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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00293 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI6M
Auquel est joint le dossier n° RG 22/3793
ARRET N° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00309
APPELANTES :
SARL VILLA MARIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
SARL IMMOBILIERE BJCM
[Adresse 4]
[Localité 2]
Toutes deux représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [C] [U]
née le 26 Juillet 1959 à [Localité 5] (12)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Représentée par Me Philippe SENMARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Rabat de la clôture d'un commun accord et nouvelle ordonnance de clôture, avant l'ouverture des débats le 19 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 mai 1976, Mme [C] [U] a été engagée selon contrat à durée indéterminée au sein d'un l'établissement hospitalier pour personnes âgées (Ehpad) exploité par la Sarl La Romaine, en qualité d'agent de service hospitalier, puis à compter de 2014, en qualité d'aide soignante.
Le fond de commerce de la Sarl La Romaine a été cédé à la société BJCM le 1er février 2014 sans modification du nom commercial de l'Ehpad qui est demeuré 'La Romaine'.
Le 1er mai 2016, l'activité de l'Ehpad a été transférée de la Sarl BJCM à la Sarl Villa Marie.
Le 8 juillet 2016, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 19 juillet 2016 avec une mise à pied conservatoire.
Le 03 août 2016, Mme [U] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 20 mars 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester son licenciement et voir condamner son employeur, la société Villa Marie, au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée en défense concernant la demande d'annulation de l'avertissement du 22 mars 2011 et dit cette demande irrecevable.
- dit que le licenciement pour faute grave de [C] [U] par son employeur la Sarl la Romaine s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la Sarl la Romaine à payer à [C] [U] les sommes suivantes :
- 85000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 25582 euros bruts d'indemnité de licenciement.
- 4606 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 460 euros de congés payés afférents, en brut.
- 5000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.
- 1000 euros nets de CSG CRDS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné à la SARL La Romaine de remettre à [C] [U] ses documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour après notification du jugement.
- ordonné l'exécution provisoire.
- ordonné le remboursement par la Sarl La Romaine des indemnités chômage versées à [C] [U].
- débouté la Sarl la Romaine de ses demandes.
- condamné la Sarl La Romaine aux dépens.
Par déclaration en date du 17 janvier 2022 enregistrée sous le n° RG 22/00293, la société Villa Marie a relevé appel de la décision.
Par arrêt du 16 novembre 2023, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur déféré a déclaré l'appel formé par la société Villa Marie recevable.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Société Villa Marie demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant la demande d'annulation de l'avertissement du 22 mars 2022 et dit cette demande irrecevable.
Pour le surplus :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour faute grave de [C] [U] par son employeur la société
La Romaine s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société la Romaine à payer à [C] [U] les sommes suivantes :
- 85.000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 25.582 euros bruts d'indemnité de licenciement
- 4.606 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 460 euros de congés payés afférents, en brut
- 5.000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
- 1.000 euros nets de CSG CRDS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la Sarl la Romaine de remettre à [C] [U] ses documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour après notification du présent
jugement,
- rappelé que les condamnations prononcées au profit de [C] [U] bénéficient de l'exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2.303 euros bruts, et pour le surplus ordonné l'exécution provisoire,
- ordonné par application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la Sarl la Romaine des indemnités chômage versées à [C] [U], salariée employée plus de deux ans et licenciée sans cause réelle et sérieuse, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans les limites fixées par le législateur, soit 6 mois d'indemnités de chômage,
- condamné la sarl la Romaine aux dépens,
- débouté la Sarl villa Marie de ses demandes tendant à la reconnaissance du bien-fondé du licenciement pour faute grave et a débouté la SARL VILLA MARIE de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
-Constater que le licenciement pour faute grave notifié à la salariée le 3 août 2016 est parfaitement régulier sur la forme et sur le fond,
En conséquence :
- Débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- la Condamner aux entiers dépens ;
- la condamner à 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [U] demande à la cour de :
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a désigné la Sarl la Romaine en qualité d'Employeur et y substituer en cette qualité, la Sarl Villa Marie.
