Texte intégral
Arrêt n° 24/00116
14 Mars 2024
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N° RG 23/00827 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6FQ
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
12 Mars 2021
18/00136
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par MeBATTLE, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 28 février 1946, Monsieur [V] [R] a travaillé en tant que mineur de 1963 à 1996 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) aux droits desquelles vient l'EPIC Charbonnages de France (CDF).
Monsieur [V] [R] a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, à l'appui d'un certificat médical initial du 20 janvier 2016.
Par décision en date du 15 février 2017, la Caisse régionale de la sécurité sociale dans les Mines de l'Est (ci-après la caisse) a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 03 juillet 2017, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.950,38 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 5% en réparation de sa pathologie.
Selon quittance subrogative du 03 mai 2017, Monsieur [V] [R] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante à hauteur de 13.200,00 euros se décomposant comme suit:
' 12.100,00 euros au titre du préjudice moral,
' 200,00 euros au titre du préjudice physique,
' 900,00 euros au titre du préjudice d'agrément.
Selon quittance subrogative du 17 juillet 2017, Monsieur [V] [R] a également accepté l'offre du FIVA d'indemniser son préjudice d'incapacité fonctionnelle.
Apres échec de la conciliation introduite le 06 juin 2017, Monsieur [V] [R] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle selon courrier recommandé expédié le 15 janvier 2018, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
L'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), qui agit pour le compte des Charbonnages de France définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etat, est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 12 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- DECLARE Monsieur [V] [R] recevable en son action ;
- DECLARE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [R], recevable en ses demandes ;
- DECLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines ;
- RECU l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine;
- DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [R] et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
- ORDONNE à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de majorer au montant maximum la majoration de l'indemnité en capital versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.950,38 euros (mille neuf cent cinquante euros et trente-huit centimes);
- DIT que cette majoration sera versée directement au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [R], par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ;
- DIT que la majoration servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- DIT qu'en cas de décès de Monsieur [V] [R] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- FIXE l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [V] [R] du fait de la pathologie tableau 30B de la manière suivante : 200 euros (deux cents euros) au titre des souffrances physiques;
- DEBOUTE le FIVA du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- CONDAMNE la CPAM de la Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à verser la somme de 200 euros (deux cents euros) directement au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [R];
- DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
- DECLARE opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au tableau 30B de Monsieur [V] [R] ;
- CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer au titre des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 600 euros (six cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens.
Par acte déposé au greffe le 24 mars 2021, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 12 mars 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait sa radiation, le dossier n'étant pas prêt à être plaidé.
Par écritures du 24 mars 2023, Monsieur [R] sollicitait la reprise de l'instance. L'affaire était renvoyée à l'audience du 4 décembre 2023.
Par conclusions datées du 19 avril 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- REFORMER LE JUGEMENT, en ce qu'il a :
* DEBOUTE le FIVA de ses demandes au titre des préjudices moral et d'agrément ;
* DIT que la majoration de capital serait versée directement au FIVA, subroge dans les droits de Monsieur [V] [R], par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ;
Et, statuant à nouveau sur ces points
- FIXER l'indemnisation du préjudice moral de M. [V] [R] à la somme de 12.100€
- FIXER l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [V] [R] à la somme de 900 €
- DIRE que la CANSSM devra verser ces sommes, soit 13.000 €, directement au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
- DIRE que la CANSSM devra verser cette majoration de capital, soit 1.950,38 €, à M. [R],
Y ajoutant,
- CONDAMNER l'Agent judiciaire de l'Etat à payer au FIVA une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 24 mars 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [R] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé.
- Confirmer le jugement rendu par le TGI de Metz du 12 mars 2021.
Et par conséquent :
- Dire que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles est due à une faute inexcusable des Charbonnages de France.
- Dire que Monsieur [R] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
- Condamner la caisse à lui payer cette majoration.
- Dire :
* que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle;
* en cas d'aggravation ultérieure que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP ;
* en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du code de sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100% ;
- Condamner l'AJE à payer à Monsieur [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner 1'AJE aux entiers frais et dépens.
- Dire que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par conclusions datées du 29 novembre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE D'APPEL INCIDENT ET A TITRE PRINCIPAL :
- Juger l'Agent judiciaire de l'Etat recevable et bien fonds en son appel incident,
- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 12 mars 2021.
