Texte intégral
N° 82
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Usang
- Cps,
le 18.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 mars 2024
RG 23/00024 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/547, rg n° 21/00161 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 janvier 2023 ;
Appelante :
Mme [N] [E], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 5 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [N] [R] [U] épouse [E] était agent contractuel à l'office des postes et télécommunications (OPT).
A compter du 17 décembre 2015, elle bénéficiait d'une pension d'invalidité suite à une fibromyalgie déclarée en 2008 et ayant entraîné une incapacité de 70%.
Elle bénéficiait de la Cotorep pour la période du 11 août 2017 au 11 août 2022.
Le 31 octobre 2017, la caisse de prévoyance sociale (CPS)) avisait l'assurée que sa pension d'invalidité cesserait le 11 mai 2008 et serait remplacée par une pension de vieillesse.
L'intéressée ne faisait pas valoir son droit à la retraite et ses droits étaient interrompus à compter du 31 juillet 2018.
Le 28 août 2018, le médecin de la Sistra déclarait Mme [E] apte à la reprise à mi-temps thérapeutique avec des aménagements de son poste et de ses conditions de travail.
Le 3 septembre 2018, l'appelante reprenait le travail à mi temps thérapeutique au sein de l'OPT.
Elle faisait l'objet d'arrêts de travail successifs jusqu'au 30 septembre 2019.
Le 16 août 2019, la CPS informait l'OPT de son refus de rembourser les indemnités journalières sur la période du 11 mai 2018 au 5 février 2019.
Le 3 septembre 2019, la CPS avisait Mme [E] qu'il acceptait, à titre exceptionnel, de lui accorder la rétroactivité du remplacement de sa pension d'invalidité par la pension de vieillesse à compter du 11 mai 2018 pour la rétablir dans ses droits au titre de l'assurance maladie.
Par courrier du 10 décembre 2020, Mme [E] demandait à la CPS d'indemniser son mi-temps thérapeutique et de lui attribuer les indemnités journalières pour la période du 6 février au 30 septembre 2019 ce que cette dernière refusait
Par déclaration au greffe du 7 avril 2021, Mme [E] faisait assigner la CPS devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin d'obtenir l'indemnisation de son mi-temps thérapeutique et le versement de ses indemnités journalières.
Par jugement en date du 7 octobre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete déclarait l'action de Mme [E] irrecevable comme forclose.
Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2023, Mme [E] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 21 novembre 2023 Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner la CPS à indemniser son mi-temps thérapeutique, à lui verser ses indemnités journalières et à lui payer les sommes de 6 832 636 F CFP au titre de ses frais d'hospitalisation et de 1 050 500 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, en substance que si elle n'avait pas été atteinte d'un cancer du sein, elle aurait pu assumer son mi-temps thérapeutique.
Sur la forclusion, elle affirme que l'article 43 de la délibération du 14 février 1974 ne peut trouver s'appliquer, le délai de forclusion relevant de la seule compétence de l'Etat. Elle ajoute que son cancer constitue un cas de force majeure justifiant sa demande nouvelle en cause d'appel.
Sur le fond, elle expose que sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique justifie sa demande.
Par conclusions régulièrement notifiées le 8 novembre 2023, la CPS conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une somme de 150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement que l'action de Mme [E] est forclose en application de l'article 43 de la délibération du 14 février 1974 qui prévoit que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations se prescrit par année à compter du premier jours du mois suivant celui auquel se rapporte les dites prestations. Elle affirme que Mme [E] ayant formulé sa demande plus d'un an après, elle est forclose.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la forclusion :
Selon l'article 43 de la délibération n°74-22 du 14 février 1974, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations se prescrit par année à compter du premier jour du mois suivant celui auquel se rapportent les dites prestations.
Selon l'article 14 de la loi du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les autorités de l'Etat ne sont compétentes que dans les matières suivantes : nationalité, droits civiques, droit électoral, état et capacité des personnes. Aucune compétence n'est attribuée à l'Etat en matière de forclusion qui est un délai de procédure.
L'attribution des prestations en nature et en espèces du régime d'assurance maladie des salariés de la Polynésie française relève de la compétence de la Polynésie française, l'article 14 de la loi du 27 février 2004 n'attribuant pas compétence à l'Etat dans ce domaine.
La force majeure, laquelle en toute hypothèse n'est pas constituée en l'espèce, ne s'applique pas au délai de forclusion.
Sur la demande en paiement de la somme de 6 832 636 F CFP :
Il s'agit d'une demande formée pour la première fois en cause d'appel et donc irrecevable. Elle est également prescrite faute d'avoir été intentée dans l'année à compter du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte les dites prestations.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance en toutes ses dispositions en date du 7 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate que la demande de condamnation de la Caisse de Prévoyance Sociale à la somme de 6 832 636 F CFP est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [E] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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