- Confirmer le jugement du 14/12/2021 en son principe pour le surplus en ce qu'il a :
- Dit le licenciement pour faute grave de Mme [U] par son employeur, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné l'Employeur à payer à Madame [U] les sommes suivantes :
- 85.000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle été sérieuse.
- 25.582 € brut à titre d'indemnité de licenciement.
- 4.606 € à titre d'indemnité de préavis.
- 460 € à titre de congés payés sur préavis.
- Dit l'existence d'un préjudice moral distinct.
- 1.000 € nets de CSG et CRDS sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Ordonné à l'Employeur de remettre à Mme [C] [U] les documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard à compter du 30 ème jour après notification du présent jugement.
- Rappelé que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
- Ordonné par application de l'article L 1235-4 du Code du Travail le remboursement par l'Employeur des indemnités chômage versées à Mme [C] [U], salariée employée plus de 2 ans et licenciée sans cause réelle et sérieuse du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite fixée par le législateur soit 6 mois d'indemnité de chômage.
- Condamné l'Employeur aux dépens.
- Le Réformer tenant le quantum des dommages et intérêts pour préjudice moral
alloués,
Et sur ce :
- Rejeter la demande de nullité du jugement, présentée par la société Villa Marie.
- Juger que l'employeur a la charge de la preuve de la faute grave, le doute profitant au salarié,
- Juger que la société Villa Marie Sarl fournit des attestations et pièces imprécises, générales, non datées qui ne permettent pas à la Cour une appréciation précise des faits ayant conduit à la rupture du contrat de travail, notamment tenant les dispositions de l'article L 1332-4 du Code du Travail,
- Juger les éléments probatoires à savoir les attestations produites comme émanant de personnes non visées au planning, dont la qualité de salarié n'est pas démontrée et dont les déclarations sont incohérentes n'ayant pu rien constater,
- Juger des attestations incomplètes, non signées, irrecevables,
- Juger insuffisantes et sans aucune qualité les éléments probatoires versés par l'Employeur à l'appui de la faute grave,
- Juger que la sarl Villa Marie procède par rajouts et adjonction de griefs,
- Juger que la société sarl Villa Marie a violé l'obligation de déclaration résultant notamment des articles R 331-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles mais également de l'article L 331-8-1 du même Code.
Quoi faisant,
- Juger le licenciement de Madame [U] sans cause réelle et sérieuse.
- juger annulé l'avertissement du 22 mars 2011,
Quoi faisant,
- Condamner la société à verser à Madame [U] :
- 85.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 4.606 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 460€ à titre de congés payés sur préavis
- 29.554 € à titre d'indemnité de licenciement
- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
Condamner la Société aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instance avant l'ouverture des débats.
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Par déclaration en date du 12 juillet 2022, enregistrée sous le
n° 22/3793, la société Immobilière BJCM a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour de
- Dire et juger que la société Immobilière BJCM non attraite à la procédure de première instance a été privée du double degré de juridiction,
- Annuler le jugement dont appel faute de convocation et de citation de la société Immobilière BJCM,
- Tenant le défaut de demande régularisée en première instance contre la société Immobilière BJCM et l'absence de convocation ou de citation de cette dernière, dire et juger que la Cour ne peut pas évoquer l'affaire.
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montpellier du 14 Décembre 2021,
en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour faute grave de [C] [U] par son employeur la
Sarl la Romaine s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sarl la Romaine à payer à [C] [U] les sommes
suivantes :
o 85.000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 25.582 euros bruts d'indemnité de licenciement
o 4.606 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 460 euros de congés payés afférents, en brut
o 5.000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
o 1.000 euros nets de CSG CRDS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la Sarl la Romaine de remettre à [C] [U] ses documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour après notification du présent jugement ;
- rappelé que les condamnations prononcées au profit de [C] [U] bénéficient de l'exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2.303 euros bruts, et pour le surplus ordonné l'exécution provisoire ;
- ordonné par application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la Sarl la Romaine des indemnités chômage versées à [C] [U], salariée employée plus de deux ans et licenciée sans cause réelle et sérieuse, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans les limites fixées par le législateur, soit 6 mois d'indemnités de chômage ;
- condamné la Sarl la Romaine aux dépens,
- débouté la Sarl Villa Marie de ses demandes.