PAR CONSEQUENT
- Débouter Monsieur [R], le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
- Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Rejeter l'action récursoire de la caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente
- Rejeter les demandes d'article 700 du CPC
- Dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 9 mai 2022 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de:
- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'AJE ;
Le cas échéant,
- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital ;
- en tout état de cause, fixer la majoration dans la limite de 1950,38€ ;
- prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [R] consécutivement à sa maladie professionnelle et à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'IPP de M. [R] ;
- prendre acte que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle s'en remet à la Cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux ;
- le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la caisse ;
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'AJE à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
L'AJE rappelle que, si les Houillères du bassin de Lorraine puis les Charbonnages de France n'ont jamais nié de façon globale la connaissance du danger encouru par leurs salariés du fait des poussières d'amiante, la conscience du danger doit être appréciée in concreto et qu'il apparaît que l'employeur ne pouvait avoir réellement conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur. L'AJE indique que les Charbonnages de France ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel.
Il critique l'imprécision et le caractère dactylographié des attestations des collègues de Monsieur [R] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations des témoins de l'assuré.
Le FIVA et Monsieur [R] sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France dès lors que ce dernier avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais que l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
Monsieur [R] soutient que les témoignages de Messieurs [Z] et [Y] qu'il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [R] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R] n'est pas contesté non plus par l'AJE. A cet égard, Monsieur [R] produit d'ailleurs aux débats une attestation établie par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs aux termes de laquelle cette dernière a reconnu son exposition au risque du tableau n°30B durant sa carrière au sein des Charbonnages de France (pièce n°1 de M. [R]). Les parties s'opposent sur la conscience du danger par l'employeur et l'existence et l'efficacité ou non des mesures de protection individuelle et collective prises par Charbonnages de France afin de préserver Monsieur [R] du danger auquel il était exposé.
Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [W] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [R], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [R] dans les chantiers du fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
Sur les mesures prises par Charbonnages de France
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Monsieur [R] fournit aux débats les témoignages de Messieurs [Z] et [Y] (ses pièces n°4) dont l'AJE conteste la validité au motif que les deux écrits versés sont dactylographiés.
Cependant, dès lors que les deux témoignages comprennent bien la mention selon laquelle leur auteur est informé que l'attestation est établie en vue de sa production en justice et qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales produits aux débats, et dès lors que la copie des documents d'identité des deux témoins est versée aux débats, il n'y a pas lieu d'écarter les deux documents de ce seul fait.
En revanche, sur le fond, si les témoignages soulignent le défaut d'information par l'employeur sur les risques présentés par l'inhalation des poussières d'amiante, ils le font en termes généraux et, de plus, ne font pas suffisamment état de la portée de l'insuffisance des mesures de protections, tant individuelles que collectives, prises par l'employeur.
En effet, aucune précision sur la nature plus exacte des manquements reprochés à l'employeur n'est apportée, que ce soit en termes d'inefficacité des moyens de protection déployés tant au niveau collectif qu'individuel, ou d'absence totale de leur mise en 'uvre.
Ainsi, à défaut de faire état des carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger sa santé, il convient de constater que Monsieur [R] ne démontre pas suffisamment l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Dès lors, en l'absence de caractère probant des deux témoignages versés par Monsieur [R] et en l'absence d'autres éléments, la preuve d'une faute inexcusable n'est pas suffisamment rapportée, et il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
La demande d'action récursoire de la caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas retenue.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :
L'issue du litige conduit la Cour à débouter le FIVA et Monsieur [R] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le FIVA, qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 12 mars 2021 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :
' déclaré M. [V] [R] et le FIVA, subrogé dans les droits de M. [R], recevables en leurs demandes,
' déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines,
' reçu l'Agent Judiciaire de l'État en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
En conséquence, statuant à nouveau :
DIT que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'État, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [V] [R] inscrite au tableau n°30B, n'est pas établie,
DEBOUTE le FIVA et Monsieur [R] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes,
DECLARE en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle,
DEBOUTE le FIVA et Monsieur [V] [R] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE le FIVA aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel
.Le Greffier Le Président