Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30F
Chambre commerciale 3-1
(ex-12e chambre)
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/05946 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN3K
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES DAMIERS
C/
S.N.C. LES LOCATAIRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Août 2022 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° RG : 22/02858
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VING ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES DAMIERS
RCS Nanterre n° 500 602 982
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Kahina TADJADIT & Me André JACQUIN de la SAS JACQUIN - MARUANI ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.N.C. LES LOCATAIRES
RCS Paris n° 500 335 823
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant acte du 6 novembre 2007, la société Ugicomi aux droits de laquelle vient la société Les Locataires (le Bailleur) a donné à bail à la société Pharmacie des Damiers (le Preneur), des locaux à usage exclusif de commerce pour l'exercice des activités de pharmacie dépendant d'un immeuble sis à [Localité 5], [Adresse 2], dont la désignation est la suivante : 'Localisation dans l'immeuble : un commerce situé dans la Galerie des Damiers à [Localité 5]' - 'Locaux commerciaux : 110 m² environ'.
Ce bail a été consenti pour une durée de dix années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er novembre 2007 pour se terminer le 31 octobre 2017.
Par exploit d'huissier du 19 avril 2016, le Bailleur a délivré au Preneur congé avec refus de renouvellement et offre de paiement de l'indemnité d'éviction en application des dispositions de l'article L.145-14 du code de commerce, à effet du 31 octobre 2016.
Par exploit d'huissier du 3 août 2017, le Preneur a assigné en référé le Bailleur aux fins de voir fixer le montant de l'indemnité d'éviction et a sollicité une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 4 octobre 2017, M. [E] [M] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, aux fins de voir fixer le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation à compter, pour cette dernière, du 1er novembre 2016.
Par acte d'huissier du 9 avril 2019, le Preneur a fait assigner le Bailleur devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de déterminer l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 8 décembre 2020.
Par jugement contradictoire du 28 février 2022 (RG n°19/03562), le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Fixé l'indemnité d'éviction due par la société Les Locataires à la société Pharmacie des Damiers comme suit :
- Indemnité principale : 694.000 €,
- Indemnité de remploi : 69.400 €,
- Indemnité pour trouble commercial : 48.120 €,
- Frais administratifs divers : 2.500 €,
- Indemnité travaux d'aménagement dans les nouveaux locaux : 80.000 €,
- Indemnité de licenciement : sur présentation des justificatifs des sommes acquittées pour leur montant hors taxes,
- Indemnité de déménagement : sur présentation des factures acquittées pour leur montant hors taxes ;
- Condamné la société Les Locataires à payer ces sommes à la société Pharmacie des Damiers augmentées des intérêts au taux légal capitalisés ;
- Dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;
- Rejeté la demande de séquestre ;
- Fixé l'indemnité d'occupation due par la société Pharmacie des Damiers pour la période à compter du 1er novembre 2016, à la somme de 32.400 € par an hors taxes et hors charges, et jusqu'à libération effective des lieux ;
- Rappelé que l'indemnité d'occupation provisionnelle fixée au loyer contractuel acquittée par la société Pharmacie des Damiers viendra en déduction des sommes mises à sa charge ;
- Condamné la société Les Locataires à verser à la société Pharmacie des Damiers une indemnité de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance spécifique ;
- Ordonné la compensation entre les créances réciproques ;
- Rejeté les autres demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé à chacune des parties les dépens par elles exposées, sauf les frais d'expertise judiciaire qui sont intégralement mis à la charge de la société Les Locataires ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Selon requête du 14 mars 2022, le Preneur a sollicité la rectification de deux erreurs matérielles affectant le dispositif du jugement du 28 février 2022 (RG n°19/03562), l'une portant sur le montant de l'indemnité d'occupation en ce que le tribunal a fixé ce montant à la somme de 32.400 € par an HT et HC alors qu'elle indique n'être redevable que de la somme annuelle de 30.600 € au titre de cette indemnité ; l'autre portant sur l'indemnité due au titre du trouble de jouissance spécifique au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance et perte de chance en ce que le tribunal a fixé cette indemnité à 2.000 € au lieu de 2.000.000 €.
Suivant conclusions en défense à rectification d'erreur matérielle notifiées par voie électronique, le 10 juin 2022, le Bailleur a demandé au tribunal de déclarer mal fondé le Preneur en sa demande de rectification d'erreur matérielle et l'en débouter.
