Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01749 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UME7
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.C.I. LES TULIPES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2020F00893
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Claire RICARD
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
RCS Nanterre n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 10]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/02030 (Fond)
Représentée par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Philippe BERNARD et Me Marine DE BOURQUENEY de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
APPELANTE
****************
S.C.I. LES TULIPES
[Adresse 8]
[Localité 7]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/02030 (Fond)
SCI LES OPTIMISTS
[Adresse 8]
[Localité 7]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/02030 (Fond)
SARL ODILE ET CHRISTOPHE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/02030 (Fond)
SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT
RCS Paris n° 539 598 086
[Adresse 9]
[Localité 6]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/02030 (Fond)
SAS PEOPLE AND BABY
RCS Paris n° 479 182 750
[Adresse 9]
[Localité 6]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/02030 (Fond)
SAS MICROBABY
RCS Paris n° 800 895 088
[Adresse 9]
[Localité 6]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/02030 (Fond)
SARL PEOPLE & BABY [Localité 15]
RCS Nanterre n° 752 295 519
[Adresse 5]
[Localité 11]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/02030 (Fond)
SARL PEOPLE & BABY [Localité 12]
RCS Nanterre n° 821 767 928
[Adresse 2]
[Localité 12]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/02030 (Fond)
PEOPLE AND BABY LUXEMBOURG SA
RCS Luxembourg n° B 158 148
[Adresse 4]
[Localité 3]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/02030 (Fond)
Association ENFANCE POUR TOUS
N° SIREN : 507 937 852
[Adresse 9]
[Localité 6]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/02030 (Fond)
S.C.I. 9 HOCHE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/02030 (Fond)
Représentées par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Jean-Claude RADIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0213
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe People & Baby, auxquel appartiennent les sociétés People & Baby, People & Baby Développement, Microbaby, People & Baby [Localité 15], People & Baby [Localité 12], People & Baby Luxembourg, 9 Hoche, Les Tulipes, Les Optimists, Odile et Christophe et l'association Enfance pour Tous, a notamment pour activité la création et la gestion de crèches en France et à l'étranger. Le groupe exploite environ 550 crèches en gestion directe en France et à l'étranger.
Le groupe People & Baby a souscrit auprès de la compagnie Allianz Iard (ci-après Allianz) un contrat d'assurance multirisque professionnelle, à effet du 1er janvier 2015, modifié par avenant à effet du 1er janvier 2017, garantissant les pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative, dont le plafond est limité à 5.000.000 € par année.
A la suite de l'arrêté du 14 mars 2020 ordonnant la fermeture administrative des crèches, le groupe People & Baby a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz, par l'intermédiaire de son courtier, le cabinet [V].
Un différend est survenu sur le plafond de la garantie pertes d'exploitation prévue par le contrat, la société Allianz considérant que la couverture des pertes d'exploitation pour fermeture administrative était limitée par un plafond de garantie à hauteur de 5.000.000€ par année d'assurance tandis que le groupe People & Baby soutenait que le plafond était fixé à 5.000.000 € par site et par année.
Par actes du 19 juin 2020, les sociétés du groupe People & Baby ont saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de désignation d'un expert.
Par ordonnance du 17 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné M. [B] [J] en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 18 janvier 2022.
Par acte du 8 juillet 2020, les sociétés du groupe People & Baby ont assigné à bref délai la société Allianz devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit irrecevable la SAS People and Baby Consulting en son intervention volontaire ;
- Débouté la SAS Allianz Iard de sa demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre des sociétés People and Baby SAS, People and Baby Développement, Microbaby SAS, association Enfance pour Tous, société Odile et Christophe, et des sociétés civiles SCI 9 Hoche, SCI Les Tulipes et SCI Les Optimists ;
- Dit que le contrat d'assurance souscrit par People and Baby garantit les pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative avec un plafond de 5.000.000 € par site;
- Dit que les SCI 9 Hoche, SCI Les Tulipes, SCI Les Optimists, SAS People and Baby Développement, SAS Microbaby, société Odile et Christophe, ne peuvent prétendre à indemnisation de leurs pertes d'exploitation relevant de la garantie fermeture administrative ;
- Dit en outre que la SAS Microbaby ne peut davantage se prévaloir de la garantie « impossibilité/interdiction d'accès » prévue dans les dispositions générales du contrat;
- Dit que la perte d'exploitation subie au-delà de l'abrogation de l'arrêté de fermeture, dans la limite contractuelle de 6 mois, doit rester, pour être indemnisable, en relation étroite de cause à effet avec la fermeture administrative ;
- Pris acte de la désignation en qualité d'expert judiciaire de M. [B] [J] et des termes de la mission qui lui a été confiée par ordonnance de référé du 17 juillet 2020 ;
- Condamné la SAS Allianz Iard à verser à titre d'indemnité provisionnelle aux sociétés suivantes :
- People and Baby SAS : 6.660.000 €
- SARL People and Baby [Localité 15] : 67.500 €
- SARL People and Baby [Localité 12] : 13.750 €
- SDE People and Baby Luxembourg : 986.500 €
- association Enfance pour Tous : 589.500 € ;
- Condamné la SAS Allianz Iard à payer à People and Baby SAS, SARL People and Baby [Localité 15], SARL People and Baby [Localité 12], SDE People and Baby Luxembourg, et à l'association Enfance pour Tous, chacune la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exécution provisoire ;
- Condamné la SAS Allianz Iard aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2021 et enregistrée le 16 mars 2021, la société Allianz a interjeté appel du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2021 et enregistrée le 29 mars 2021, les sociétés People & Baby, People & Baby Développement, Microbaby, People & Baby [Localité 15], People & Baby [Localité 12], People & Baby Luxembourg, 9 Hoche, Les Tulipes, Les Optimists, Odile et Christophe et l'association Enfance pour Tous ont interjeté appel du jugement.
