2014.
Par décision du 26 mars 2015, la CRCI de PACA s’est déclarée incompétente pour connaître des demandes au regard des seuils de gravité exigés par la loi.
Par exploit en date du 14 septembre 2015, madame [T] [H] épouse [J] a fait assigner le docteur [W] [D], l’[8] et la CPAM des [Localité 7] afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La fondation AMBROISE PARÉ est intervenue volontairement aux débats aux lieu et place de l’[8].
Par jugement du 9 mars 2017 ce tribunal a :
- déclaré hors de cause l’[8] et reçoit la fondation hôpital Ambroise Paré en son intervention volontaire ;
- débouté madame [T] [H] épouse [J] de ses demandes à l’encontre de la fondation hôpital Ambroise Paré ;
- débouté madame [T] [H] épouse [J] de sa demande de contre-expertise ;
- dit que le docteur [W] [D] a manqué à son devoir d’information envers madame [T] [H] épouse [J] ;
- condamné le docteur [W] [D] à payer à madame [T] [H] épouse [J] une somme de 15.246,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
- débouté madame [T] [H] épouse [J] du surplus de ses demandes ;
- condamné le docteur [W] [D] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamné le docteur [W] [D] à payer à madame [T] [H] épouse [J] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la fondation Ambroise Paré et la CPAM des [Localité 7] de leur demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Madame [H] épouse [J] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 20 septembre 2018 la cour d'appel d'Aix en Provence a :
- confirmé le jugement, sauf en ce qu'il lui a alloué une somme de 11.246,49 € au titre de son préjudice de perte de chance ;
- constaté que madame [H] épouse [J] ne chiffre pas l'étendue de son préjudice et réclamé une provision ;
- condamné le docteur [D] à payer à madame [H] épouse [J] la somme de 11.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- déclaré l'arrêt opposable à la CPAM ;
- condamné le docteur [D] aux dépens de l'appel.
Madame [H] épouse [J] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, lequel a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 27 novembre 2019.
Par acte d'huissier des 13 et 17 mai 2022 madame [H] épouse [J] a fait assigner le docteur [D], en présence de la CPAM des [Localité 7].
La CCSS des Hautes Alpes est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 31 mars 2023.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 juin 2023 madame [H] épouse [J] demande au tribunal de condamner le docteur [D] à lui payer la somme totale de 115.472 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, subsidiairement 80 % de cette somme à titre de perte de chance, et encore plus subsidiairement 25 % de cette somme, outre la somme de 2.000 € due en vertu de l'arrêt du 20 septembre 2018 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 8.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes madame [H] épouse [J] fait valoir qu'il ne résulte pas du dispositif des précédentes décisions que son préjudice n’est la conséquence que d'une perte de chance évaluée à 25 %, qu'elle est donc fondée à réclamer l'indemnisation de la totalité de son préjudice, lequel n’a été causé que par le défaut d'information imputable au docteur [D].
La CPAM des [Localité 7] et la CCSS des Hautes Alpes ont conclu le 31 mars 2023 à la mise hors de cause de la première et à la condamnation du docteur [D] à payer à la seconde la somme de 2.356,02 € au titre de ses débours, outre 785,34 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu du taux de perte de chance retenu par l'arrêt du 20 septembre 2018.
Le docteur [D] a conclu le 15 mai 2023 au rejet des demandes de madame [J] concernant les frais divers, le préjudice d'agrément et le préjudice d'impréparation, à l'application du taux de perte de chance de 25 % retenu par l'arrêt du 20 septembre 2018 et propose en conséquence que soit liquidé le préjudice de madame [H] épouse [J] à hauteur de 9.475,50 €, dont à déduire la provision de 11.000 €. Elle demande enfin la restitution du trop perçu à hauteur de 1.524,50 € et la condamnation de madame [H] épouse [J] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le rejet des demandes de la CCSS des Hautes Alpes.
