Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 22/09951 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7YI
N° MINUTE : 9
Assignation du :
30 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0912
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 09 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/09951 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7YI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Gilles MALFRE, Vice-président
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [S], titulaire d'un compte de dépôt ouvert à l'agence [Localité 5] République de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP), a décidé de changer de banque et a invité la BNP à transférer le solde créditeur de son compte dans un autre compte bancaire ouvert en son nom dans une agence parisienne de la banque CIC.
Reprochant à la BNP d'avoir fait montre d'une résistance injustifiée en mettant près de 5 mois pour transférer le solde créditeur de son compte et clôturer celui-ci, Madame [S] a fait assigner cet établissement par acte du 30 mai 2022 en recherche de sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle et, aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 23 janvier 2023, demande au tribunal de céans de :
“Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu le point 1.1 de l'article 1 du chapitre XII de la convention BNP Paribas de compte de dépôt conditions générales (édition novembre 2009),
-Condamner la SA BNP Paribas à lui verser une somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution contractuelle ;
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
-Condamner la SA BNP Paribas à lui verser une somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi des faits répétés et fautifs de ses préposés, Monsieur [V] [T] et Monsieur [F] [N] ;
Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 "portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations",
-Condamner la SA BNP Paribas à lui verser une somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de discrimination à raison de son sexe commis par l'un de ses préposés ;
Vu les articles 122 du code de procédure civile et 226-10 du code pénal,
-A titre principal juger irrecevable la SA BNP Paribas en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre d'une dénonciation calomnieuse ;
-Subsidiairement l'en débouter ;
Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile,
-Condamner la SA BNP Paribas à lui verser une somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles exposés ;
-Débouter la SA BNP Paribas de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SA BNP Paribas aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Marc Jobert, avocat, pour ceux pour lesquels il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Vu l'article 515 du code de procédure civile,
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 28 mars 2023, la BNP demande à ce tribunal, aux visas des articles 1231-1, 1240 et 1242 du code civil, 226-10 du code pénal, de :
“-DEBOUTER Mme [H] [S] de l'ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la BNP PARIBAS ;
-CONDAMNER Mme [H] [S] au paiement de la somme de 10.000€ en réparation du préjudice moral subi en raison de la dénonciation calomnieuse de faits inexacts ;
-CONDAMNER Mme [H] [S] au paiement de la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Mme [H] [S] à supporter l'intégralité des dépens.”
La clôture a été prononcée le 23 juin 2023, l'affaire étant appelée à l'audience de plaidoiries du 27 octobre 2023, reportée pour raisons de service au 8 décembre 2023 et mise en délibéré au 9 février 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la demande principale et la demande reconventionnelle
Décision du 09 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/09951 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7YI
Madame [S] recherche tout d'abord la responsabilité contractuelle de la BNP qui, en s'abstenant volontairement pendant près de 5 mois, du 28 octobre 2021 au 16 mars 2022, de lui restituer le solde créditeur de son compte, a manqué gravement à ses obligations contractuelles. Elle indique avoir, le 28 octobre 2021, exprimé par écrit sa volonté de changer de banque, ce qui équivaut à une demande de clôture de compte, ce dont a convenu la BNP dans les échanges par écrit immédiatement postérieurs à la demande initiale. Elle affirme que c'est de mauvaise foi que le 6 janvier 2022, le directeur de l'agence République de la BNP a analysé la demande de la concluante comme un mandat de mobilité n'ayant pas donné lieu à la clôture du compte. Elle précise que pareil mandat n'est pas prévu au contrat, le document intitulé "La mobilité bancaire pour les particuliers chez BNP Paribas" produit aux débats par la BNP n'étant pas pertinent en ce que la concluante n'a jamais demandé un simple transfert de prélèvements. Elle ajoute qu'à supposer, pour les besoins du raisonnement, que la demande initiale de la concluante ait porté sur la mobilité bancaire, la BNP n'aurait pas manqué de communiquer ce document à Madame [S] et de l'inviter à préciser quels prélèvements étaient concernés, ce qui ne fut pas le cas. Elle considère que le document produit par la partie adverse est qualifié de “ mandat de mobilité bancaire sans clôture " qu'elle aurait reçu du CIC [Localité 5], ne constitue en rien un mandat de mobilité sans clôture de compte donné par le CIC [Localité 5], mais un document interne de la BNP. Elle rappelle avoir donné un ordre de clôture de son compte à la BNP par un courrier du 28 octobre 2021, la BNP prétendant par ailleurs et à tort, pour la première fois devant le tribunal, que la demande de transfert de fonds donnée par la concluante suite à la clôture de son compte serait une demande de virement standard soumise aux dispositions contractuelles liant les parties et exigeant dès lors la signature de la concluante. Elle rappelle les termes du courrier du préposé de la BNP, Monsieur [V] [T], à son conseil, en date du 5 janvier 2022, indiquant notamment avoir besoin d'une lettre manuscrite de la concluante pour procéder à la clôture du compte. Elle affirme que la BNP a au demeurant reconnu qu'une lettre manuscrite n'était pas nécessaire pour clôturer un compte. Elle estime que la BNP, ayant manqué à ses obligations contractuelles, sera condamnée à lui verser la somme de 15.000 euros au titre du préjudice contractuel.
