Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/123
N° RG 24/00271 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U453
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 21 Juin 2024 par :
M. [Y] [O]
né le 20 Décembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de QUIMPER qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [Y] [O], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Clélia ABRAS, avocat
En l'absence du représentant du préfet du Finistère, régulièrement avisé,
En l'absence du curateur, meure confiée à l'association tutélaire du Ponant, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 Juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 26 Juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Juin 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par jugement du 20 mai 2021, le juge des tutelles de Quimper a maintenu la curatelle renforcée de M. [Y] [O] confiée à l'Association tutélaire du Ponant pour soixante mois (cinq ans).
Le 05 juin 2024, suite à un comportement incohérent avec des idées délirantes, une agitation et de l'agressivité envers Ies forces de l'ordre, M. [Y] [O] a été admis en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 05 juin 2024 à 14h20 du Dr [L] [X] a établi la présence d'un comportement incohérent avec des idées délirantes, une agitation et une agressivité chez M. [Y] [O]. Le médecin a estimé que ces troubles mentaux nécessitaient des soins et que le comportement de M. [Y] [O] compromettait Ia sureté des personnes ou portait atteinte de façon grave à l'ordre public.
Par arrêté du 05 juin 2024, le préfet du Finistère a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [Y] [O].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 06 juin 2024 à 14h00 par le Dr [W] [P] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 08 juin 2024 à 12h00 par le Dr [G] [V] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par arrêté du 10 juin 2024, le préfet de Finistère a maintenu les soins psychiatriques de M. [Y] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 12 juin 2024 par le Dr [S] [T] a indiqué que M. [Y] [O] présentait une psychose schizophrénique, qu'il est hospitalisé en SDRE suite à un acte hétéroagressif envers un gendarme dans un contexte de réintégration de programme de soins suite à une mauvaise observance thérapeutique. Ce jour, le médecin a estimé que le délire restait très envahissant, le patient présentait un déni de ses troubles et ne critiquait pas son passage à l'acte. L'adhésion aux soins restait fragile. Dès lors, pour le médecin, l'état de santé de M. [Y] [O] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2024, le préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Quimper afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [Y] [O] a interjeté appel de l'ordonnance du 14 juin 2024 par lettre simple du 19 juin 2024 et reçue par le greffe de la cour d'appel de Rennes le 21 juin 2024. L'appelant a demandé la main levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement, s'estimant capable de reprendre une vie normale.
Le 26 juin 2024 le Docteur [W] [P], psychiatre, a adressé un certificat de situation. Il précise que l'état clinique de Monsieur [O] s'est amélioré avec la mise en place d'un traitement médicamenteux et que le comportement est adapté dans le service. L'activité délirante persiste de thème persécutif et de mécanisme interprétatif. L'adhésion aux soins n'est que partielle ; il consent a la prise des médicaments. La permission accompagnée du mardi 25 juin s'est bien déroulée. Une permission non accompagnée est demandée pour Ie vendredi 28 juin.Si les permissions se passent sans incident, une sortie pourrait étre envisagée en programme de soins afinn de s'assurer de la bonne observance du traitement. Pour ce jour, cet état justifie le maintien des soins psychiatriques sur demande du représentant de l'État sous la forme d'hospitalisation complète pour M. [O] [Y] au GHBS - Centre Hospitalier de [Localité 2], au regard des conditions d'admissions défnies a l'article L3213.1 du Code de la santé publique.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance selon avis du 21 juin 2024.
A l'audience du 27 juin 2024, le Conseiller délégué a fait le rapport de l'affaire, rappelé les termes de la déclaration d'appel et le délai de dix jours écoulé à partir de la notification de l'ordonnance pour compléter la déclaration d'appel.
M.[Y] [O], assisté de son avocat, soutient que la procédure devant le pemier juge est irrégulière, au visa des dispositions des articles R3.211-11 et R3211-13 du Code de la Santé Publique et 117 et 118 du Code de Procédure Civile et fait valoir en outre que le certificat médical initial ne mentionnait pas le risque d'atteinte à l'ordre public et aux personnes.
Il a expliqué que son hospitalisatioon se déroulait bien, mais qu'il persistait à en contester le bien fondé et qu'il n'était pas d'accord avec le projet de programme de soins.
L'association en charge de l'exercice de la mesure de curatelle, régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [Y] [O] a formé par lettre simple du 19 juin 2024 reçue le 21 juin 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper du 14 juin 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Il résulte effectivement des dispositions conjuguées des articles R3.211-11 et R3211-13 du Code de la Santé Publique et 117 et 118 du Code de Procédure Civile que le curateur doit être convoqué pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
L'examen attentif des pièces de la procédure montre que l'association tutélaire du Ponant a reçu sa convocation pour l'audience devant le premier juge par courrier électronique le 13 juin 2014 à 11 h 48.
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique prévoit en son 1er alinéa que ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade .
En l'espèce, M.[Y] [O] critique l'absence de caractérisation de troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public dans le certificat médical initial.
Le certificat médical du 05 juin 2024 à 14h20 du Dr [L] [X] a établi la présence d'un comportement incohérent avec des idées délirantes, une agitation et une agressivité chez M. [Y] [O]. Le médecin a estimé que ces troubles mentaux nécessitaient des soins et que le comportement de M. [Y] [O] compromettait Ia sureté des personnes ou portait atteinte de façon grave à l'ordre public.
Ces constatations ont été reprises par le préfet du Finistère dans son arrêté portant admission.
La procédure est régulière.
Sur le maintien de la mesure
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l'espèce, le 26 juin 2024 le Docteur [W] [P], psychiatre, a adressé un certificat de situation dans lequel il constate que l' état de l'intéressé justifie le maintien des soins psychiatriques sur demande du représentant de l'État sous la forme d'hospitalisation complète pour M. [O] [Y] au GHBS - Centre Hospitalier de [Localité 2], au regard des conditions d'admissions défnies a l'article L3213.1 du Code de la santé publique apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Jean-Denis BRUN, Conseiller délégué par le Premùier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [Y] [O] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 27 Juin 2024 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [O] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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