Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 mai 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01546 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZED
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2022, à 11h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [R] [B]
né le 10 Décembre 1966 à Douar Aounout, de nationalité marocaine
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention Choisy Le Roi, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et de la requête en prolongation de la préfecture, rejetant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [B] régulière, déclarant la décision de placement en rétention irrégulière, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mai 2022, à 13h44, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir déclarer la procédure irrégulière et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [B] aux motifs d'une atteinte à la liberté d'aller et venir de l'intéressé qui dispose d'un passeport valide, d'un titre de séjour espagnol et qui envisage d' organiser et de financer son retour en Espagne dès lors qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la régularité d'une décision administrative de remise aux autorités espagnoles, le juge judiciaire étant par ailleurs incompétent pour apprécier le droit au séjour de l'intéressé, étant observé que nonobstant la détention d'un passeport par l'intéressé, aucun élément de la procédure n'établit que l'intéressé a satisfait aux exigences de l'article L 743-13 du ceseda qui prévoit la remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport en échange d'un récépissé ;
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée ; que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun autre moyen que celui faisant l'objet de l'appel. Il convient, après avoir infirmé la décision de première isntance, de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et de statuer comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement de placement en rétention,
la REJETONS,
DECLARONS recevable la requête du préfet du Val de Marne,
REJETONS le moyen de nullité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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