Madame [S] recherche ensuite la responsabilité extracontractuelle de la BNP, d'une part en ce que les deux préposés de cet établissement ont commis à son égard des fautes personnelles engageant la responsabilité de leur employeur, d'autre part en ce qu'elle a subi, de la part d'un préposé de la banque, une discrimination en raison du sexe, engageant la responsabilité de l'établissement.
A propos des fautes personnelles des deux préposés, Madame [S] stigmatise les comportements fautifs de Monsieur [V] [T] et de Monsieur [F] [N], salariés de la BNP, estimant que ceux-ci l'ont non seulement empêchée de disposer des sommes lui appartenant, mais l'ont traitée de façon méprisante, humiliante et vexatoire. Ainsi, Monsieur [T] a fait montre à l'égard de la concluante, selon celle-ci, d'une abstention d'agir coupable entre le 28 octobre 2021 et le 4 janvier 2022 face à la demande de clôture de compte, ayant en outre ignoré, le 5 janvier 2022, la demande de la concluante tendant à ce que les échanges afférents à la demande de clôture du compte soient faits avec l'avocat de la concluante. Quant à Monsieur [N], il a adopté, selon Madame [S], ce même comportement méprisant relativement aux échanges des 6 janvier et 5 février 2022. Ces deux préposés de la BNP ont en outre, selon Madame [S], à compter du 4 janvier 2022, fait croire à la concluante qu'une lettre manuscrite était nécessaire à la clôture du compte, ce qui est erroné comme le reconnaît la BNP elle-même dans ses écritures, s'abstenant en outre, le 25 janvier 2022, de virer les fonds demandés malgré la lettre manuscrite qu'ils ont exigée. Elle ajoute avoir relancé Monsieur [N] le 4 février 2022 qui a répondu le lendemain en prétendant déceler une discordance entre la signature de la lettre manuscrite et la signature déposée à la BNP par la concluante. Elle considère comme pareillement vexatoire l'exigence de Monsieur [N] tendant à ce qu'elle se présente en agence munie d'une pièce d'identité, Monsieur [T] réclamant de son côté, lors du passage en agence, deux pièces d'identité pour authentifier la lettre manuscrite.
A l'argument adverse justifiant par le secret bancaire le refus d'échanger avec l'avocat de la concluante, celle-ci rétorque que pareil secret n'est pas absolu et que le client peut y renoncer. Elle juge inopérante la production par la BNP de la retranscription de deux messages que lui ont laissé par téléphone Monsieur [N] et Monsieur [T] en ce qu'émanant des préposés de l'établissement, ces enregistrements ne sauraient par définition lui porter tort. Elle affirme encore que le principe de non-cumul de responsabilités opposé par la BNP quant au préjudice moral est inopérant et réclame la condamnation de la BNP à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
Au sujet de la discrimination à raison du sexe, Madame [S] se prévaut du premier alinéa de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 pour dire que selon le témoignage de son conjoint, Monsieur [I], Monsieur [T] a eu un comportement totalement misogyne à l'égard de la concluante, refusant de parler à celle-ci à qui il a opposé un silence méprisant à chacune de ses questions. Elle demande en conséquence de condamner la BNP à lui allouer la somme de 10.000 euros de préjudice moral.