Par jugement du 17 août 2022 (RG n°22/02858), le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Constaté que le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 28 février 2022 est entaché d'une erreur matérielle, en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par la société Pharmacie des Damiers pour la période à compter du 1er novembre 2016, à la somme de 32.400 € par an hors taxes et hors charges, et jusqu'à la libération effective des lieux, sans tenir compte de l'abattement de précarité de 15% ;
- Dit que le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 28 février 2022 (RG 19/3562) est, en conséquence, modifié comme suit :
'Fixe l'indemnité d'occupation due par la société Pharmacie des Damiers pour la période à compter du 1er novembre 2016, à la somme de 27.540 € (32.400 € X 0, 85) par an hors taxes et hors charges, et jusqu'à la libération effective des lieux' ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Ordonné qu'il soit procédé à la mention du dispositif de la décision en marge du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 28 février 2022 (RG 19/03562), ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées ;
- Laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par déclaration du 28 septembre 2022, la société Pharmacie des Damiers (le Preneur) a interjeté appel de ce jugement rectificatif du 17 août 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 16 novembre 2022, la société Pharmacie des Damiers (le Preneur) demande à la cour de :
- Dire et juger la société Pharmacie des Damiers, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- Constater que le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 février 2022 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a fixé à la somme de 2.000 € au lieu de 2.000.000 € le préjudice de jouissance subi par la société Pharmacie des Damiers ;
- Infirmer le jugement dont appel (RG 22/02858) en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir rectifier l'erreur matérielle entachant la décision du 28 février 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 19/03562) portant sur l'indemnité due au titre du trouble de jouissance manquement à l'obligation de délivrance et perte de chance, fixée à 2.000 € au lieu de 2.000.000 € ;
En conséquence,
- Dire que la motivation du jugement du 28 février 2022 est modifié (sic) de la manière suivante :
- Remplacer la somme de 2.000 € par la somme de 2.000.000 €,
- Remplacer la somme de 1.759,24 € par la somme de 1.759.240 € ;
- Dire que le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 28 février 2022 (RG 19/3562) est modifié comme suit :
« Par ces motifs,
[']
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Les Locataires à verser à la société Pharmacie des Damiers une indemnité de 2.000.000 € (Deux millions) au titre du préjudice de jouissance spécifique ».
Malgré la signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 23 novembre 2022, la SNC Les Locataires (le Bailleur) ne s'est pas constituée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes de 'dire et juger'ou 'constater' ne sont pas examinées par la cour dès lors qu'elles ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
La cour rappelle qu'elle n'est tenue que des demandes exprimées au dispositif des écritures des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, l'appel porte sur la rectification d'une erreur matérielle exclusivement relative au préjudice de jouissance spécifique.
Sur la rectification d'une erreur matérielle
La société la Pharmacie des Damiers (le Preneur) sollicite de la cour d'infirmer le jugement rectificatif entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rectification du montant de l'indemnité de jouissance spécifique fixée par le tribunal à 2.000 € pour le porter à 2 millions d'euros.
Elle soutient qu'elle a, dès l'origine, sollicité du tribunal de fixer à 2 millions d'euros l'indemnité litigieuse, motivant cette somme par l'évaluation qu'elle a faite de ce préjudice direct et certain à la somme totale de 1.759.240 € correspondant au différentiel cumulé entre le chiffre d'affaires réalisé en 2009, au moment de la reprise du fonds, et le chiffre d'affaires en baisse de 2020, du fait de la décommercialisation du site par le Bailleur, montant auquel elle a demandé d'appliquer un coefficient de majoration de 15% correspondant à une perte de chance d'avoir vu son chiffre d'affaires évoluer positivement de 1,50 % par an (1.759.240 € x 1,15 = 2.023.126 € arrondis à 2.000.000 €).
Elle soutient que les premiers juges ont suivi son argumentation.
Elle expose que l'erreur consisterait pour les premiers juges à avoir oublié de multiplier par 1.000 les chiffres qu'elle leur soumettait, faisant valoir que son chiffre d'affaires était de 1.759.240 € et non de 1.759,24 € commettant par erreur de virgule une erreur matérielle.
Elle soutient que la motivation des juges se prononçant sur l'erreur matérielle est laconique et n'explique pas en quoi alors que tous les chiffres qu'elle a présentés aux termes de ses demandes ont été repris avec exactitude dans le jugement rectifié, ce dernier ne fixe qu'à 2.000 € l'indemnité litigieuse.
