Texte intégral
N° RG 23/01964 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2ZG
Décision du
Juge des contentieux de la protection de NANTUA
Au fond
du 13 février 2023
RG : 11-22-703
[O]
C/
CRCAM DES SAVOIE
[22]
[16]
[14]
[20]
[15]
[18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Mars 2024
APPELANTE :
Mme [N] [O] veuve [E]
née le 24 Mars 1970 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEES :
CRCAM DES SAVOIE
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
[22]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
[16]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante
[14]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
[20]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
[15]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante
[18]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2024
Date de mise à disposition : 14 Mars 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
-Joëlle DOAT, présidente
-Evelyne ALLAIS, conseillère
-Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 26 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de Mme [N] [O] veuve [E] du 22 février 2022 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 8 novembre 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en:
-un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 226.745,87 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 273 euros.
-un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 204.281 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 10 novembre 2022 au [17] et le 12
novembre 2022 à Mme [E].
Par lettres recommandées datées respectivement des 10 novembre et 8 décembre 2022 envoyées à la commission, le [17] et Mme [E] ont contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, saisi de cette contestation.
A cette audience, Mme [E] a sollicité principalement une réduction de la durée des mesures imposées.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection a :
-déclaré recevable le recours de Mme [E],
-fixé la mensualité de remboursement à la somme de 628 euros
-modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait:
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 226.745,87 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé.
-laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à Mme [E] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 février 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 27 février 2023, Mme [E] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 février 2024.
Par courrier reçu le 7 février 2024, Mme [E] a sollicité le réexamen de sa situation, faisant état de ce qu'elle n'avait pas d'emploi fixe et avait des problèmes de santé.
Aucune des parties n'a comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Mme [E] n'a pas comparu en personne ni ne s'est fait représenter, bien qu'ayant été régulièrement avisée par le greffe des lieu, jour et heure de l'audience de la Cour par lettre recommandée du 26 décembre 2023 avec avis de réception signé à une date non précisée.
La procédure étant orale, il incombait à Mme [E] de faire valoir oralement ses demandes. Aussi, le courrier de Mme [E] ne peut suppléer son défaut de comparution, étant observé que l'intéressée n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire à une autre date.
Il convient en conséquence de constater que Mme [E] ne soutient pas son appel, étant rappelé toutefois à la débitrice que si elle se trouve dans l'impossibilité de respecter les mesures imposées en raison de la survenance d'un élément nouveau, il lui appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente afin que celle-ci procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que Mme [E] ne soutient pas son appel ;
Dit que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua du 13 février 2023 produira son plein et entier effet ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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