Enfin, Madame [S] oppose à la demande reconventionnelle de la BNP de condamnation au titre de la dénonciation calomnieuse une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. Elle soutient subsidiairement le caractère infondé de cette demande dans la mesure où l'accusation de discrimination sexuelle est pertinente, la prétendue discrimination calomnieuse ne pouvant être constituée au sens de l'article 226-10 du code pénal dans la mesure où l'accusation initiale n'a pas été contestée directement ou indirectement par la BNP.
En réplique, la BNP soutient n'avoir commis aucun manquement contractuel, en ce que Madame [S] a initialement sollicité un changement de banque et, à ce titre, demandé une mobilité bancaire sans clôture de compte. Elle précise que si une lettre manuscrite du client n'est pas exigée pour la clôture d'un compte, cette signature est cependant nécessaire pour ordonner un virement par lettre manuscrite. Elle souligne, relativement à la mobilité bancaire, que celle-ci est réglée dans les " Dispositions générales relatives à la mobilité bancaire " automatiquement proposées à tous ses clients qui ne sont toutefois pas obligés d'y adhérer. Elle indique avoir reçu un tel mandat le 28 octobre 2021 émanant de la CIC, nouvelle banque de Madame [S] qui l'a explicitement mandatée ce qui explique les termes du courrier de la BNP à Madame [S] du 29 octobre 2021, indiquant que c'est à l'autre banque de s'occuper de faire le nécessaire. Elle ajoute que selon les termes contractuels, en cas de clôture du compte et de transfert du solde à la banque d'arrivée, c'est celle-ci qui doit transmettre la demande à la banque de départ, aucune demande semblable ne lui ayant été faite, aucun manquement contractuel n'étant dès lors établi à sa charge. Elle souligne que c'est à la requête de Madame [S] que le CIC a transmis à la concluante le mandat de mobilité bancaire. Pour ce qui est de la signature manuscrite exigée pour un virement, la BNP fait valoir qu'elle est posée dans les conditions générales de la convention de compte la liant à Madame [S] et s'applique à tout " virement SEPA standard ". Elle précise avoir été saisie, le 25 janvier 2022, par Madame [S] d'une demande de clôture de compte avec transfert immédiat de l'intégralité de ses avoirs, soit un virement de 52.086,87 euros, soulignant que la signature figurant sur cette lettre ne correspondait pas à l'échantillon dont elle disposait. Elle dit avoir signalé initialement par message téléphonique puis par mail cette discordance à Madame [S] et l'avoir invitée à se présenter en agence pour vérification et malgré les différences existant sur la signature recueillie en agence et celles figurant sur les deux passeports et la lettre du 24 janvier 2022, elle a cédé aux demandes agressives de Madame [S] et de son mari en exécutant le virement litigieux le 15 mars 2022, soit 4 jours après que les vérifications d'identité aient eu lieu. Elle rappelle l'existence de l'obligation de vigilance lui incombant quant à l'exécution de virements de montants inhabituels et estime n'avoir pas manqué à ses obligations en procédant à la vérification d'une signature non conforme.
La BNP soutient ensuite, à propos de la recherche de sa responsabilité extracontractuelle par Madame [S], que le principe de non-cumul des responsabilités est ici diriment. Elle précise que les griefs développés au cas particulier portent sur des faits déjà invoqués dans la recherche de la responsabilité contractuelle de la concluante, en particulier au regard des agissements imputés par Madame [S] à Monsieur [V] [T] et Monsieur [F] [N], préposés de la BNP.
Subsidiairement, la BNP expose que ne sont pas établis au regard des dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil, les griefs reprochés à la BNP en considération des comportements des préposés de la banque. Elle affirme en effet que Madame [S] a sollicité initialement une mobilité bancaire et non une clôture de compte, que le secret bancaire obligeait ses préposés à ne pas délivrer des informations aux tiers, peu important leur statut, en l'occurrence l'avocat de la demanderesse, qu'aucun écart de conduite ne peut être reproché à ses employés dans les échanges de mails produits par la demanderesse, de telle sorte qu'aucun manquement n'est démontré.