Statuant à nouveau,
Au principal :
- Dire et juger que la Société Immobilière BJCM n'est pas l'employeur de Madame [U], à la date de son licenciement et n'est pas l'auteur de ce licenciement,
- Dire et juger que les demandes dirigées contre la société Immobilière BJCM sont prescrites
- Rejeter comme irrecevables les demandes de Madame [U] dirigées contre la Société Immobilière BJCM
Au subsidiaire :
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à la salariée le 3 août 2016 est parfaitement régulier sur la forme et sur le fond ;
- débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [U] à payer à la société Immobilière BJCM la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
La condamner aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [C] [U], intimée sur l'appel de la société Immobilière BJCM demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 14/12/2021 en ce qu'il a :
- Dit le licenciement pour faute grave de Mme [U] par son employeur, la sarl la Romaine s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la sarl la Romaine à payer à Madame [U] les sommes suivantes :
- 85.000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle été sérieuse,
- 25.582 € brut à titre d'indemnité de licenciement
- 4.606 € à titre d'indemnité de préavis
- 460 € à titre de congés payés sur préavis
- Dit l'existence d'un préjudice moral distinct
- 1.000 € nets de CSG et CRDS sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Ordonné à la sarl La Romaine de remettre à Mme [C] [U] les documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard à compter du 30 ème jour après notification du présent jugement.
- Rappelé que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
- Ordonné par application de l'article L 1235-4 du Code du Travail le remboursement par la SARL La Romaine des indemnités chômage versées à Mme [C] [U], salariée employée plus de 2 ans et licenciée sans cause réelle et sérieuse du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite fixée par le législateur soit 6 mois d'indemnité de chômage.
- Condamné la SARL la romaine aux dépens.
- Réformer le jugement tenant le quantum des dommages et intérêts pour préjudice moral alloué,
Et sur ce :
- Juger que le Conseil de l'employeur a conclu, depuis l'origine pour le compte de la SARL La Romaine (aujourd'hui sarl Immobilière BJCM n° SIRET 449694439).
- Juger que le Conseil de l'employeur, lors de l'audience de Départage par devant le Conseil de Prud'hommes, considérait que l'employeur était la Sarl la Romaine aujourd'hui SARL Immobilière BJCM, n° SIRET : 449694439.
- juger dès lors que l'employeur viole le principe de L'Estopel au sens de l'article 122 du CPC,
Quoi faisant,
- Rejeter la demande de nullité du jugement présentée par la SARL Immobilière BJCM,
- juger que la société Immobilière BJCM ( ex Sarl la Romaine) n° SIRET 449694439 a la qualité d'employeur,
- juger que l'employeur a la charge de la preuve de la faute grave, le doute profitant au salarié,
- juger que la société Immobilière BJCM n° SIRET 449694439 ( Ex Sarl la Romaine) fournit des attestations et pièces imprécises, générales, non datées qui ne permettent pas à la Cour une appréciation précise des faits ayant conduit à la rupture du contrat de travail, notamment tenant les dispositions de l'article L 1332-4 du Code du Travail,
- juger que la société Immobilière BJCM a violé l'obligation de déclaration résultant notamment des articles R 331-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles mais également de l'article L 331-8-1 du même Code.
Quoi faisant,
- Juger le licenciement de Madame [U] sans cause réelle et sérieuse.
- Juger annulé l'avertissement du 22 mars 2011.