Elle expose que la cour d'appel, dans son arrêt du 2 septembre 2018, a déjà statué sur la limitation du droit à indemnisation de madame [H] épouse [J], qui ne résulte que d'une perte de chance, évaluée à 25 %, résultant d'un défaut de devoir d'information concernant le risque de perforation à l'occasion d'une coloscopie, et qu'elle ne saurait, pour le surplus, être tenue des conséquences d'un accident médical non fautif tel que retenu par les experts.
Elle ajoute qu'il n'y a aucune résistance abusive de sa part dans la mesure où elle s'est conformée à l'arrêt du 2 septembre 2018.
Sur les demandes de la CCSS elle rappelle qu'elles ont déjà été rejetées par le jugement du 9 mars 2017, confirmé sur ce point, et qu'elles sont en tout état de cause prescrites comme ayant été formées plus de cinq ans après la consolidation du 2 juillet 2012, au moyen des conclusions d'intervention volontaire du 31 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'obligation d'indemnisation :
L'arrêt du 20 septembre 2018 n'ayant pas, dans son dispositif, statué sur le taux de perte de chance de madame [J], celle-ci est recevable à demander au tribunal de statuer à nouveau sur ce point et à réclamer l'indemnisation de l'intégralité de son dommage.
En application de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a droit d’être informée sur son état de santé ; cette information doit porter sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles ; elle incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et doit être délivrée au cours d’un entretien individuel.
En cas de litige, il appartient au professionnel de santé ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve, par tous moyens, que l’information a été délivrée dans les conditions prévues par la loi.
En l’espèce s’agissant de l’information délivrée à la patiente, il résulte du rapport déposé par les experts que madame [H] épouse [J] a signé le 4 mai 2011, un document intitulé “consentement aux soins” dans lequel elle déclare avoir été avisée « des risques éventuels y compris les risques exceptionnels », mais qu’en revanche, la fiche d’information de la société française d’endoscopie digestive que le médecin assure lui avoir remise, ne comporte aucune signature du patient.
Or, seule la fiche d’information de société française d’endoscopie digestive mentionne le risque de perforation des parois du colon y compris lors d’une coloscopie diagnostique simple. Le document intitulé “consentement aux soins”, s’il évoque des risques, ne reprend pas ceux-ci dans le détail et ne fait aucune référence au risque de perforation du colon.
Certes, le médecin peut rapporter la preuve du respect de son obligation par tous moyens, notamment par des présomptions, dans la mesure où les bonnes pratiques recommandées par la Haute Autorité de santé préconisent de privilégier une information orale. Pour autant, il n’en appartient pas moins au médecin de rapporter la preuve que cette information orale a bien été délivrée.
Or, les éléments produits par le docteur [D] sont insuffisants pour considérer qu’elle a correctement informé sa patiente quant aux risques induits par la coloscopie. Il est hautement probable qu’une conversation a eu lieu entre le médecin et la patiente lors de la consultation du 31 mars et qu’à l’issue de cette consultation le document intitulé “consentement aux soins” a été remis à cette dernière. Cependant, rien ne démontre que le risque de perforation a été spécifiquement évoqué par le médecin ni que la fiche d’information de la société française d’endoscopie digestive, qui évoque ce risque, a bien été remise à madame [H] épouse [J].
La traçabilité incomplète de la délivrance de l’information consacre bien en l’espèce un défaut de preuve de la réalité de cette information dans la mesure où le médecin se contente de probabilités non étayées.
Quant à l’étude réalisée auprès de patients, qui démontre que plus de 73 % des patients ayant subi une coloscopie ne se souvenaient pas des risques qui leur avaient pourtant été annoncés, il s’agit d’un indice à caractère général qui démontre tout au plus que l’absence de souvenirs ne signifie pas nécessairement absence d’information, mais, ainsi qu’il vient d’être rappelé, la charge de la preuve de la délivrance de l’information pèse sur le médecin, de sorte que les seuls souvenirs du patient ne peuvent, à eux seuls, motiver une décision sur ce point.