Quant à la discrimination sexuelle dont se prévaut Madame [S], la BNP dénie toute faute de ses préposés relativement à des faits pénalement répréhensibles, en application de l'article 225-11 du code pénal, alors qu'aucun mail ne révèle de tels agissements. La BNP estime que pareilles allégations sont graves, pouvant être sanctionnées au visa de l'alinéa premier de l'article 226-10 du code pénal réprimant la dénonciation calomnieuse. Elle rappelle l'absence d'écart de conduite de ses préposés, démontrée tant par les échanges de mails que les messages téléphoniques produits. Elle affirme que la démarche purement vindicative et avec intention de nuire de Madame [S] vise uniquement à atteindre la réputation de la banque et entraîne donc un préjudice moral à l'encontre de la défenderesse. Elle estime dès lors que la demande de Madame [S] relative à la discrimination sexuelle qu'elle invoque doit être rejetée et que celle-ci doit être condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros pour dénonciation calomnieuse des faits qu'elle sait inexacts au regard de l'article 226-10 du code pénal.
Sur ce,
En application des articles 1103 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas particulier et s'agissant de la responsabilité contractuelle de la BNP, Madame [S] a adressé à Monsieur [V] [T], préposé de la BNP, un courrier électronique en date du 28 octobre 2021 ainsi libellé :
" [C],
Merci de votre message. Je suis en train de changer de banque. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose de ma part pour faciliter ce changement ? ".
Par courrier électronique du 29 octobre 2021, Monsieur [V] [T] a fait cette réponse à Madame [S] :
" [C],
Non, c'est l'autre banque qui doit s'occuper de faire le nécessaire. Avez-vous eu des soucis avec BNP Paribas ? ".
Par un autre courrier électronique en date du 29 décembre 2021, pareillement adressé à Monsieur [T], Madame [S] a écrit :
" Monsieur,
Le CIC m'a informée avoir fait le nécessaire et que vous aviez jusqu'au 27 décembre pour transférer mes fonds de mon ancien compte BNP vers mon nouveau compte CIC.
Je suis très surprise de constater que mes fonds n'ont toujours pas été transférés ce qui est pour moi extrêmement préjudiciable, ayant un certain nombre de règlements à effectuer.
Je vous remercie de me confirmer par retour que le nécessaire sera fait dans la journée. ".
Par courrier électronique du 3 janvier 2022, le conseil de Madame [S] a sollicité Monsieur [T] en vue de voir opéré le transfert du solde créditeur du compte de Madame [S] sur le compte de celle-ci à la banque CIC, précisant que sa cliente subissait un préjudice dans la mesure où des prélèvements domiciliés sur le compte BNP de Madame [S] avaient été transférés sur le compte de celle-ci à la banque CIC alors que le solde créditeur de ce compte demeurait à la BNP, mettant en demeure cet établissement d'avoir à s'exécuter dans les 48 heures.
Décision du 09 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/09951 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7YI
Par mail du 4 janvier 2022, Monsieur [T] faisait cette réponse directement à Madame [S] :
" [C] Madame,
Je pense qu'il y a un malentendu par rapport à la clôture de compte.
Afin de régler le problème au plus vite, pourriez-vous me faire parvenir par mail une lettre manuscrite demandant la clôture de votre compte ainsi que votre rib du compte que vous détenez au CIC s'il vous plaît ?
Dès réception de ces documents, je m'engage à faire le nécessaire et de vous confirmer que le nécessaire a été fait. ".
Par courrier électronique du 6 janvier 2022, la banque CIC a transmis à Monsieur [T] le relevé d'identité bancaire du compte de Madame [S] ouvert dans ses livres.
