Texte intégral
Arrêt n° 22/00239
23 Mai 2022
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N° RG 20/01227 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJXU
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
27 Mai 2020
17/01495
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Mai deux mille vingt deux
APPELANT ET INTIME dans la procédure 20/1408
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ ET APPELANT dans la procédure 20/1408
Monsieur [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [C] [O], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS ainsi que dans la procédure 20/1408
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par M. [X], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [J], né le 19 mars 1943, a travaillé en tant que mineur au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles vient l'EPIC [8] (« [8] »). Il a occupé des fonctions au jour entre 1958 et 1959 puis au fond entre 1959 et 1962 puis entre 1964 et 1993.
Monsieur [A] [J] a déclaré, le 17 août 2016, être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant, à l'appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 02 mars 2016.
Par décision en date du 15 février 2017, l'assurance maladie des mines a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 30 mars 2017, la Caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.950,38 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la date du 3 mars 2016, lendemain de la date de consolidation.
Selon quittance subrogative du 06 juin 2017, Monsieur [A] [J] a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des Victimes de l'amiante (ci-après « FIVA ») d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante se décomposant comme suit:
--- 4163,37 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle,
'10.800 euros au titre du préjudice moral,
'200 euros au titre du préjudice physique,
'800 euros au titre du préjudice d'agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite le 15 mars 2017, Monsieur [A] [J] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle selon courrier recommandé expédié le 28 septembre 2017, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après « CPAM »), qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance, ainsi que l'Agent Judiciaire de l'Etat (« AJE »), qui agit pour le compte des [8] dont la clôture de la liquidation est intervenue, le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etat.
Par jugement du 27 mai 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- DECLARE Monsieur [A] [J] recevable en son action ;
- DECLARE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [A] [J], recevable en ses demandes ;
- DECLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines ;
- RECU l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [8] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;
- DIT que la faute inexcusable de l'Agent Judiciaire de l'Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [J] inscrite au tableau 30B, n'est pas établie ;
- REJETE l'ensemble des demandes formées par Monsieur [A] [J] et le FIVA ;
- DECLARE l'action récursoire de la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, sans objet ;
- DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte déposé au greffe le 2 juillet 2020, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 2 juillet 2020. Cet appel était enregistré sous le numéro RG 20/01127.
Par courrier recommandé expédié le 20 juillet 2020, Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par LRAR du 25 juin 2020. Cet appel était enregistré sous le numéro RG 20/01408.
Par conclusions datées du 17 janvier 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
- REFORMER le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
- JUGER que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [J] est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [8],
- FIXER à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.950,38 €,
- JUGER que l'assurance maladie des mines devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé,
- JUGER que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [J], en cas d'aggravation de son état de santé,
- JUGER qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
- FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [J] comme suit :
Préjudice moral10800 €
Souffrances physiques 200 €
Préjudice d'agrément 800 €
TOTAL11800 €
- JUGER que la Caisse devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
- CONDAMNER l'AJE à payer au FIVA une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 13 janvier 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [J] demande à la Cour de :
- INFIRMER le jugement du 27 mai 2020 rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de METZ en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [J] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'EPIC [8] représenté par l'AJE.
STATUANT A NOUVEAU
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [A] [J];
- Dire et juger que la maladie professionnelle de Monsieur [A] [J] est due à une faute inexcusable de l'EPIC [8],
- Dire et juger que Monsieur [A] [J] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
- Condamner la caisse à lui payer cette majoration.
- Dire et juger que :
*cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle;
* En cas d'aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d'IPP ;
* En cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum ;
- Condamner l'AJE à payer à Monsieur [A] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
- Déclarer la decision à intervenir commune à la caisse.
- Dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par conclusions datées du 18 février 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 27 mai 2020 en ce qu'il a considéré que la preuve de l'exposition et d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier n'est pas rapportée.
PAR CONSEQUENT :
- Débouter Monsieur [J], le FIVA et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée.
A SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d'agrément :
- Débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [J] et au titre d'un préjudice d'agrément subi par ce dernier ;
- Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [J].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [J] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
- Déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ;
- Dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 14 septembre 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [8] ( AJE) ;
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA ;
- fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1950.38 € ;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [J] ;
- dire et juger que la caisse versera la majoration de l'indemnité en capital au FIVA ;
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [A] [J] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par Monsieur [A] [J] et de dire que ces sommes seront versées au FIVA ;
- rejeter toute demande éventuelle d'inscription au compte spécial des dépenses concernant la majoration de l'indemnité en capital ;
- condamner la Société [8] (AJE) à rembourser à la caisse les sommes que la caisse peut être amenée à verser au FIVA au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au titre des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- déclarer irrecevable toute demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la caisse du 15 février 2017,
- En tout état de cause, dire et juger que l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne ferait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse en vertu de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre l'appel N°RG 20/01408 à l'appel N°RG 20/01127, ces deux appels étant recevables en la forme.