S’agissant enfin du dossier médical, celui tenu par l’établissement ne permet pas de retenir l’hypothèse d’une information précise délivrée à madame [H] épouse [J] quant au risque de perforation. Quant à celui tenu par le médecin lui même, qu’aucune raison valable ne justifie d’écarter des débats, il constitue tout au plus un indice mais s’agissant d’un document rempli par le médecin en cause, il doit nécessairement, pour justifier une décision, être étayé par d’autres éléments, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, la perforation est le risque prédominant de l’intervention de coloscopie, de sorte qu’elle devait faire l’objet d’une information préalable précise au patient.
Or, compte tenu des considérations qui précèdent, la carence du médecin dans le respect de cette obligation doit être considérée comme établie puisqu’il n’existe aucune trace de ce que madame [H] épouse [J] a été dûment informée du risque de perforation colique dont les conséquences ne peuvent être considérées comme anodines.
Il convient ensuite de déterminer si ce manquement a fait perdre au patient une chance de prendre une décision de refus de l'intervention, cette perte ne pouvant être indemnisée que s'il est acquis que, dûment informé, celui-ci aurait refusé son consentement.
Il y a lieu donc de rechercher, en prenant en considération l'état de santé de madame [H] épouse [J] avant l’intervention, ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles des investigations ou des soins à risques lui ont été proposés, ainsi que les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus.
Dans le cadre de cette appréciation, le caractère « nécessaire » ou non des soins doit être pris en considération, car il est patent que, s'ils étaient indispensables, ne serait-ce que pour écarter un risque, l'hypothèse d'un refus apparaît peu vraisemblable.
Or, en l’espèce, le professeur [B] [O] conclut que l’indication de coloscopie, en l’espèce, n’était pas formelle dans la mesure où le père de madame [H] épouse [J] était âgé de 77 ans lors de la découverte de son cancer du côlon et où l’ANAES ne recommande la coloscopie, chez les patients asymptomatiques, que pour ceux présentant un antécédent familial de cancer colorectal au 1er degré avant 60 ans.
Cependant, il indique également que l’indication posée par l’ANAES (coloscopie chez les patients présentant un antécédent familial de cancer colorectal au 1er degré avant 60 ans) peut être modifiée en cas de trouble du transit persistant, ce qui était le cas en l’espèce puisque dans le dossier du docteur [D] figurent des antécédents de diarrhées persistantes.
Le rapport d’expertise précise ainsi que la coloscopie en l’espèce, pouvait être préconisée mais qu’elle n’était pas formelle et que, l’indication n’étant pas formelle, mieux informée, madame [H] épouse [J] aurait pu se soustraire à l’acte.
Dans leurs conclusions, les experts évaluent la perte de chance de se soustraire à l’acte à 10 %.
Cependant, il a été formellement relevé par l’expertise que l’indication n’était pas « formelle », ce qui indique qu’elle n’était pas nécessaire, même si la prescription d’une telle coloscopie pouvait se concevoir, ce qui signifie que si le docteur [D] n’a pas commis de faute par cette prescription qui pouvait se concevoir, en revanche, l’intervention n’étant pas strictement nécessaire, même à titre de mesure de prévention, la mesure de son manquement au devoir d’information doit en tenir compte.
Il ne peut être considéré que même mieux informée, madame [H] épouse [J] aurait malgré tout accepté l’intervention à 90 %. En effet, compte tenu des éléments fournis par l’expert, si madame [H] épouse [J] avait été informée, d’une part que l’acte n’était pas strictement nécessaire, d’autre part qu’il pouvait entrainer une perforation aux conséquences malgré tout assez lourdes, elle aurait réellement pu décider de refuser l’intervention.
En revanche, il est certain que son père ayant eu un cancer colorectal même après 60 ans et compte de sa personnalité, telle qu’elle se dégage de l’avis du sapiteur psychiatre, il n’est pas du tout certain qu’elle aurait malgré tout refusé la coloscopie.
La perte de chance sera donc évaluée, compte tenu de ces éléments, à 25 %.