Après que Madame [S] et son conseil aient fait part de leur mécontentement et de leur insatisfaction devant la demande d'une lettre manuscrite de Madame [S] préalable à la clôture du compte, Monsieur [N], directeur de l'agence [Localité 5] République de la BNP, adressait à Madame [S] le courrier électronique suivant en date du 6 janvier 2022 :
" [C] Mme [S],
En tant que directeur d'agence, e prends connaissance des échanges ci-dessous
Ne pouvant satisfaire vos demandes (exécuter un virement du solde de votre compte sans instruction signées et originale), je vous informe avoir transmis votre réclamation au responsable de la réclamation client chez BNPP
Ils vous reviendront de manière officielle sur la raison qui explique que le mandat de mobilité n'ait pas donné lieu à la clôture du compte (avait il été demandé ?)
Ils vous donneront les voies pour sortir de cette situation de blocage".
Au regard des éléments qui précèdent, il sera retenu que Madame [S], par son courrier électronique du 28 octobre 2021, a demandé à la BNP la clôture de son compte ouvert dans les livres de la BNP et le transfert du solde du montant figurant au crédit de ce compte vers un compte ouvert par ses soins dans les livres de la banque CIC.
La demande de clôture apparaît indubitable en l'espèce dès lors que la BNP évoque cette clôture le 4 janvier 2022 en demandant à Madame [S] une confirmation par lettre manuscrite et le relevé d'identité bancaire du compte vers lequel sera transféré le solde créditeur du compte clôturé.
Pour autant, la BNP n'aura, jusqu'au 4 janvier 2022, sollicité Madame [S] aux fins d'accomplissement de diligences en vue de la clôture de compte, dans la mesure où cet établissement précisait, le 29 octobre 2021, qu'il appartenait au seul nouvel établissement bancaire choisi par Madame [S] de faire le nécessaire pour la clôture du compte.
Si la BNP Paribas soutient que Madame [S] a initialement sollicité non-pas une clôture de son compte, mais un mandat de mobilité sans clôture, il sera relevé que cet établissement a mentionné pour la première fois le mandat de mobilité dans le mail de Monsieur [F] [N] adressé à Madame [S] le 6 janvier 2022.
En effet, antérieurement à cette dernière date, la BNP n'avait pas fait état d'un pareil mandat émanant de Madame [S].
Certes, la BNP produit aux débats un document intitulé " TRACES INFORMATIQUES - Demande de mobilité bancaire Madame [H] [S] ", à son entête, indiquant une signature de Madame [S] en date du 27 octobre 2021.
Outre que ce document émane de la BNP et non, comme celle-ci le prétend, de la banque CIC agissant sur demande de Madame [S], il n'y figure pas de surcroît la signature de Madame [S] dont le document fait état.
Dès lors, ce document n'apporte pas la preuve de l'existence d'un mandat de mobilité bancaire donné par Madame [S] à la BNP.
A titre surabondant, quand bien même un tel mandat aurait-il été donné que les échanges postérieurs des parties, évoqués plus-avant, révèlent l'existence d'une demande de clôture effective du compte de Madame [S] ouvert dans les livres de la BNP, laquelle ne saurait être confondue avec un mandat de mobilité bancaire sans clôture de compte.
De plus, la BNP produit aux débats un document intitulé " LA MOBILITE BANCAIRE POUR LES PARTICULIERS CHEZ BNP PARIBAS " portant en bas de la première page " 02/2021 ".
Cependant, outre que la BNP ne démontre pas avoir communiqué ce document à Madame [S], elle n'apporte pas davantage la preuve que son ancienne cliente aurait adhéré aux clauses y-figurant, de telle sorte que lesdites clauses ne sauraient être opposables à la demanderesse.
Par ailleurs, répondant à la sollicitation de la BNP, Madame [S] a adressé à l'établissement bancaire une lettre en date du 25 janvier 2022 sollicitant expressément la clôture de son compte, se conformant ainsi à la demande faite par Monsieur [T] le 4 janvier 2022.
Le 4 février 2022, le conseil de Madame [S], constatant l'absence de transfert des fonds en litige, a mis en demeure par courrier électronique la BNP d'avoir à satisfaire la demande de sa cliente.
Par courrier électronique du 5 février 2022, Monsieur [N] accusait réception de la lettre de demande de clôture de Madame [S] en date du 25 janvier 2022, tout en indiquant que la signature figurant sur cette correspondance n'était pas conforme à l'échantillon dont disposait l'établissement bancaire, invitant en conséquence Madame [S] à se présenter en agence munie d'une pièce d'identité afin que sa demande puisse être satisfaite.