Quoi faisant,
Condamner la société à verser à Madame [U] :
- 85.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 4.606 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 460€ à titre de congés payés sur préavis
- 29.554 € à titre d'indemnité de licenciement
- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
Condamner la Société aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 décembre 2023.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction :
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures 22/293 et 22/3790 qui se poursuivront sous le seul n° RG 22/293.
Sur l'employeur :
Par arrêt du 16 novembre 2023, la présente cour statuant sur déféré a déclaré l'appel interjeté par la société Villa Marie recevable aux motifs suivants :
Selon la requête introductive d'instance, Mme [U] qui a travaillé au sein de l' EHPAD 'Villa Marie' en qualité d'aide soignante, a saisi le conseil de prud'hommes d'une action dirigée contre la société 'Villa Marie, Siret n° 807 395 579", dont l'objet social est 'hébergement social pour personnes âgées' (pièce n°5).
Il ressort du dossier de première instance que le 20 avril 2017, le cabinet Eleom avocats s'est constitué devant la juridiction prud'homale pour le compte de la société Villa Marie. Cette société a comparu lors de l'audience de conciliation du 12 mai 2017, représentée par Maître Dell'Ova.
Par décision du 5 décembre 2018, la présente cour a fait droit à la requête en récusation formée par la société Villa Marie visant l'un des membres du bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
Il résulte des conclusions développée en déféré par la société Villa Marie que cette dernière concède expressément que son conseil a, par erreur, mentionné en en-tête de ses conclusions de première instance, le nom d'une société La Romaine immatriculée sous le numéro de Siret 449 694 439, alors même que ce numéro d'identification est en réalité celui d'une société BJCM, dont l'objet social est 'la construction et la gestion de l'immeuble construit à [Localité 7] en vue de sa location'.
Il est de droit que l'erreur manifeste figurant dans des conclusions au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, est privée d'effet.
En l'espèce, force est de constater que Mme [U] a engagé son action à l'encontre de la société Villa Marie, contre qui elle a conclu jusqu'à l'audience de départition, société qui a effectivement comparu lors de l'audience de conciliation et de celle de la cour en récusation d'un des conseillers prud'hommes.
En cause d'appel, la salariée conclut toujours au fond contre la société 'SARL Villa Marie', immatriculée au RCS de Montpellier sous le N° 807 395 579, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis ' [Adresse 4]'.
Dans ces circonstances, il importe peu que le conseil de la société Villa Marie, qui a représenté celle-ci lors de l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes, puis formulé une requête en récusation au nom de cette société, ait établi, en première instance, des conclusions pour le compte de l'employeur, au nom d'une société 'La Romaine (n° Siret 449 694 439)', et ce par suite d'une erreur matérielle ainsi que le plaide expressément la société Villa Marie dans le cadre de la présente instance en déféré.
C'est à bon droit que la société La Villa Marie soutient qu'elle est partie à l'instance contrairement à ce que le conseiller de la mise en état a considéré pour la déclarer irrecevable en son appel.
Au soutien du principe de l' Estoppel qu'elle oppose à la société Villa Marie, Mme [U] fait valoir que le cabinet d'avocat Eleom, conseil de la société Villa Marie, fait preuve d'une totale mauvaise foi puisque c'est ce cabinet lui même qui a conclu par devant le conseil de prud'hommes aux intérêts de la société La Romaine ( n° de Siret 449694439) en affirmant que c'était cette société qui devait intervenir, pour finalement affirmer maintenant qu'il s'agirait de la société Villa Marie.
Le principe de l' Estoppel, en vertu duquel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers dans le cadre d'un litige, n'est opposable qu'à une partie et non à un avocat. Faute pour la salariée d'établir que la société Villa Marie se serait contredite au détriment de ses intérêts, Mme [U] n'est pas fondée à invoquer l'irrecevabilité de l'appel de ce chef.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée en ce que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Villa Marie et l'a condamnée à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'appartient pas à la cour statuant en déféré sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de se prononcer sur le point de savoir si, comme le demande Mme [U] de manière additionnelle, ce n'est pas à tort que le jugement de départage du 14 décembre 2021 a été rendu contre la société La Romaine, n° Siret : 449 694 439, qui n'est au demeurant pas représentée dans la présente instance. Cette demande sera rejetée.
