Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09343 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS5W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02724
APPELANTE
SAS [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me SARR Fatou, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM 63 - PUY DE DOME
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [3] d'un jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.S. [3] a contesté l'opposabilité de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 15 septembre 2017 par M. [V] [F], son salarié ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, elle a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 2 septembre 2016, le tribunal a déclaré la S.A.S. [3] irrecevable en son recours pour défaut d'intérêt à agir et mis les dépens à sa charge.
Le tribunal a relevé que la maladie déclarée avait été imputée au compte spécial prévu par l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accident du travail et de maladies professionnelles. Dès lors, la prise en charge n'entraîne donc aucune conséquence financière pour la société ; que la jurisprudence antérieure n'a plus lieu d'être dès lors que, dans le cadre d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce dernier peut toujours contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 septembre 2019 à la S.A.S. [3] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 19 septembre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [3] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris des chefs du dispositif suivants :
-« déclare la S.A.S. [3] irrecevable en son recours pour défaut d'intérêt à agir » ;
statuant à nouveau
in limine litis.
- déclarer recevable le recours qu'elle a exercé afin de contester le bien-fondé de la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme ;
en conséquence. évoquant l'entier litige et statuant de nouveau :
à titre principal,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, en l'absence de caractère professionnel de la maladie développée et déclarée par M. [V] [F], les conditions médicales inscrites au tableau n° 30 C des maladies professionnelles n'étant pas réunies,
à titre subsidiaire,
- avant dire-droit, commettre tel médecin expert choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [V] [F], décrire la nature de la maladie déclarée, dire s'il s'agit de la maladie inscrite au tableau n° 30 C des maladies professionnelle, dire s'il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de M. [V] [F] au sein de la S.A.S. [3] et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail ;
- communiquer au Professeur [G] [W], médecin mandaté par la S.A.S. [3], les éléments médicaux communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse au médecin expert ou consultant désigné par le tribunal ;
à titre plus subsidiaire,
- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme de sa demande tendant à voir statuer sur l'action récursoire qu'elle tient des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale,
subsidiairement,
- lui déclarer inopposables, les conséquences financières découlant de la faute inexcusable en l'absence de caractère professionnel de la maladie de M. [V] [F].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance ;
- dire que c'est à bon droit que la pathologie présentée par M. [V] [F] et ses conséquences ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle ;
- déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie de M. [V] [F] au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
- dire qu'elle récupérera le montant des sommes dont elle aura fait l'avance dans le cadre de la faute inexcusable, auprès de la S.A.S. [3] ;
- débouter la S.A.S. [3] de son appel et de toutes ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 janvier 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
La S.A.S. [3] expose avoir intérêt à pouvoir faire établir que la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] [F] qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n'a pas été prise conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale ; qu'en effet, bien que les dépenses afférentes à la maladie développée par son salarié aient été imputées au compte spécial, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme soutient que l'assuré a été exposé au risque allégué dans les conditions du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que cette situation lui fait particulièrement grief, dans la mesure où, bien qu'elle n'impacte pas le taux de cotisation de l'employeur, cette décision produit à son encontre des effets juridiques ; qu'en effet, M. [V] [F] a introduit, une action en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre, pendante par devant la Cour d'appel de Riom ; que, dans ces conditions, elle a un intérêt légitime à ce que la Cour d'appel statue sur le caractère professionnel de l'affection développée par son salarié dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme expose ne plus soutenir ce moyen.
Même si aucune somme n'est mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d'un de ses salariés par une caisse primaire d'assurance maladie, en application de l'article 31 du code de procédure civile, l'employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n'a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale (2e Civ., 17 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.151, Bull. 2009, II, n° 223).