Tout en contestant la résistance de la BNP à répondre à la demande de Madame [S], le conseil de celle-ci confirmait par courrier électronique du 10 mars 2022 la présence de Madame [S] en agence le 11 mars 2022, en marquant sa désapprobation face à cette nouvelle exigence.
Par courrier électronique du 15 mars 2022, Monsieur [N] confirmait à Madame [S] le transfert le même jour du solde de son compte d'un montant de 52.086,87 euros et la clôture à venir du compte.
Ceci étant précisé, la BNP produit aux débats les conditions générales du compte de dépôt, à jour d'avril 2021, dont Madame [S] ne conteste pas l'applicabilité au cas particulier.
Les stipulations relatives à la clôture de compte figurent en pages 14 et 15 et prévoient notamment :
"2. Clôture du compte
2.1 Initiative de la clôture
a) À L'initiative du client - sans préavis
Le Client (majeur ou mineur émancipé) peut demander, sans frais et à tout moment, la clôture de son compte par écrit adressé à la Banque, ou par téléphone dans certains cas en s'adressant au Centre de Relations Clients.
[…]
2.2 Conséquences de la clôture
Le solde créditeur du compte est restitué au Client, sous déduction des opérations en cours et de tous intérêts, frais et commissions qui pourraient être dus à la Banque, étant précisé que lorsque le compte est collectif (joint ou indivis), ses cotitulaires (ou indivisaires) indiquent à la Banque les modalités de répartition du solde créditeur.
Le solde débiteur du compte clôturé est exigible de plein droit, le règlement du solde devant intervenir dans le délai indiqué dans la communication fournie au client relative à la clôture, faute de quoi la Banque procèdera à un recouvrement judiciaire.".
Il sera relevé que selon les stipulations indiquées ci-dessus, Madame [S] a demandé la clôture de son compte ouvert dans les livres de la BNP le 28 octobre 2021.
En effet, dans la mesure où la convention de compte exige une simple demande écrite du client, un courrier électronique constitue un tel écrit dès lors que l'exigence d'une lettre manuscrite n'est pas expressément posée comme condition de validité de la demande de clôture de son compte par le client.
A compter de cette demande écrite de Madame [S], la BNP devait transférer le solde créditeur sur le compte indiqué par Madame [S], en l'occurrence dans les livres de la Banque CIC.
La BNP ne conteste pas avoir reçu les informations nécessaires de Madame [S] ou de la Banque CIC propres à opérer le transfert du solde du compte de Madame [S], devant être observé que le CIC a transmis un relevé d'identité bancaire à la BNP par courrier électronique du 6 janvier 2022, à la demande de Madame [S], lors même que la BNP ne réclamait pas ce document dont elle ne conteste pas par ailleurs avoir été en possession dès avant le 6 janvier 2022.
En ne procédant au transfert du solde du compte de Madame [S] et en ne clôturant ce compte que le 15 mars 2022 alors que demande lui en avait été faite le 28 octobre 2021, la BNP a manqué à ses obligations contractuelles afférentes à la clôture d'un compte de dépôt ouvert dans ses livres et au transfert du solde créditeur figurant sur ce compte.
Décision du 09 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/09951 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7YI
Ce manquement est directement à l'origine d'un préjudice qui sera évalué à la somme de 6.000 euros.
Concernant la responsabilité extracontractuelle de la BNP prise en sa qualité de commettant, il est de principe, en application de la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.
Au cas particulier, les faits sur lesquels Madame [S] s'appuie pour rechercher la responsabilité contractuelle de la BNP, eu égard aux agissements de Messieurs [T] et [N], pris en leurs qualités de préposés de la BNP, sont identiques à ceux qu'elle invoque pour rechercher la responsabilité extracontractuelle de la BNP.
Dès lors, en vertu de la règle de non-cumul susmentionnée, Madame [S] est irrecevable à rechercher la responsabilité extracontractuelle de la BNP.