Elle fait valoir que cette motivation ne permet pas de comprendre l'incohérence entre l'affirmation figurant au jugement initial 'Il convient de faire droit à la demande de la société PHARMACIE DES DAMIERS' et le montant finalement retenu de 2.000 € qui est calculé en reprenant son calcul mais avec une erreur de virgule, décalant le montant demandé de 2.000.000 € à 2.000 €.
*
Le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de sa décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
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Pour rejeter la demande de rectification matérielle sollicitée par le Preneur, le jugement rectificatif entrepris a rappelé la motivation du jugement initial rectifié qui avait fixé à 2.000 € le montant du préjudice de jouissance dans les termes suivants : 'Le rapport d'expertise relève une baisse du chiffre d'affaires en raison de la désertification totale de la commercialité du site du fait de la bailleresse. Compte tenu des éléments versés aux débats, il est démontré que le préjudice subi par la société preneuse est caractérisé par la perte de son chiffre d'affaires résultant notamment de la décommercialisation du site. Le rapport d'expertise relève notamment que le 'bailleur a évincé tous Les Locataires' ; la galerie commerciale dont dépend en partie la pharmacie est aujourd'hui entièrement vide' ; 'l'environnement commercial est devenu désert'; 'Il convient donc de faire droit à la demande et de condamner la société Les Locataires à lui verser une somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance spécifique'.
Les premiers juges se sont également fondés sur le contenu du dispositif du jugement du 28 février 2022 selon lequel la société Les Locataires (Bailleur) avait été condamnée à verser à la société la Pharmacie des Damiers une indemnité de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance spécifique de sorte qu'il n'était pas démontré d'erreur matérielle affectant le jugement du 28 février 2022 sur ce point.
La cour en déduit que la demande de rectification a été écartée par le jugement entrepris parce qu'il existait une cohérence entre la motivation et le dispositif du jugement initial du 28 février 2022.
La cour ajoute que le jugement rectifié du 28 février 2022, reprenant le dispositif des écritures des parties, a retranscrit la demande de la société Pharmacie des Damiers relative au trouble de jouissance spécifique, objet de la rectification matérielle, en ces termes (page 3 du jugement) : 'CONDAMNER la société LES LOCATAIRES au paiement de la somme de 2.000 € au titre du préjudice subi par la société PHARMACIE DES DAMIERS, pour trouble de jouissance, manquement à son obligation de délivrance, et perte de chance pour la société Pharmacie des Damiers, d'avoir vu son chiffre d'affaires évoluer positivement' (souligné par la cour).
Or, il résulte des conclusions en ouverture de rapport de la société Pharmacie des Damiers déposées devant les premiers juges (pièce 3 - Pharmacie des Damiers) et de la motivation du jugement entrepris (page 4) que cette demande formée au titre du trouble de jouissance spécifique avait été formulée dans les termes suivants : 'CONDAMNER la société LES LOCATAIRES au paiement de la somme de 2.000.000 euros au titre du préjudice subi par la société PHARMACIE DES DAMIERS, pour trouble de jouissance, manquement à son obligation de délivrance, et perte de chance pour la société PHARMACIE DES DAMIERS, d'avoir vu son chiffre d'affaires évoluer positivement' (souligné par la cour).
La cour observe que les premiers juges ont pris soin dans leur motivation du jugement rectificatif (page 4), de rappeler le dispositif des écritures du Preneur en procédant, cette fois, à la correction de l'erreur de retranscription du dispositif des écritures du Preneur commise au jugement rectifié (2.000 € au lieu de 2.000.000 €) et que, pour autant, ils n'ont pas fait droit à la rectification de l'erreur matérielle demandée (2.000.000 € au lieu de 2.000 €), relevant la cohérence entre la motivation et le dispositif du jugement rectifié et les conduisant à constater l'absence d'erreur matérielle.
En considération de l'ensemble des condamnations prononcées en première instance contre le Bailleur et de la différence substantielle qui existe entre la condamnation prononcée et la demande rectificative au titre du préjudice de jouissance spécifique : 2.000 € au lieu de 2 millions d'euros, faire droit à la demande rectificative conduirait la cour à modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement initial rectifié et à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En d'autres termes, en procédant à la rectification demandée la cour ne rétablirait pas avec certitude l'exacte pensée des premiers juges sauf à procéder à des interprétations ou des raisonnements qui conduiraient à 'rejuger' le procès, allant au delà du simple constat d'un lapsus calami.
Le jugement rectificatif entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rectification matérielle présentée par la société la Pharmacie des Damiers.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 août 2022,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller pour le Président empêché, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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