La jonction des procédures a été ordonnée par ordonnance du 2 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 août 2022, la société Allianz Iard demande à la cour de :
A titre principal,
- Réformer partiellement le jugement dont appel ;
En conséquence,
- Juger recevable le désistement de la SCI 9 Hoche, la SCI Les Tulipes, la SCI Les Optimists, la société People & Baby Développement et la société Odile et Christophe ;
- Juger irrecevable la société People & Baby, la société Microbaby et l'association Enfance pour Tous ;
- Juger que la « Clause dérogatoire « Pertes d'exploitation », prévoyant la couverture des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative, est claire et précise ;
- Juger que la « Clause dérogatoire « Pertes d'exploitation », prévoyant la couverture des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative, retient un plafond annuel de garantie de 5.000.000 €, sans qu'il soit fait mention d'un plafond par site ;
- Juger qu'aucune interprétation autre ne saurait être donnée à la « Clause dérogatoire « Pertes d'exploitation » ;
- Juger que les établissements entrant sous le régime des « micro-crèches » au sens du 4° de l'article R.2324-17 du code de la santé publique n'ont pas fait l'objet d'une fermeture administrative ;
- Juger que le groupe People & Baby ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la garantie « fermeture administrative » pour les périodes postérieures aux fermetures effectives de ses sites ;
- Débouter le groupe People & Baby de toute demande d'indemnisation pour les périodes postérieures aux fermetures effectives de ses sites ;
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a accordé au groupe People & Baby une provision à hauteur de 8.257.250 € ;
- Juger que le montant des pertes d'exploitation du groupe People & Baby ne saurait être supérieure à la somme de 2.252.655 € ;
- Condamner le groupe People & Baby au remboursement de la somme de 6.004.595€ à verser à la Compagnie Allianz ;
- Juger que le montant des honoraires d'expert d'assuré ne saurait excéder la somme de 112.632,75 € ;
A titre subsidiaire,
- Réformer partiellement le jugement dont appel ;
En conséquence,
- Juger mal fondées, faute d'intérêt à agir, la société People & Baby, la société People & Baby Développement, la société Microbaby et l'association Enfance pour Tous ;
- Juger que la « Clause dérogatoire « Pertes d'exploitation », prévoyant la couverture des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative, est claire et précise ;
- Juger que la « Clause dérogatoire « Pertes d'exploitation », prévoyant la couverture des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative, retient un plafond annuel de garantie de 5.000.000 €, sans qu'il soit fait mention d'un plafond par site ;
- Juger qu'aucune interprétation autre ne saurait être donnée à la « Clause dérogatoire « Pertes d'exploitation » ;
- Juger que les établissements entrant sous le régime des « micro-crèches » au sens du 4° de l'article R.2324-17 du code de la santé publique n'ont pas fait l'objet d'une fermeture administrative ;
- Juger que le groupe People & Baby ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la garantie « fermeture administrative » pour les périodes postérieures aux fermetures effectives de ses sites, qu'à la seule condition que soit démontré, pour les sommes réclamées, le lien de causalité avec le facteur déclenchant de la garantie, à savoir la fermeture administrative des sites concernés ;
- Juger que le groupe People & Baby ne justifie pas, pour les sommes réclamées au-delà du 10 mai 2020, le lien de causalité avec le facteur déclenchant de la garantie, à savoir la fermeture administrative des sites concernés ;
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu accorder au groupe People & Baby une provision à hauteur de 8.257.250 € ;
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a accordé au groupe People & Baby une provision à hauteur de 8.257.250 € ;
- Juger que le montant des pertes d'exploitation du groupe People & Baby ne saurait être supérieur à la somme de 2.252.655 € ;
- Condamner le groupe People & Baby au remboursement de la somme de 6.004.595 € à verser à la Compagnie Allianz ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement l'ensemble des sociétés demanderesses à une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux dépens, dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par Me Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2022, les sociétés People & Baby Développement, People & Baby, Microbaby, People & Baby [Localité 15], People & Baby [Localité 12], People & Baby Luxembourg, 9 Hoche, Les Tulipes, Les Optimists, Odile et Christophe et l'association Enfance pour Tous demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Allianz Iard de sa demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre des sociétés People & Baby, People & Baby Développement, Microbaby et de l'association Enfance pour Tous, en ce qu'il a dit que le contrat garantit les pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative avec un plafond de 5.000.000 € par site, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté toutes les demandes et arguments de la société Allianz Iard sur cette question du plafond par site ;