Dès lors, la S.A.S. [3], qui conteste que la maladie professionnelle a pour origine les conditions de travail en son sein, est recevable à agir.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Au fond, sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
La S.A.S. [3] expose que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme l'a informée par lettre du 20 septembre 2017 avoir reçu une déclaration de maladie professionnelle complétée par M. [V] [F] pour une « ...dégénérescence maligne bronchopulmonaire, tableau 30 C... » sur la base d'un certificat médical initial du 26 juin 2017 faisant état d'un « ...cancer épidermoïde lobaire inférieur droit avec infiltration médiastinale.... » ; que la nature de la pathologie déclarée par son salarié n'est pas mentionnée, le code syndrome de la maladie n'étant pas indiqué, de sorte qu'elle ignore sur la base de quel tableau, n° 30 ou n° 30 bis, des maladies professionnelles l'enquête a été diligentée ; que le médecin conseil, au terme du colloque médico-administratif du 18 janvier 2018, indique que la maladie développée et déclarée par M. [V] [F] est un « ...cancer bronchique primitif... », c'est-à-dire une pathologie relevant du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, tout en faisant référence au code syndrome de la dégénérescence maligne bronchopulmonaire inscrite au tableau n° 30 C des maladies professionnelles ; qu'à l'exception de la période allant du 1er juin 1954 au 9 septembre 1957, son salarié n'a exercé aucun des travaux inscrits dans la liste limitative du tableau 30 bis ; que si la cour devait considérer qu'une investigation complexe n'est pas nécessaire, elle demande la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces aux fins de vérifier la nature de la maladie développée et déclarée par M. [V] [F] ainsi que sa conformité au libellé du tableau n° 30 C des maladies professionnelles.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme expose que contrairement à ce qui est avancé par le conseil de la S.A.S. [3], la nature de la pathologie est bien mentionnée dans l'enquête administrative diligentée par la caisse ; qu'en effet en page 2 de l'enquête il est indiqué le tableau 30 C dans la formulation de la question complémentaire du colloque « critères du tableau n° 30 C respectés » ; que de même tant sur l'enquête que sur l'avis du médecin conseil, le délai de prise en charge mentionné est de 35 ans avec une durée d'exposition de 5 ans, ce qui correspond aux mentions du tableau 30 et non à celles du tableau 30 bis qui lui indique un délai de prise en charge de 40 ans avec une durée d'exposition de 10 ans ; qu'enfin sur le courrier de consultation adressé le 18 janvier 2018 (pièce 6) figure également l'intitulé du tableau n° 30 « affections poussières d'amiante » (qui regroupe les pathologies A à D) ; qu'alors que le tableau 30 bis s'intitule « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » ; que le courrier adressé à l'employeur cite bien le tableau 30 C et non le 30 bis ; que lorsque l'employeur est venu consulter les pièces du dossier il était tout à fait en mesure de connaître la maladie étudiée, à savoir celle du tableau 30 C ; que l'employeur n'explique pas en quoi le fait de ne pas connaître le tableau instruit ne lui aurait pas permis de faire ses observations dans le cadre de l'enquête ; qu'en effet tant le tableau 30 que le 30 bis concernent des travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'il a adressé un courrier le 20 octobre 2017 relatif à l'exposition à l'amiante de son salarié ; que la société a reconnu auprès de l'agent enquêteur que M. [V] [F] avait été exposé, en son sein, à l'inhalation de poussières d'amiante entre 1954 et 1957 alors qu'il travaillait au service fonderie ; que l'allégation de l'employeur sur l'origine tabagique du cancer de son salarié ne repose sur aucun élément de preuve concret.
Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le médecin conseil de la Caisse n'étant pas tenu des termes du certificat médical initial peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu'elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu'il instruit (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.641).
En l'espèce, M. [V] [F] a transmis le 15 septembre 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, indiquant être atteint d'une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire relevant du tableau n° 30 C relatif à l'exposition à l'amiante.
Le certificat médical du 26 juin 2017 fait part de l'existence d'un cancer épidermoïde lobaire inférieur droit avec infiltration médiastinale diagnostique sur la fibroscopie bronchique du 13 juin 2017.
La Caisse a instruit le dossier au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles et informé l'employeur le 18 décembre 2017 de la prolongation des délais d'instruction et le 18 janvier 2018 de la clôture de celle-ci et de la date à laquelle la décision interviendrait, soit le 7 février 2018. Cette notification adressée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception a été remise le 22 janvier 2018. Le 7 février 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme notifiait la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles comme cancer broncho-pulmonaire.
L'enquête administrative porte sur un cancer épidermoïde lobaire inférieur droit, faisant référence à un colloque médico-administratif pour un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition au risque de 5ans, et se rapportant au paragraphe C relatif à une « Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées ».
Le colloque médico-administratif du 18 janvier 2018 mentionne un cancer bronchique primitif compliquant des plaques pleurales, faisant à la fois référence au tableau n° 30 C relativement à la complication des plaques pleurales et 30 bis par la mention de la maladie. Il mentionne toutefois le code syndrome 030 ACC 34, relatif aux affections du tableau n° 30 partie C et fait référence à un élément extrinsèque permettant de caractériser la maladie, le compte rendu anatomopathologique des biopsies réalisé par le Docteur [C]. Le médecin conseil a donc justement qualifié la maladie au regard du libellé du tableau n° 30 C.
La qualification de la maladie retenue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme correspond donc au libellé de la maladie du tableau n° 30 des maladies professionnelles qu'elle a instruit. Les conditions médicales étaient donc réunies.
Le délai de prise en charge de 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) n'est pas contesté par l'employeur qui objecte que les travaux réalisés par son salarié ne relèvent pas de la liste limitative du tableau n° 30 bis.
