Texte intégral
N° D 25-87.319 FS-N
N° 01594
RB5
12 novembre 2025
IRRECEVABILITÉ SUSPICION LÉGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 NOVEMBRE 2025
M. [H] [X] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui devant la cour d'appel de Paris, du chef de violences aggravées.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 12 novembre 2025 où étaient présents, M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
La requête n'ayant pas été signifiée aux parties intéressées, elle est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.
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