Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N° 342/2022
N° RG 21/03422 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ3N
MS/AA
Décision déférée du 15 Juin 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/12525)
[E] [R] [F]
CPAM DE L AVEYRON
C/
[C] [Y]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DE L AVEYRON
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience.
INTIME
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
assisté de Mme [S] [Y], en sa qualité de conjoint.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] a été embauché le 15 avril 1991 en tant que mécanicien agricole par l'entreprise [4].
Il a été victime d'un accident de travail, le 10 avril 2014, alors qu'il frappait un bout de ferraille avec un marteau, un éclat s'est logé dans son oeil gauche.
Les séquelles ont été consolidées le 1er aout 2018 par le service médical qui a retenu une perte de vision de l'oeil.
La CPAM lui a notifié le 7 août 2018 un taux d'IP de 30%.
Le 29 août 2018, Monsieur [C] [Y] a été licencié pour inaptitude.
Monsieur [Y] a contesté le taux d'IP retenu.
Par jugement du 15 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse après consulation médicale exécutée sur le champ, a:
-Fixé à 35% dont 5% au titre de l'incidence professionnelle spécifique le taux de l'incapacité permanence partielle au titre de l'indemnisation des séquelles,
-enjoint à la caisse de procéder aux ajustement indemnitaires,
-laissé à la charge de la Caisse les dépens de l'instance à l'exception de ceux résultant de la consultation médicale restant à la charge de la CNAM
La CPAM de l'AVEYRON a interjeté appel le 26 juillet 2021.
Dans ses dernières écritures auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM de l'AVEYRON qui a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée demande d'infirmer la décision en ce qu'elle a alloué un taux de 5% au titre de l'incidence professionnelle.
Au soutien de son appel, la Caisse considère que Monsieur [Y] ne justifie pas d'un préjudice professionnel puisqu'il bénéficie de la retraite depuis le 1er novembre 2018.
En outre l'appelante affirme que le versement d'une rente indemnise déjà l'incidence professionnelle.
*******************
Dans ses observations écrites et à l'audience Monsieur [Y], assisté par Madame [S] [Y], son épouse, demande la confirmation du jugement.
L'intimé indique que les séquelles de son accident ont nécessité sa mise à la retraite dès le 1er novembre 2018.
MOTIFS
Il convient à titre préliminaire de relever que seul le taux du coefficient professionnel de 5 % est contesté par l'appelant, l'incapacité médicale de 30 % n'étant quant à elle pas discutée ;
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barême indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une perte de salaire, un licenciement, il est alors alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel. Cette incidence professionnelle n'exige pas un licenciement pour inaptidute mais peut être caractérisé par une perte de rémunération ou une pénibilité accrue dans l'exercice de l'activité.
Le coefficient professionnel ne se réduit pas à l'incidence professionnelle et n'est qu'une composante du taux global d'incapacité.
Si l'incidence professionnelle ne peut être réparée dans le cadre des préjudices corporels de la victime d'un accident du travail lorsqu'une rente est servie, la prise en compte de l'impact professionnel dans la fixation du taux d'incapacité du bénéficiaire d'une rente ne constitue pas une double indemnisation, le coefficient médical n'étant qu'une composante du taux global d'incapacité lequel est de surcroît pris en compte dans le calcul de la rente servie.
Le coefficient professionnel s'applique lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident.
En l'espèce il n'est pas contesté que Monsieur [Y] n'a pu reprendre son poste de mécanicien après la consolidation, et qu'il a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle alors qu'il était âgé de 62 ans. Il a en outre fait valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2018.
Ainsi la perte de son emploi est bien une conséquence de l'accident du travail et il convient donc de confirmer la décision qui a attribué un coefficient professionnel de 5% .
Sur les autres demandes:
Le Tribunal a exactement statué sur le sort des dépens dont il a fait une équitable application.
Les dépens d'appel seront à la charge de la CPAM du l'AVEYRON.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que la CPAM de l'AVEYRON doit supporter les dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
A. ASDRUBAL N. ASSELAIN
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