Au sujet de la responsabilité extracontractuelle de la BNP à raison de la discrimination sexuelle dont Madame [S] s'estime avoir été victime, il sera rappelé, à titre liminaire et en application de l'article 1240 du code civil, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Madame [S] se prévaut d'un comportement misogyne d'un préposé de la BNP s'étant présenté comme l'adjoint du directeur d'agence au cours du rendez-vous du 11 mars 2022, qui a systématiquement refusé de s'adresser à elle et du comportement méprisant de ce préposé de la banque à son égard.
Pour autant, un tel comportement, pour manquer de courtoisie, ne saurait être en lui-même constitutif de discrimination sexuelle, étant indifférente l'allégation de la BNP selon laquelle ses préposés, en particulier Monsieur [N] et Monsieur [T], auraient fait montre de politesse et de courtoisie dans leurs différents échanges avec Madame [S].
Par suite, la demande de réparation n'est pas fondée et sera en conséquence rejetée.
Quant à la demande reconventionnelle de la BNP pour dénonciation calomnieuse, Madame [S] oppose à cette demande une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir dans la mesure où le grief de discrimination sexuelle est articulé à l'encontre d'un préposé de cet établissement et non à l'encontre de l'établissement lui-même.
Cependant, Madame [S] a, dans ses dernières écritures, recherché la responsabilité extracontractuelle de la BNP en raison des agissements de son préposé, en l'occurrence une personne s'étant présentée comme l'adjoint du directeur à qui elle a imputé des faits constitutifs d'une discrimination à raison du sexe.
Cette dernière demande, pour avoir été jugée irrecevable en raison de la règle de non-cumul de responsabilités, n'en visait pas moins l'établissement bancaire pris en sa qualité de commettant et non le préposé considéré comme ayant commis un fait personnel se situant hors du cadre de ses fonctions et en dehors de ses missions.
Décision du 09 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/09951 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7YI
Par suite, Madame [S] ne peut, sans se contredire, soutenir tout à la fois que le grief de discrimination sexuelle visait un employé de la BNP pris isolément tout en recherchant la responsabilité de l'établissement bancaire considéré comme commettant.
Dans cette perspective, la BNP, dont le grief de discrimination à raison du sexe articulé par Madame [S], est susceptible de porter atteinte à la réputation véhiculant des désavantages tout à la fois moraux et patrimoniaux, dispose d'un intérêt à agir reconventionnellement contre Madame [S].
En conséquence, la demande reconventionnelle de la BNP est recevable.
Sur le fond, l'établissement bancaire fait reproche à Madame [S] de s'être livrée à son encontre à une dénonciation calomnieuse tenant aux allégations de la demanderesse relatives à la discrimination sexuelle dont elle a été victime.
A cet égard, l'article 226-10 du code pénal dispose : " La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. ".
En l'espèce, la BNP ne démontre pas que Madame [S] savait totalement ou partiellement inexacts les faits que celle-ci considère comme constitutifs d'une discrimination sexuelle dont elle a été la victime, émanant d'une personne s'étant présentée, le jour du rendez-vous du 11 mars 2022, comme l'adjoint du directeur d'agence.
Ainsi, la BNP n'établit pas que l'allégation de discrimination sexuelle de Madame [S] a été formulée de mauvaise foi.
Au demeurant, même à supposer que cette allégation ait été formulée dans l'intention de nuire, cette intention ne caractérise pas en elle-même la mauvaise foi posée par l'article 226-10 du code pénal pour caractériser la dénonciation calomnieuse.
Par suite, dès lors que la BNP n'établit pas que la dénonciation calomnieuse dont elle prétend avoir été la cible est constituée, sa demande reconventionnelle doit être rejetée.
2.Sur les demandes annexes
Succombant, la société anonyme BNP Paribas sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me [X] [P] et à verser à Madame [H] [S] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT Madame [H] [S] dans son action fondée sur la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas à verser à Madame [H] [S] la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice né de l'inexécution du contrat ;
DÉCLARE irrecevable l'action de Madame [H] [S] fondée sur la responsabilité extracontractuelle ;
DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande de réparation pour discrimination à raison du sexe ;
DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle de la société anonyme BNP Paribas et l'en DÉBOUTE ;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas aux dépens dont distraction au profit de Maître Marc Jobert et à verser à Madame [H] [S] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président