Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00240 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4GL
ORDONNANCE
Le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 16 H 30
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [E] [F], représentant du Préfet des Deux-Sèvres,
En présence de Monsieur [L] [G], né le 07 Avril 1983 à KINSHASA (REPUBLIQUE DU CONGO), de nationalité Congolaise, et de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [G], né le 07 Avril 1983 à KINSHASA (REPUBLIQUE DU CONGO), de nationalité Congolaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 juin 2020 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2022 à 17h50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [G] à compter du 11 septembre 2022, pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [G], né le 07 Avril 1983 à KINSHASA (REPUBLIQUE DU CONGO), de nationalité Congolaise, le le 12 septembre 2022 à 12h39,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [L] [G], ainsi que les observations de Monsieur [E] [F], représentant de la préfecture des Deux-Sèvres et les explications de Monsieur [L] [G] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13septembre 2022 à 16h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [G], né le 7 avril 1983 à [Localité 1] en République Démocratique du Congo de nationalité congolaise a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de Charente maritime du 21 avril 2022 et a été assigné à résidence à [Localité 2].
Il a fait l'objet d'une retenue administrative le 8 septembre 2022 à la suite d'une interpellation pour violences légères au cours de laquelle il n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage.
Par arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 9 septembre 2022 notifié le même jour à 15h10, il a été placé en rétention administrative.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours et d'une contestation de son placement en rétention administrative par M. [L] [G], le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 11 septembre 2022 a rejeté la contestation et autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
M. [L] [G] a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 12 septembre 2022 à 12h39 dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ;
- en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [G] ;
- d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [L] [G] ;
- d'attribuer à M. [L] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- de condamner Monsieur le Préfet à verser au conseil de M. [L] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir :
- l'absence de production de la preuve de ce que les autorités consulaires ont été saisies, pièce utile à la requête,
- la durée excessive de la retenue administrative,
- l'insuffisance de diligences, en l'absence de preuve de transmission d'une demande de laissez-passer à l'ambassade du Congo.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que :
- M. [L] [G] a été retenu le temps nécessaire, que divers procès-verbaux ont émaillé cette retenue qui n'a pas dépassé 24 heures de sorte qu'elle est régulière,
- une demande auprès de l'UCI satisfait aux diligences exigées par les textes, étant précisé que la préfecture n'a pas de pouvoir de contrainte sur cet organisme,
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 16h30 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [L] [G] le 12 septembre 2022 à 12h39 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le 11 septembre 2022 à 17h50.
- Sur la recevabilité de la requête au regard des pièces utiles
L'article R743-1 du Ceseda dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet en vue de la prolongation de la mesure de rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 nouveau.
Le caractère utile des pièces s'apprécie à la lumière des éléments discutés ou discutables et cette appréciation est propre à chaque procédure.
L'autorité administrative a produit la saisine de l'UCI du 9 septembre 2022 qu'elle considère comme une diligence suffisante.
Eu égard au fait que le caractère de diligence utile et suffisante de la saisine de l'UCI restant à l'appréciation du juge saisi, la cour dit que la requête contient toutes les pièces utiles et qu'elle est donc recevable.
C'est à bon droit que le premier juge a dit que les pièces relatives aux modalités de saisine de la République Démocratique du Congo n'étaient pas des pièces utiles à la requête.
La cour ajoute que l'autorité administrative peut par tous moyens démontrer les diligences accomplies en vue de reconduire l'étranger.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
- Sur la retenue administrative
Selon l'article L813-3 du Ceseda, l'étranger ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire pour l'examen de sa situation sur le territoire français au regard de son droit de circulation et de séjour et sans que la durée de la retenue excède 24 heures.
Il est constant que ce texte n'impose pas que pendant la durée de la retenue, les diligences soient effectuées de manière continue, dès lors que la durée maximum de 24 heures est respectée.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
- Sur les diligences
Selon l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Il appartient à l'autorité administrative de démontrer toutes les diligences qu'elle a réalisées pour reconduire l'étranger.
Seule une saisine des autorités consulaires dans les meilleurs délais, appréciés au cas par cas, satisfait aux diligences requises de l'autorité administrative, une simple saisine de l'UCI, organe de la PAF, interne au ministère de l'intérieur, ne pouvant suffire.
En l'espèce, il est seulement produit un justificatif de saisine de l'UCI le 9 septembre 2022 et un mail de cet organisme du 12 septembre 2022 affirmant qu'elle a saisi le consulat du Congo sans cependant en justifier.
Les explications de l'autorité administrative selon lesquelles l'UCI ne comporte pas de service d'astreinte le week-end, raison pour laquelle elle n'est pas en mesure de justifier d'une saisine de l'ambassade ne sont pas recevables.
Dès lors, la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes au regard des exigences requises.
L'ordonnance déférée qui a fait droit à la requête en première prolongation sera réformée.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [L] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- ACCORDE à M. [L] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 11 septembre 2022 ;
- ORDONNE la libération immédiate de M. [L] [G] ;
- REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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