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L'AJE soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l'exposition de Monsieur [J] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des [8].
L'AJE fait valoir que Monsieur [J] ne rapporte aucunement la preuve d'une exposition au risque et critique l'imprécision et la stéréotypie des attestations produites, notamment en ce que les témoins n'indiquent pas suffisamment les postes qu'ils ont occupés et leur lien direct de travail avec Monsieur [J].
Il insiste sur le fait que les [8] avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d'exclure une pollution généralisée à l'amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d'aération'
Monsieur [J] estime que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d'anciens collègues.
La Caisse s'en remet à la sagesse de la Cour.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [J] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B. Seule est contestée par l'AJE l'exposition professionnelle de Monsieur [J] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois de l'ANGDM du 2 septembre 2021 que Monsieur [J] a exercé au fond de la mine entre le 6 avril 1959 et le 4 septembre 1962 puis entre le 6 janvier 1964 et le 31 mars 1993 dans l'unité d'exploitation de La Houve aux fonctions suivantes : nettoyeur de bandes-piqueur, piqueur, ripeur soutènement marchant, boutefeu opérationnel charbon,
Dans le questionnaire assuré qu'il a rempli le 17 août 2016 (pièce C de l'AJE), il expose avoir été exposé à l'amiante du fait des dégagements de poussières provenant des différentes machines et pièces, et notamment les treuils, scrapeurs, foreuses, boulonneuses et locomotives dont les freins étaient constitués de plaquettes en amiante. Il précise qu'ainsi, même lorsqu'il ne manipulait pas directement des machines et véhicules équipés d'amiante, il se trouvait à proximité immédiate et quotidienne de poussières d'amiante.
La réalité de ces conditions de travail est également confirmée par ses anciens collègues de travail, en la personne de Messieurs [B] [L] qui a complété son attestation initiale par une nouvelle attestation datée du 29 novembre 2021, et [U] [P] dans son attestation du 20 mars 2016 (pièces n°9 , 9A à 10A de Monsieur [J]).
Il appert que non seulement chacun de ces deux témoins prend le soin de préciser une période d'emploi aux côtés de Monsieur [J] et atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits, mais que, de plus, sont versés au dossier leurs relevés de carrière .
Par ailleurs, si ces attestations comportent des termes similaires avec d'autres attestations produites dans d'autres procédures, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. Si ces témoins, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter dans plusieurs procédures, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. Ces attestations dont la rédaction permet de se convaincre qu'il s'agit de collègues de travail directs de M. [J] comportent des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés.
Aussi le caractère probant de ces deux attestations sera-t-il retenu par la Cour.
Ainsi, Monsieur [L] précise (pièce n° 9A de Monsieur [J]) avoir travaillé à la Houve avec Monsieur [J] de 1985 à 1993 et relate (pièce n°9) : « durant son poste, Monsieur [J] était en contact avec l'amiante lors des travaux effectués par lui-même ou par ceux effectués à proximité. Ces dégagements de poussières et fibres d'amiante provenaient des différentes machines, outils et véhicules, en particulier les treuils, ponts roulants, marteaux perforateur, turbines, marteaux piqueurs et tous les autres outils dont les embrayages et freins étaient en amiante, le retrait et la mise en place des tresses d'amiante sur les coffrets électriques, la confection et le remplacement de joints d'amiante sur les conduites ».
Monsieur [P] quant à lui précise avoir travaillé avec Monsieur [J] de 1975 à 1980 et expose que ce dernier était exposé à l'amiante dès lors qu'il était quotidiennement au forage du front de taille avec une perforatrice à air comprimé qui rejetait les poussières d'amiante. Le témoin ajoute que Monsieur [J] était également au contact du scrapeur électrique, qui fonctionnait avec des tambours munis de garniture d'amiante, ainsi que des treuils de halage lesquels, après chaque utilisation, dispersaient des poussières et fibres d'amiante dans l'air ambiant dès lors que leurs plaquettes de frein et d'embrayage étaient en amiante. Le témoin évoque enfin le travail de raccourcissement de la chaîne sur les convoyeurs blindés impliquant un contact avec les freins amiantés de l'engin.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés (tresses, joints en amiante pour l'étanchéité des conduites au fond) mais également de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant.
Les témoignages produits par Monsieur [J] sont également confortés par les propres pièces de l'AJE. Ainsi l'étude réalisée par le Dr [G] du centre d'études des poussières [9] sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l'amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs [13] et d'une pollution par des fibres d'amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail,même si elle fait état d'une pollution par fibres d'amiante négligeable et minime (pièce n° 82 de l'AJE).