Il résulte des éléments de la cause qu'au jour de l'engagement de la procédure de licenciement et du prononcé de celui-ci, Mme [U] était salariée de la société Villa Marie.
Le jugement sera par conséquence infirmé en ce qu'il a condamné une société 'La Romaine'. La société BCJM sera mise hors de cause, celle-ci n'étant pas l'employeur.
Sur la demande de nullité du jugement :
La Sarl Villa Marie sollicite la nullité du jugement au motif qu'elle n'aurait pas été destinataire de la totalité des pièces produites par Mme [U] en première instance. Il apparaît cependant que l'ensemble des pièces ont été échangée contradictoirement par les parties dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud'hommes, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur l'avertissement :
Mme [U] a sollicité par conclusions notifiées le 20 mars 2017, l'annulation d'un avertissement qui lui a été notifié le 22 mars 2011, soit 5 ans, 11 mois et 26 jours après la notification de cette sanction, de sorte que la demande est prescrite.
Sur la rupture du contrat de travail :
La faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise
En l'espèce , Mme [C] [U] a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 3 août 2016 ainsi rédigée :
'Vous occupez au sein de l'entreprise les fonctions d'aide soignante. Alors que votre ancienneté au sein de l'entreprise devrait vous placer dans la position d'un personnel référent est exemplaire dans son attitude envers les résidents, vous adoptez envers ces derniers, un comportement totalement inacceptable que nous ne pouvons tolérer.
C'est ainsi que nonobstant l'avertissement qui vous a été notifié le 22 mars 2011 par votre précédent employeur, à propos du même type de comportement, ainsi que les nombreux entretiens verbaux que nous avons eu avec vous à propos de la nécessité de modifier votre comportement envers les personnes âgées vulnérables que nous avons en charge, nous ne pouvons que déplorer une persistance et une aggravation des fautes professionnelles commises.
C'est ainsi que le 4 juillet dernier, l'infirmière coordinatrice a été informée d'une série d'actes de maltraitance verbale et physique que vous aviez commis sur plusieurs résidents les semaines et jours précédents :
Ainsi dans la nuit du 5 et 6 juin 2016, vers 5 heures du matin, vous avez effectué le change d'un résident avec une autre soignante. Or, cette dernière a été choquée par votre attitude ce jour-là : vous êtes entrés dans la chambre, avez allumé la lumière sans parler au résident. Vous avez retiré sa couverture, sans même prévenir, et ce résident s'est donc réveillé, sans savoir ce qui lui arrivait. Vous lui avez ensuite donné une claque sur le ventre et avez indiqué sur un ton agressif 'mais pourquoi as-tu défait ta couche'.
Dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2016, vers 22h30, vous avez été surprise en train de crier sur une des résidentes Mademoiselle [W] : 'suffit allez vous coucher'. Le ton adopté était particulièrement agressif, ferme et autoritaire . Puis vous avez interpellé une de vos collègues de travail en ces termes: 'va la coucher sinon je vais la décalquer'. Cette scène s'est déroulée devant la résidente.
Dans la même nuit vous avez été surprise en train de mettre dans la machine à laver les gants de toilette souillée des selles de la journée avec les serviettes de table des résidents. Votre collègue vous a alors interpellé pour vous indiquer que cela n'était pas hygiénique et vous lui avez répondu en lançant la machine : « j'en ai rien à foutre ».
Dans la nuit du dimanche 03 au 4 juillet 2016 Madame [AZ], résidente très dépendante avait le bras coincé dans la barrière du lit. Une de vos collègues retire le bras constate qu'il est froid et bleu. Elle vous prévient et commence à masser le bras pour relancer la circulation. Vous lui avez alors répondu :' non, on n'a pas le temps, laisse ça on verra plus tard', l'incitant à quitter la pièce.
