Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/296
N° RG 22/00293 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3B3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22 juin à 15h30
Nous , A.BLANCHARD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Juin 2022 à 16H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [I]
né le 04 Septembre 1991 à TANGER - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 21/06/2022 à 12 h 30 par télécopie, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22/06/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[F] [I]
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [L] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [I] [F], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une mesure de garde à vue à compter du 17 juin 2022 à 21h50 au commissariat de police de [Localité 2] (09) pour des faits de menaces de mort avec arme.
A l'issue, le 18 juin 2022, il a été placé en retenue administrative, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national et d'une décision de placement en rétention administrative, notifiés le 18 juin 2022 respectivement à 17h et à 17h05.
Par ordonnance rendue le 20 juin 2022 à 16h42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la procédure régulière et prolongé la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par déclaration en date du 21 juin 2022 à 12h30, M. [I] [F] a interjeté appel de la décision.
M. [I] [F] a été entendu, assisté de son avocat.
Le représentant de la préfecture a été entendu.
MOYENS D'APPEL :
M. [I] [F] soutient que la décision de placement en rétention du 18 juin 2022 est irrégulière pour être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, dans la mesure où la procédure indique qu'il avait un ancien titre espagnol expiré et que l'Espagne aurait refusé son admission, mais sans en justifier.
La Préfecture intimée demande au délégué du Premier Président de confirmer l'ordonnance frappée d'appel, soutenant que les griefs allégués ne sont pas établis.
MOTIFS
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Il résulte de la procédure que M. [I] [F] est entré en France en 2013, il affirme qu'il était alors détenteur de documents d'identité marocains (passeport et carte d'identité) et d'une carte de séjour espagnole, mais qu'il s'est fait voler ses papiers marocains.
Les vérifications administratives effectuées par la Préfecture de l'Ariège montrent que M. [I] [F] n'a effectué aucune démarche pour obtenir un titre de séjour valide en France ou en Espagne et ne justifie d'aucun document de voyage.
M. [I] [F] est célibataire et sans enfant, sans emploi, sans domicile fixe puisqu'il bénéficie d'un hébergement d'urgence par le 115 (foyer [1] à [Localité 2]).
La décision de placement en rétention administrative est motivée notamment sur l'absence de déclaration de résidence effective ou permanente, l'absence de tout titre de séjour et de tout document de voyage, l'absence de toute attache familiale en France.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette décision ne vise nullement son ancien titre de séjour espagnol ni un refus d'admission par l'Espagne, seule la requête en prolongation de la rétention fait état d'un titre de séjour espagnol expiré depuis 2018 et non renouvelé, ce dont la Préfecture justifie par la réponse du centre de coopération policière et douanière d'Hendaye. Il n'est pas davantage fait référence, par la décision attaquée, pas plus que par la procédure, d'un refus d'admission par l'Espagne.
Par conséquent, la décision de placement en rétention administrative est parfaitement motivée, et le Préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de M. [I] [F].
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 20 juin 2022 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à M. [I] [F] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRÉSIDENT
K. MOKHTARI A. BLANCHARD
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