Sur la liquidation du préjudice :
Sur la base du rapport d’expertise, il convient d’évaluer ainsi qu’il suit les préjudices :
* Frais divers : madame [H] épouse [J] justifie par la production des notes d'honoraires correspondantes de frais d'assistance à expertise pour 2.400 euros. Les autres frais allégués ne sont pas justifiés et ne pourront donner lieu à indemnisation.
* Déficit fonctionnel temporaire :
- total du 8 mai 2011 au 21 mai 2011, soit 14 jours qu’il convient d’évaluer à 23,33 euros x 14 (sur la base de 700 euros mensuels), soit 326,66 euros
- partiel à 30 % du 21 mai 2011 au 31 octobre 2011, soit cinq mois et 10 jours qu’il convient d’évaluer à 30 % x 3.733,33 euros = 1.119,99 euros ;
- partiel à 20 % jusqu’au 2 juillet 2012, soit huit mois et deux jours qu’il convient d’évaluer à 20 % x 5.646,66 euros = 1.129,33 euros ;
Soit au total au titre du DFP, la somme de 2.575,98 euros.
* Souffrances endurées : 4/7 (tenant compte des conséquences chirurgicales et psycho-traumatiques), qu’il convient d’évaluer à 13.000 euros ;
* Préjudice esthétique temporaire : 3/7 qu’il convient d’évaluer à 5.000 euros ;
* DFP : Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Il a été fixé par les experts à 13 %, qu’il convient d’évaluer compte tenu de l’âge de madame [H] épouse [J] au moment de la consolidation à 1570 x 13 : 20.410 euros
* Préjudice esthétique permanent : 2,5/7, qu’il convient d’évaluer à 4.000 euros.
Au total, le préjudice corporel peut être évalué à la somme totale de 47.385,98 euros, de sorte que la perte de chance correspondant à 25 % de ce préjudice, sera évaluée à 11.846,49 euros.
Les répercussions psychologiques et morales de l'intervention ayant déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, madame [H] épouse [J] n'est pas fondée à solliciter une nouvelle indemnisation à ce titre.
Au total, le docteur [D] sera condamnée à payer à [T] [H] épouse [J] une somme de 11.846,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices que lui a causé son manquement au devoir d’information du patient, dont a déduire la provision de 11.000 euros déjà allouée aux termes de l'arrêt du 20 septembre 2018.
La demande de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles alloués par la cour d'appel d'Aix en Provence devra être rejetée, madame [T] [H] épouse [J] disposant déjà d'un titre exécutoire pour parvenir à son recouvrement.
Il n'apparaît par ailleurs pas que le docteur [D] ait fait preuve au cours de la présente procédure d'un comportement déloyal ou abusif, étant souligné que c'est bien madame [T] [H] épouse [J] qui a pris l'initiative d'interjeter appel à l'encontre du jugement du 9 mars 2017 qui l'avait déjà indemnisée, puis de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 20 septembre 2018.
Sur les demandes de la CCSS des Hautes Alpes :
Le tribunal ne retenant pas de faute du médecin dans la réalisation du geste, mais seulement un manquement au devoir d’information, la CCSS des Hautes Alpes ne peut se prévaloir d’un tel manquement pour solliciter le remboursement de ses débours. Il ne sera donc pas fait droit à ses demandes.
Sur les autres demandes :
Le docteur [D], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens.
Elle sera encore condamnée à payer à madame [T] [H] épouse [J] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de se prononcer par une disposition particulière sur l'exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Met hors de cause la CPAM des [Localité 7] et donne acte à la CCSS des Hautes Alpes de son intervention volontaire ;
Condamne le docteur [W] [D] à payer à madame [T] [H] épouse [J] la somme de 11.846,49 euros à titre de dommages et intérêts, dont à déduire la provision de 11.000 euros déjà allouée aux termes de l'arrêt du 20 septembre 2018 ;
Déboute la CCSS des Hautes Alpes de ses demandes ;
Condamne le docteur [W] [D] à payer à madame [T] [H] épouse [J] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur [W] [D] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,