Vous avez encore dit à plusieurs reprises et à haute voix devant une résidente atteinte de Parkinson : « on va changer la momie ». À une autre résidente à qui vous changiez ses protections : « écarte les cuisses ».
Or, de tels comportements - dont la liste n'est pas exhaustive- sont proprement inadmissibles et à 1000 lieues de latitude que se doit d'adopter une aide-soignante à l'égard de nos résidents. Notre établissement promeut en effet la bien traitance dans le cadre de la loi2005-102 du 11 février 2005 et de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002. Le manque de respect ainsi manifesté à l'égard de personnes en situation de dépendance et de faiblesse aggrave la faute ainsi commise.
Votre expérience et votre ancienneté sur le poste, loin de constituer une garantie de pouvoir vous comporter de cette manière, nécessite au contraire que vous comportez de façon exemplaire eu égard à l'expérience acquise dans ce genre de situation. Or, manifester de la colère, de l'agressivité, traiter avec autant de négligence nos résidents dans des hypothèses ou des soins leur sont nécessaires ne peut pas être tolérés dans un établissement comme le nôtre.
Lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 19 juillet 2016 n'avait pas contesté la réalité de ces éléments, mais avait invoqué le caractère 'involontaire 'de ces derniers. Or il est bien évident que les propos dégradants et injurieux que vous avez tenus ne peuvent être que volontaires.
En outre, le comportement tel que relaté ci-dessus fait écho comportement qui avait déjà été sanctionné par votre précédent employeur de même qu'à la lettre que nous avons reçu de la famille d'un résident au mois de décembre 2015.
C'est ainsi que le 22 mars 2011, vous aviez été avertis eu égard à la brutalité dont vous aviez fait preuve à l'égard d'un résident au moment de sa douche, nonobstant ses plaintes.
Le 14 décembre 2015, nous étions alertés par le fils d'une résidente qui se plaignait de vos propos déplacés à l'égard de sa mère notamment le fait que vous aviez interpellé votre entourage en ces termes: 'cette femme, elle m'emmerde' tout en bousculant son lit. Monsieur [P] a ainsi manifesté le souhait que sa mère ne soit plus jamais en contact avec vous.
Ainsi, le caractère récurrent de votre agressivité et de vos propos déplacés à l'égard de nos résidents nous contraint à vous notifier votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité....'
Il est ainsi fait grief à la salariée d'avoir régulièrement adopté un comportement irrespectueux, verbalement maltraitant et dégradant à l'égard des résidents auxquels elle devait prodiguer des soins.
A l'appui de ses allégations, l'employeur verse aux débats :
- le courriel que lui a adressé Mme [D] [J], infirmière coordonnatrice des soins le 8 juillet 2016, dans lequel cette dernière lui expose avoir recueilli le témoignage de Mme [V] [S], ASH remplaçante de nuit, le 04 juillet 2016 lui ayant indiqué avoir été témoins des faits qui se sont déroulés dans les nuits du 5 et 6 juin 2016, 2 et 3 juillet 2016, 3 et 4 juillet 2016, tels que relatés dans la lettre de licenciement, ainsi que l'attestation de Mme [V] [S] qui décrit les faits dont elle a été témoin.
- l'attestation de Mme [E] [ZS], ancienne attachée de direction à la Villa Marie de fin juin à fin août 2016 qui témoigne ' avoir eu connaissance d'actes de maltraitance (verbaux et physiques) envers les résidents de la Villa Marie à [Localité 6], de la part de l'aide-soignante de nuit, Mme [U]. J'en ai eu connaissance par le personnel soignant présent durant ma prise de poste à la Villa Marie de fin juin à fin août 2016. M. [B] [JH] a pris les mesures nécessaires pour mettre fin à ces actes de maltraitance et retrouver la sérénité nécessaire aux résidents et au personnel de l'établissement'.
