Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 7 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 22/00827 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQMZ
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de PONTARLIER
en date du 07 avril 2022
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANT
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMES
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme PICHOFF, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Ornella SPATAFORA, avocat au barreau de BESANCON, présente
Madame [G] [H] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme PICHOFF, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Ornella SPATAFORA, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 03 Janvier 2023 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Madame Stéphanie MERSON GREDLER, greffière, lors des débats
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO , Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Anne-Sophie BEYSSAC, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 7 Mars 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Selon acte sous seing privé en date du 17 mai 1995 et son avenant du 6 janvier 1998, M. [P] [E] et Mme [G] [H] épouse [E] ont donné à bail à M. [M] [T]
diverses parcelles sur la commune d'[Localité 3] (25) pour une superficie de 6 ha 89 a.
Le 31 mai 2011, M. et Mme [E] ont signé une promesse unilatérale de vente au profit de la SAFER concernant les parcelles agricoles, objet du bail précité moyennant un prix de vente de 14 000 euros. M. [T] a sollicité la levée de l'option à son profit, se substituant à la SAFER, sans toutefois régulariser l'acte authentique de vente avant le 31 décembre 2011.
Soutenant que les fermages pour les années 2017 à 2020 n'avaient pas été réglés, M. [P] [E] et Mme [G] [H] épouse [E] ont saisi aux fins de résiliation de bail le 5 novembre 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier, lequel a, dans son jugement en date du 7 avril 2022, :
- prononcé la résiliation du bail à la date de la décision
- ordonné l'expulsion de M. [T] sous astreinte de 50 euros, par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir jusqu'à complète et effective libération des lieux
- condamné M. [T] à payer à M. [P] [E] et Mme [G] [H] épouse [E] la somme de 3 063,90 euros au titre des fermages dus au 13 avril 2021, à actualiser au jour de la résiliation notamment eu égard aux fermages 2022 pour l'année 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision
- débouté les parties de leurs autres prétentions
- condamné M. [T] à payer à M. [P] [E] et Mme [G] [H] épouse [E] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement
- condamné M. [T] aux dépens.
Par courrier recommandé en date du 6 mai 2022, M. [M] [T] a relevé appel de cette décision.
M. [M] [T] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 3 janvier 2023 , à laquelle il avait été cependant régulièrement convoqué par lettre recommandée retirée le 15 juillet 2022.
M. [P] [E] et Mme [G] [H] épouse [E] , représentés, ont sollicité dans leurs écritures développées à l'audience, auxquelles se réfère la cour pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de voir constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer en conséquence la décision entreprise et de condamner M. [M] [T] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure suivie devant la cour statuant en matière d'appel des décisions prises par les tribunaux paritaires des baux ruraux est la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du code de procédure civile et elle est orale en application de l'article 946 du même code.
Si M. [M] [T] a adressé à la cour un courrier le 19 septembre 2022, dans lequel il indiquait avoir régularisé avec les époux [E] un accord portant sur la vente des parcelles aujourd'hui litigieuses, préalablement à l'engagement de la présente instance, ce dernier n'est cependant ni comparant ni représenté à l'audience et ne formule ainsi aucune demande de telle sorte que la Cour ne peut que constater que l'appel n'est dès lors pas soutenu.
Ainsi, la Cour n'étant saisie par l'appelant non comparant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par arrêt contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [M] [T] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier en date du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions
Condamne M. [M] [T] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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