Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/00158 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U6I4
AFFAIRE :
[O] [X]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/01092
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS DJEATSA AVOCAT
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [X]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : A337
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 octobre 2017, le RSI Ile-de-France Ouest et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) ont notifié à M.[O] [X] la mise en demeure établie le 11 octobre 2017 d'avoir à payer la somme de 1 769 euros correspondant à 970 euros de cotisations et 799 euros de majorations de retard, au titre du 3ème trimestre 2017.
Par acte d'huissier de justice en date du 9 mai 2018, l'URSSAF, venant aux droits du RSI, a signifié à l'étude d'huissier la contrainte émise le 11 avril 2018 à l'encontre de M. [X] et portant sur la somme de 1 769 euros, dont 970 euros de cotisations et 799 euros de majorations de retard, afférente au 3ème trimestre 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 24 mai 2018, M. [X] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.
Par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort en date du 29 novembre 2021 (RG n° 18/01092), le pôle social du tribunal de Nanterre a :
- déclaré M. [X] recevable en son opposition à la contrainte n° 11700000151333211900854168701923 qui lui a été signifiée le 9 mai 2018 à la demande du directeur de l'URSSAF ;
- validé la contrainte n° 11700000151333211900854168701923 établie le 11 avril 2018 par l'URSSAF pour un montant résiduel restant dû de 1 659 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du troisième trimestre 2017 ;
- en conséquence, condamné M. [X] à payer à l'URSSAF la somme de 1 659 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du troisième trimestre 2017 ;
- condamné M. [X] au paiement des frais de 72,45 euros de signification de la contrainte du 11 avril 2018 ;
- condamné M. [X] au paiement à l'URSSAF de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] au paiement des dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ;
- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Par déclaration du 29 décembre 2021, M. [X] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
Par conclusions écrites , déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et fondé ;
Y faisant droit
- d'infirmer le jugement du 29 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 18/01092) - pôle social ;
Statuant à nouveau,
- de constater le non-respect du principe du contradictoire par lors du jugement du 29 novembre 2021 ;
- de constater l'absence de motivation de la contrainte signifiée le 9 mai 2018 ;
- de dire et juger que l'URSSAF n'apporte pas la preuve de la certitude de sa créance ;
Par voie de conséquence,
- d'annuler la contrainte signifiée le 9 mai 2018 ;
- de débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes de condamnation ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience, l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel, le montant de la demande étant inférieur à 4 000 euros.
M. [X] laisse cette question de procédure à l'appréciation de la cour.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [X] sollicite l'octroi à son profit de la somme de 1 000 euros. L'URSSAF ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Aux termes de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur pour les instances introduites du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020,
'Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.
Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.'
Il en résulte qu'en matière de sécurité sociale, le tribunal judiciaire, saisi avant le 1er janvier 2020, statue en dernier ressort si la demande est inférieure à 4 000 euros.
En l'espèce, M. [X] a formé une opposition à contrainte d'un montant de 1 769 euros et a été condamné par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement en dernier ressort, au paiement de la somme de 1 659 euros, somme qui se trouve ainsi en dessous du seuil à partir duquel l'appel est possible.
L'appel de M. [X] doit donc être déclaré irrecevable.
M. [X], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [O] [X] à l'encontre du jugement rendu le 29 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°18/01092) ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [X] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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