- dans un second témoignage Mme [ZS] précise: 'j'ai eu connaissance des comportements maltraitants de Mme [U] à mon retour de vacances le 21 juillet 2016, dès mon arrivée dans le bureau de Villa Marie, par plusieurs employés dont [V] [F](ASH de nuit); [X] [H](attachée de direction remplaçante); [D] [J](cadre de santé).'
- Le témoignage de Mme [M] [T] : 'j'atteste avoir effectué deux nuits avec Mme [C] [U] et avoir assisté à des scènes violentes de sa part envers des résidents: Exemple, Mme [P], que [C] ne supportait pas . Elle la retournée très violemment pendant le change, la recouvré à peine. Ne répondait pas à ses questions. M. [LW], à plusieurs reprises, elle le secouait en lui enlevant ses vêtements lui disant qu'il puait. Mme [L], décédée, pareil elle la retourné comme un sac de pomme de terre. [C] était très odieuse avec les résidents en général'. Elle criait souvent sur ceux qu'il lui demandait quelque chose. '
- Le mail en date du 04 juillet 2017 de Mme [EE] [K], agent de service : 'par la présente je dénonce le comportement et l'attitude maltraiante de Mme [U] à l'encontre de nos résidents au sein de l'Ehpad Villa Maie. Je cite : dune part un matin lorsque j'ai pris mon poste de travail pour distribuer les petits déjeuners aux résidents, j'ai trouver M. [LW] enfermé à double tour dans sa chambre (3 à l'époque) cette dernière a prétendu qu'il l'avait frappé! D'autre part à plusieurs reprises Mme [G] m'a signalé que Mme [U] avait été désobligeante et violente avec elle en lui portant des coups sur le ventre et l'humiliant en lui disant 'petite cochonne, tu t'es pissée dessus t'as pas honte, tu peux pas appeler, je suis pas ta bonne'.... Dans une attestation , Mme [K] expose également que Mme [G] lui avait indiqué que : 'chaque nuit que [C] [U] est la elle la maltraite en lui disant que 'c'est une cochonne, un bébé, et lui dit en la frappant sur le ventre t'as pas honte à ton âge de pisser dans ton lit , t'es une grosse truie, tu t'es vu t'es énorme'.
- Le témoignage de Mme [Z], infirmière : 'lors d'une réunion du personnel j'allais réaliser une injection sur M. V. alors alité pour une jambe cassée. [C] [U] s'est proposée de venir m'aider car le résident était connu avant pour être opposant aux soins. Lorsque j'ai piqué ce monsieur comme prévu il a réagi en essayant de repousser maintenant l'aiguille, [C] [U] lui a alors mis une grosse gifle en lui criant des propos grossiers. J'ai donc interrompu mon soin est demandé à [C] [U] de sortir de la chambre immédiatement.'
- L'attestation de Mme [O] [PT] : 'j'ai pour ma part été le témoin de violence verbale à l'encontre des résidents de l'EHPAD Villa Marie dans lequel nous travaillions toutes les deux , ce fut notamment le cas pour Madame [P] [R] et Madame [G] [RZ]. Elle leur disait: 'tu en a pas marre de pisser et de chier dans ton lit. Elle les brusquer pour les changer ou les coucher: 'je n'arrive pas à te tourner tellement que tu es grosses, il faudrait te mettre au régime. Mais également à Mme [I] [Y] qui sonnait très régulièrement dans la nuit pour aller aux toilettes : 'tu es pénibles de sonner toutes les 5mn pour pisser 3 gouttes. ...Par ailleurs, lorsque je discutais avec certains résidents laissaient transparaître de réelles craintes à l'idée de se retrouver en contact avec Mme [U] ce fut le cas pour Mme [P] et Mme [G]. Elles me disaient'je n'aime pas quand c'est [C], elle est brutale avec moi' et me demandaient d'être présente au moment ou Mme [U] s'occupait d'elles . Mme [U] a aussi enfermé M. [LW] [N] qui était schizophrène dans une chambre pour pas qu'il déambule la nuit. Je m'en suis aperçu car un matin j'ai retrouvé la porte fermée à clé avec M. [LW] dedans.
