Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 JUIN 2024
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N° RG 23/00190 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUSY - N° registre 1ère instance : 21/00293
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 08 DÉCEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Service AT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM de l'Oise
Ayant élection de domicile à la CPAM de la Somme
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [O] [L], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Avril 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 5 décembre 2019, Mme [U] [R], salariée de la société [6] en qualité d'opérateur façonnage mise à la disposition de la société [5], a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'a été victime d'un malaise (sensation d'oppression, douleur poitrine, difficultés à respirer et bras engourdi'. Le certificat médical initial mentionne un syndrome coronarien aigu ST+ et un dysfonctionnement ventriculaire gauche.
L'accident a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de l'assurée a été considéré comme consolidé à la date du 8 décembre 2020.
Par une décision du 5 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après, la CPAM) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [R] à 20% à compter du 9 décembre 2020.
Saisi par la société [6] d'un recours contre la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM rejetant sa contestation du taux d'IPP, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement du 8 décembre 2022, a :
- déclaré opposable à la société [6] le taux d'incapacité permanente de 20% attribué à sa salariée, Mme [R], consécutivement à l'accident du travail survenu à son préjudice le 5 décembre 2019,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les frais d'expertise sont à la charge de la CNAM,
- déclaré le jugement commun à la société [5],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société [6] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 17 décembre 2022, la société [6] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 19 janvier 2023, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur [S], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été désignée à cet effet.
Le médecin consultant a établi son rapport le 18 juillet 2023 et a conclu que le taux d'IPP s'établissait à 20 % à la date du 8 décembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 avril 2024.
La société [6] a déclaré s'en rapporter à justice sur le fond au regard du rapport du docteur [S] et a sollicité le rejet de la demande de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'elle avait interjeté appel compte tenu de l'avis de son médecin conseil.
Par conclusions visées par le greffe le 18 avril 2024 soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la société [6] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif (accidents du travail) prévoit au chapitre 10.3.1 MYOCARDE :
« La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d'une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.
Au cas où l'imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30%.
A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé pour l'insuffisance cardiaque selon son degré.
2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d'un stimulateur 10 à 20% (...)'.
En l'espèce, le médecin-conseil de la CPAM a retenu un taux d'IPP de 20% pour des séquelles d'un accident de travail responsable d'un infarctus du myocarde inférieur.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que les séquelles présentées par Mme [R], à l'issue de l'examen clinique du médecin conseil, correspondent bien à une forme moyenne et justifient pleinement le taux de 20%.
Le docteur [S], médecin consultant nommé par la cour, indique dans son avis : ' Mme [R] a présenté un syndrome coronarien aigu sur le lieu de travail compliqué de fibrillation ventriculaire primaire, ayant nécessité une angioplastie et la mise en place d'un stent. Depuis, Mme [R] est régulièrement suivie en consultation de cardiologie avec un dernier compte-rendu en date du 06/08/2020 retenant un examen cardiovasculaire normal et un électrocardiogramme montrant des séquelles d'infarctus et d'ischémie sous épicardique inférolatérale.
L'examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la CPAM notait un examen cardiovasculaire sans particularité avec dans les doléances des douleurs angineuses et une dyspnée rapportée par Mme [R]. Il était noté un traitement Brilique, Bisoprolol, IPP, Ramipril, Kardégic et Tahor.
Juste avant la date de consolidation retenue au 08/12/2020, Mme [R] a été vue par le médecin du travail qui a retenu une inaptitude à la reprise du travail nécessitant une prolongation de l'arrêt en cours. (...)
Conclusion :
A la date du 08/12/2020, le taux d'incapacité permanente partielle de 20% était justifié.'.
En considération de l'avis du médecin consultant de la cour dont les conclusions claires corroborent celles du médecin consultant du tribunal et du médecin-conseil de la CPAM et en application du barème indicatif susvisé, c'est de manière fondée que le tribunal a retenu le taux de 20% en réparation des séquelles de l'accident.
Le jugement sera confirmé.
La société [6], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en appel, étant observé que les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal étaient concordantes avec celles du médecin conseil de la CPAM. Une somme de 700 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société [6] à verser à la CPAM de l'Oise la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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