Par ailleurs il ressort d' un courrier du 15 avril 1997 adressé par le Service de Sécurité Générale de la Direction Technique de la Houille des Houillères du Bassin de Lorraine au Docteur [T] concernant un prélèvement d'amiante effectué le 14 mars 1997 lors de la simulation d'une opération de raccourcissement de chaîne de convoyeur à raclettes utilisé dans les chantiers de dressants, que l'approvisionnement en plaquettes de freins contenant de l'amiante a eu lieu jusqu'en 1990 (pièce n°79 de l'AJE).
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [J] est établi à l'égard de l'établissement public [8] auquel l'AJE est substitué.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE l'EMPLOYEUR
Monsieur [J] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des [8], et soutient que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'AJE expose que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis les [8] ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l'imprécision des attestations précédemment citées des collègues de Monsieur [J] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de Monsieur [J] et de ses témoins.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les [8]
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [Y] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [8] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les [8] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [F], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecin sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [8] d'un centre d'études et de recherche (le [7]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [J], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [J] au fond des mines, il en résulte que les [8] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopteque les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les Charbonnages de France, des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [J].
Sur les mesures prises par [8]
Il apparaît que Monsieur [J], dans son questionnaire assuré, a indiqué qu'il n'avait bénéficié d'aucune consigne concernant les dangers de l'amiante pour la santé et qu'il n'existait aucune protection respiratoire individuelle ou collective efficace contre les poussières d'amiante.
Ses allégations sont démontrées par les attestations déjà évoquées des ses collègues directs de travail Messieurs [L] et [P] qui témoignent, en des termes suffisamment explicites, de ce qu'eux-mêmes et la victime ne disposaient pas de protections individuelles et collectives efficaces contre les poussières d'amiante et qu'ils n'ont pas bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les [8] de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par Monsieur [J] et par les deux témoins en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
L'Agent Judiciaire de l'Etat ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l'établissement public [8] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [J] contre ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de [8], notamment les docteurs [E] et [K], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [J].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l'AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [J] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [8], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [A] [J] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [A] [J] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [8] et que le jugement du 27 mai 2020 est donc infirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [J].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [J] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.950,38€.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [J] et restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [J] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la Caisse au FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [J].
Sur les préjudices personnels de Monsieur [J]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'«indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur».
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [J] à hauteur de 10800€, et de son préjudice physique à hauteur de 200€.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il fait valoir l'existence de souffrances physiques (douleurs thoraciques et examens médicaux de surveillance douloureux) et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'AJE fait valoir que seules les souffrances physiques et morales non déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation et donc pendant la maladie traumatique, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire. L'AJE souligne qu'en l'espèce, la date de consolidation de Monsieur [J] coïncidant avec celle du certificat médical initial, il en résulte que Monsieur [J] ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et donc revendiquer l'existence d'un préjudice physique et moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la Cour.
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ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui ,n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Si la notion de douleurs est évoquée à plusieurs reprises par le barème d'invalidité, celles-ci se rapportent aux conditions d'évaluation de l'incapacité fonctionnelle et ne sont pas prises en compte isolément
Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques, il est versé aux débats un compte rendu d'une scanographie thoracique datée du 5 août 2015 (pièce n°7 du FIVA). Si ce certificat fait apparaître les premiers signes de la maladie, il ne décrit aucune souffrance physique.
Aussi le FIVA sera-t-il débouté quant à la sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [J].
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [J] était âgé de 73 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de calcifications pleurales. L'anxiété nécessairement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de forme plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 10000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [J] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [J] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de M. [J].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la Cour à condamner l'AJE à payer au FIVA et à Monsieur [J] la somme de 1000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la jonction de la procédure n° RG 20/1408 à la procédure n° RG 20-1227.
INFIRME le jugement entrepris du 27 mai 2020 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a déclaré le FIVA et Monsieur [J] recevables en leurs demandes, reçu l'AJE en son intervention volontaire et reprise d'instance, et déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.
En conséquence, statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [A] [J], plaques pleurales, du 2 mars 2016, inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [8], auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'Etat.
ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [A] [J], soit la somme de 1.950,38 € euros.
DIT que cette majoration sera versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au FIVA, créancier subrogé.
DIT qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [J] en cas d'aggravation de son état de santé.
DIT qu'en cas de décès de Monsieur [A] [J] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
DEBOUTE le FIVA de ses demandes présentées au titre du préjudice d'agrément et des souffrances physiques subies par Monsieur [A] [J].
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [A] [J] à la somme de 10.000 euros et DIT que cette somme devra être versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au FIVA, créancier subrogé.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées au FIVA sur le fondement des articles L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale .
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer au FIVA et à Monsieur [J] la somme de 1000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président