- le courrier de M. [A] [P], fils de Mme [R] [P] , adressé au directeur de l'ehpad le 14 décembre 2015 dans lequel il indique 'je vous informe que ma mère [P] [R] résidente dans votre structure a fait l'objet de propos déplacés de la part d'un de vos membres du personnel se prénommant [C] cela s'est répété plusieurs fois la dernière fois cette personne a dit à ma mère 'cette femme elle m'emmerde 'en bousculant son lit. Aussi devant la gravité des faits nous vous demandons que cet employé n'est plus de relations avec ma mère. De plus je n'exclue des poursuites devant les autorités de cette personne, vous pouvez l'avertir'.
- le rapport des conseillers rapporteurs du conseil des prud'hommes devant lesquels Mme [F], a réitéré sa description des faits tels qu' exposés dans son courriel du 8 juillet 2016, et M. [A] [P], a confirmé les éléments dont il a fait part au directeur de l'Ehpad en 2015 pour dénoncer le comportement de Mme [U] à l'égard de sa mère et précisé avoir suspendu la plainte qu'il avait diligenté contre Mme [U] en raison de son comportement à l'égard de sa mère.
Mme [U], conteste les griefs qui lui sont reprochés et critique les témoignages produits. Elle fait valoir que la plainte diligentée contre elle par M. [P] a été classée sans suite et que l'employeur n'a pas informé l'ARS , tel que le prévoit le code de l'action sociale et des familles, du comportement fautif qui lui était reproché.
Elle produit des témoignages soulignant ses qualités professionnelles et son dévouement à l'égard des résidents rédigés par deux parents de résidents, l'ancien directeur de l'établissement qui a quitté ses fonctions en 2004, alors que les problèmes de comportement qui lui sont reprochés concernent des faits qui se sont déroulés entre 2011 et 2016, ainsi que par d'anciens collègues, qui ne précisent pas les périodes au cours desquelles ils ont travaillé avec elle. Par ailleurs, certains d'entre eux, qui travaillaient de jour alors qu'elle travaillait de nuit dans le cadre d'une équipe réduite à deux personnes, ne peuvent valablement décrire l'attitude qu'elle adoptait à l'égard des personnes âgées dans l'exercice de ses fonctions.
Ils ressort de l'ensemble de ces éléments que les griefs reprochés à Mme [U] sont établis par les nombreux témoignages produits par l'employeur qui décrivent en des termes circonstanciés et précis les faits de maltraitance verbales ainsi que le comportement irrespectueux et dégradant adopté par la salariée à l'égard de personnes âgées dépendantes et particulièrement fragiles, et qu'ils ne ne sont pas utilement combattus par les éléments produits par cette dernière.
Ces faits, imputables à la salariée sont constitutifs d'une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, de sorte que c'est à juste titre que le licenciement a été prononcé pour faute grave.
La décision sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement pour faute grave de [C] [U] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle lui a accordés des indemnités consécutivement à la rupture d contrat de travail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
L'équité commande de rejeter la demande de la société BJCM formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Mme [C] [U] à verser la société Villa Marie la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Ordonne la jonction des procédures n° RG 22/293 et 22/3793 qui se poursuivront sous le seul n° RG 22/293.
- Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 14 décembre 2021 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'avertissement du 22 mars 2011.
Statuant à nouveau :
- Dit que la société Villa Marie était l'employeur de Mme [C] [U] lors de son licenciement.
- Rejette la demande de nullité du jugement.
- Dit que le licenciement repose sur une faute grave.
- Rejette l'ensemble des demandes indemnitaires consécutives à la rupture du contrat de travail présentées par Mme [C] [U].
- Rejette la demande de la société BJCM fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne Mme [C] [U] à verser à la société Villa Marie la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne Mme [C] [U] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT