Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
4ème étage
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00039 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUK4
Minute : 24/299
Société OPH EST ENSEMBLE HABITAT
C/
Monsieur [N] [W] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Société OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Copie délivrée à :
Monsieur [N] [W] [M]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société OPH EST ENSEMBLE HABITAT, demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
Représenté par M Eric MULUMBA, Juriste Contentieux
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [W] [M], demeurant [Adresse 4] - Bâtiment F - Appartement 357 - [Localité 7]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Le 29 novembre 2023 la société OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner [N] [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 10 mars 2021 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 7] ; qu'il lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de deux mois la somme de 2.254,14 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 26 juillet 2022, pas plus qu'il n'a justifié dans le mois avoir souscrit une assurance locative.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au 27 octobre 2023, soit la somme de 4.326,70 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [N] [W] [M], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société OPH EST ENSEMBLE HABITAT a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 5.500 euros.
Quant à [N] [W] [M], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [N] [W] [M] reste bien redevable envers la société OPH EST ENSEMBLE HABITAT de la somme de 4.326,70 euros au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2023 inclus. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les deux mois, le bail est récent, le montant de la dette ne cesse d'augmenter, et [N] [W] [M] se désintéresse à l'évidence de sa situation locative, faute pour lui de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement. La clause résolutoire a par conséquent joué à son encontre. Il y a lieu dans ces conditions :
- d'autoriser la société OPH EST ENSEMBLE HABITAT à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société OPH EST ENSEMBLE HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [N] [W] [M] à payer à la société OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 4.326,70 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 2.254,14 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;
- Constate la résiliation du contrat de bail ;
- Autorise la société OPH EST ENSEMBLE HABITAT à faire expulser [N] [W] [M], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamne [N] [W] [M] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er octobre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société OPH EST ENSEMBLE HABITAT du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [N] [W] [M] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge
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