Toutefois, la maladie ayant été instruite et reconnue au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, il suffit à la Caisse de démontrer que M. [V] [F] était affecté à des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante. Il en est notamment ainsi de travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante, de travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, de la conduite de four ou de travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
En l'espèce, la société reconnaît le 20 octobre 2017 que M. [V] [F] portait des vêtements de protection en amiante. L'enquête a déterminé que dans les différents locaux dans lesquels le salarié a travaillé, il a pu être exposé, soit à de la présence d'amiante friable et non friable dans les matériaux, matériels, machines et équipements de protection individuelle stockés et utilisés en production, soit à la présence d'amiante friable et non friable sur les pièces travaillées en utilisation d'équipements de protection individuelle en amiante, soit à l'utilisation d'équipements de protection individuelle en amiante.
C'est donc vainement que la société conteste les conclusions de l'ingénieur conseil régional de la CRAM, alors que le salarié travaillait au service fonderie de 1954 au 8 septembre 1957 puis, en qualité de man'uvre puis de manutentionnaire et d'agent de réception au service aciérie jusqu'au 31 octobre 1992 et que l'entreprise fait partie de la liste complémentaire des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1926 à 1992.
Il en résulte que l'ensemble des conditions du tableau numéro 30 des maladies professionnelles était réuni.
Il appartient donc à l'employeur de renverser la présomption.
En l'espèce, si la société fait référence aux antécédents médicaux de son salarié, elle ne procède que par voie d'allégation pour affirmer que le tabagisme sevré de ce dernier serait la cause exclusive de l'affection dont il souffre.
Cet élément est insuffisant pour renverser la présomption.
Il en résulte donc que la décision de prise en charge de la Caisse doit être déclarée opposable à l'employeur.
Sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme
La S.A.S. [3] expose que si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, l'absence de caractère professionnel de la maladie dans les rapports CPAM/employeur prive l'organisme de sécurité sociale du droit, d'une part, d'inscrire la maladie au compte de l'employeur, et d'autre part, d'obtenir le remboursement des sommes avancées à la victime au titre de la reconnaissance de la responsabilité de l'employeur ; que le pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand n'a pas renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de céans pour voir statuer sur les conséquences financières de la faute inexcusable mais simplement sur la décision définitive à intervenir s'agissant de la contestation du caractère professionnel de l'affection de M. [V] [F] ; que ce jugement est frappé d'appel ; qu'elle demande le rejet de la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme au titre de laquelle la Cour d'Appel de Riom, saisie du litige sur la faute inexcusable, dont l'action récursoire est un accessoire, sera amenée à se prononcer ; que dans l'hypothèse où la Cour d'Appel de céans considérerait qu'elle est saisie de ce point litigieux, les conséquences financières de la faute inexcusable lui soient déclarées inopposables en l'absence de caractère professionnel de la maladie développée par M. [V] [F] conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme réplique que par jugement du 25 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [V] [F] procède de la faute inexcusable de son employeur et a fixé l'indemnisation de ses préjudices ; que la juridiction dans son dispositif a renvoyé les parties concernant la prise en charge de la maladie professionnelle devant la cour d'appel de Paris qui se trouvait saisi du litige relatif à la prise en charge de la maladie professionnelle ; que le tribunal a dit en conséquence qu'en cas de confirmation d'opposabilité de la décision de prise en charge à la société, elle pourra exercer son action récursoire.
Selon les termes du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 20 mai 2021 reconnaissant la faute inexcusable de la S.A.S. [3] à l'origine de la maladie professionnelle dont est décédé M. [V] [F], la société et la caisse ont été renvoyées à la décision définitive de la cour d'appel de Paris, le dispositif précisant à cet égard « qu'en cas de confirmation d'opposabilité de la décision de prise en charge à la S.A.S. [3], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme pourra récupérer sur cet employeur la majoration ainsi que l'intégralité des indemnités qu'elle aura versées aux consorts [F] et qu'en cas de déclaration d'inopposabilité de la décision de prise en charge, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme ne bénéficiera d'aucune action récursoire à l'encontre de la S.A.S. [3] ».
Il en résulte que, contrairement aux assertions de la caisse, le tribunal a tranché le principe de l'action récursoire dans une option alternative au regard de la présente décision. Il n'a donc aucunement renvoyé la caisse à exercer son action récursoire dans la cour d'appel de Paris qui n'est pas saisie de la faute inexcusable.
La demande présentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme est donc irrecevable.
La S.A.S. [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [3] ;
INFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE recevable la demande de la S.A.S. [3] ;
DÉBOUTE la S.A.S. [3] de sa demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 15 septembre 2017 par M. [V] [F] ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme tendant à dire qu'elle récupérera le montant des sommes dont elle aura fait l'avance dans le cadre de la faute inexcusable, auprès de la S.A.S. [3] ;
CONDAMNE la S.A.S. [3] aux dépens.
La greffière Le président