Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 MAI 2024
Florence AUGIER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
Assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 20 mars 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 mai 2024 par le même magistrat
S.A. [3] C/ CPAM DE LA LOIRE
N° RG 17/02975 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S4ZO
DEMANDERESSE
S.A. [3]
Située [Adresse 4]
Représentée par la SELARL ONELAW (Maître HAULET), avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS (Maître SAMAMA), avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [3]
SELARL ONELAW, vestiaire : 1406
CPAM DE LA LOIRE
SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE LA LOIRE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 07 novembre 2017, la société [3] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision rendue le 06 septembre 2017 par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Loire rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l'accident du travail survenu à son salarié M. [O] [H] le 03 juillet 2014.
La société [3] expose que M. [H], embauché en qualité d'ouvrier, a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 03 juillet 2014, ayant causé un traumatisme de l'épaule droite et du rachis dorsal suite à la manipulation d'une caisse.
Elle demande au tribunal à titre principal de juger inopposables les arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 03 juillet 2014 et sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sur l'imputabilité à l'accident des arrêts et soins prescrits, en faisant valoir que :
- La durée des arrêts de travail, soit 465 jours, est disproportionnée compte tenu de la seule prescription de soins sans arrêt de travail par certificat médical initial du 03 juillet 2014, jusqu'au 15 juillet 2014 ; l'arrêt de travail est prescrit uniquement le 23 septembre 2014, jusqu'au 26 octobre 2014 ; selon son médecin conseil le docteur [L], les arrêts de travail ne s'inscrivent pas dans une continuité de soins et de symptômes dans les suites de l'accident du travail du 03 juillet 2014 ;
- L'atteinte tendineuse était dégénérative et non d'origine traumatique ; il existe une incohérence majeure entre le fait accidentel et ses suites ; il existe une discontinuité des soins et des symptômes à compter du 15 juillet 2014.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire expose que :
- Un certificat médical initial du 04 juillet 2014 établi par le docteur [X] constate une pathologie scapulaire droite et des dorsalgies et des soins sont prescrits jusqu'au 15 juillet 2014 ; M. [H] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins de façon continue du 23 septembre 2014 au 16 janvier 2016, date de consolidation avec attribution d'un taux d'IPP de 10 %, au titre des mêmes pathologies et pour les mêmes sièges de lésions ;
- De nouvelles lésions ont été mentionnées par certificat médical du 27 octobre 2014 à savoir une déchirure du sus épineux droit avec bursite importante ; la prise en charge de ces nouvelles lésions a été admise par décision du 14 novembre 2014 ; des soins et des arrêts de travail ont été prescrits à l'assuré de son accident jusqu'à sa consolidation.
Elle note que la présomption d'imputabilité à l'accident des lésions s'applique sauf à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine exclusive des arrêts de travail, et que tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'employeur doit par conséquent être débouté de sa demande d'expertise médicale judiciaire en l'absence d'élément de nature à mettre en doute le lien entre les arrêts de travail et soins et l'accident du 03 juillet 2014.
Elle demande au tribunal de rejeter le recours de la société [3] ainsi que sa demande d'expertise.
Lors de l'audience du 20 mars 2024, l'employeur souligne qu'un arrêt de travail n'a été prescrit au salarié que le " 26 octobre 2014 " soit près de 4 mois après l'accident du travail, qu'il n'existe pas de continuité des soins et des symptômes dans les suites de l'accident de M. [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail instituée par l'article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.
Il y a lieu également de rappeler qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d'expertise ne peut être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause autre qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie.
En l'espèce, M. [H], embauché en qualité d'ouvrier, a été victime d'un accident du travail le 03 juillet 2014 à 8h30 sur son lieu de travail habituel à [Localité 1] (69). Selon la déclaration d’accident du travail établie le jour des faits accidentels, il manipulait une caisse de joints lorsqu'il a ressenti une douleur dans le dos. La nature et le siège des lésions consistent en une douleur d'effort/lumbago au niveau du rachis et de la moelle épinière.
Le certificat médical initial daté du jour de l'accident mentionne : "tendinite sus-épineux droit + dorsalgie" et prescrit des soins jusqu'au 15 juillet 2014.
La matérialité de l'accident n'est pas contestée.
L'assuré a bénéficié à nouveau de soins prescrits par certificat médical du 11 septembre 2014 pour "tendinite de l'épaule droite" et ce jusqu'au 26 septembre 2014 puis d'un arrêt de travail initial à compter du 23 septembre 2014 pour " douleur et impotence de l'épaule droite " avec prescription d'IRM.
Il a ensuite bénéficié de prescriptions de repos de façon continue pour son épaule droite et un certificat médical final du 15 janvier 2016 conclut à sa consolidation avec séquelles au 16 janvier 2016 pour "séquelles douloureuses avec limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite chez un assuré droitier ne présentant pas d'état antérieur déclaré - absence de séquelles au niveau du rachis".
Il convient de constater à la lecture des pièces versées aux débats :
- Que par avis notifié le 14 novembre 2014, le médecin conseil de la CPAM a estimé que les nouvelles lésions, à savoir la " tendinopathie du sus-épineux droit, avec déchirure et bursite importante " étaient imputables à l'accident du travail du 03 juillet 2014 ; l'assuré a été déclaré, par le service médical, consolidé avec séquelles indemnisables ( taux de 10%) au 16 janvier 2016 ;
- Que la totalité des certificats médicaux produits par la caisse mentionnent le même siège de lésions à savoir l'épaule droite et font tous référence à l'accident du 03 juillet 2014 ;
- Qu'une intervention chirurgicale a été effectuée le 29 janvier 2015 (réparation de la coiffe des rotateurs épaule droite) et que des soins ont été prescrits à savoir de la kinésithérapie et une IRM.
Il y a lieu de rappeler que même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer lorsque l'accident a aggravé ou révélé un état antérieur qui jusqu'alors n'entraînait pas lui-même d'incapacité.
La discontinuité des soins et symptômes sur laquelle s'appuie l'employeur n'est plus, à elle seule, un critère retenu par la jurisprudence pour renverser la présomption d'imputabilité.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail s'applique sur la totalité de la période d'incapacité.
L'employeur n'apporte aucun élément de nature à combattre la présomption qui s'attache aux lésions à l'origine des arrêts de travail et la prétendue disproportion de la durée des arrêts compte tenu des lésions initiales ne constitue pas un différend médical justifiant de recourir à une expertise qui ne doit pas pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
La société [3] ne produit aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée de l'arrêt de travail du salarié pourrait être imputable à une cause totalement étrangère.
Il y a lieu en conséquence de déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié entre le 03 juillet 2014 et le 16 janvier 2016, date de consolidation des lésions avec séquelles indemnisables.
Il convient de débouter la société [3] de sa demande d'expertise médicale judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort ;
- DÉBOUTE la société [3] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
- DÉCLARE opposable à la société [3] la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à son salarié Monsieur [O] [H] entre le 03 juillet 2014 et le 16 janvier 2016, date de consolidation des lésions, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 03 juillet 2014 ;
- CONDAMNE la société [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. GAUTHÉF. AUGIER
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