- Constater le désistement d'instance de la SCI 9 Hoche, de la SCI Les Tulipes, de la SCI Les Optimists, de la société Odile et Christophe ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Microbaby et les micro-crèches de moins de 10 agréments ne pouvaient bénéficier ni de la « garantie « fermeture administrative » ni de la garantie « impossibilité/difficulté d'accès » ;
- S'agissant des demandes des sociétés People & Baby, People & Baby Développement, Microbaby, People & Baby [Localité 15], People & Baby [Localité 12], People & Baby Luxembourg et de l'association Enfance pour Tous, réformer le jugement sur le quantum des condamnations et par conséquent ;
- Condamner la société Allianz Iard à verser à People & Baby SAS :
- A titre principal : 8.109.463,19 € en deniers et quittance (6.113.695 € au titre de la perte d'exploitation + 1.531.583,19 € au titre des frais indirects + 464.185 € au titre des frais d'expertise du Cabinet [L]) si la cour retient que la totalité des crèches doit être retenue comme étant garantie,
- A titre subsidiaire : 6.739.309,28 € en deniers et quittance (5.275.233 €+ 1.123.554,65 € + 340.521,63 €) si la cour retient que seules les crèches de plus de 10 agréments doivent être retenues comme étant garanties ;
- Condamner la société Allianz Iard à verser à l'association Enfance pour Tous :
- A titre principal : 127.997 € en deniers et quittance au titre de la perte d'exploitation si la cour retient que la totalité des crèches doit être retenue comme étant garantie,
- A titre subsidiaire : 36.582 € en deniers et quittance au titre de la perte d'exploitation si la cour retient que seules les crèches de plus de 10 agréments doivent être retenues comme étant garanties ;
- Condamner la société Allianz Iard à verser à Microbaby SAS :
- A titre principal : 2.516.269 € au titre de la perte d'exploitation si la cour retient que la totalité des crèches doit être retenue comme étant garantie,
- A titre subsidiaire : 463.196 € au titre de la perte d'exploitation si la cour retient que seules les crèches de plus de 10 agréments doivent être retenues comme étant garanties ;
- Condamner la société Allianz Iard à verser à People & Baby [Localité 15] : 48.720 € en deniers et quittance au titre de la perte d'exploitation ;
- Condamner la société Allianz Iard à verser à People & Baby [Localité 12] : 12.180 € en deniers et quittance au titre de la perte d'exploitation ;
- Condamner la société Allianz Iard à verser à People & Baby Luxembourg :182.217 € en deniers et quittance au titre de la perte d'exploitation ;
- Débouter la société Allianz Iard de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Allianz Iard à verser à la société People & Baby la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 41.160 € TTC.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'intérêt à agir des sociétés du groupe People & Baby
La société Allianz rappelle tout d'abord que la SCI 9 Hoche, la SCI Les Tulipes, la SCI Les Optimists, la société Odile et Christophe et la société People & Baby Business Consulting (cette dernière quoique non partie à l'instance), qui n'ont pas été déclarées recevables ou bien fondées dans leur action en première instance, dès lors qu'elles n'exploitent pas de crèches, ont renoncé à leur action. Elle sollicite de la cour qu'elle juge recevables ces demandes de désistement.
Elle soutient ensuite que les entités du groupe People & Baby, parties à l'instance, qui n'ont pas été soumises à une mesure de fermeture administrative, doivent être déboutées de leur action, faute d'intérêt à agir. Elle fait valoir qu'en effet, seules peuvent prétendre à une indemnisation de leur perte d'exploitation, les entités exploitant des crèches de plus de 10 enfants, au titre de la garantie « fermeture administrative ».
Elle vise ainsi la société Microbaby, qui exploite des micro-crèches non soumises aux mesures de fermeture administrative, l'Association Enfance pour Tous et la société People & Baby Développement, dans l'éventualité où la renonciation de la société People & Baby Consulting ne devait pas être comprise comme en réalité le désistement de la société People & Baby Développement.
Les sociétés People & Baby, People & Baby Développement, Microbaby et l'association Enfance pour Tous s'estiment quant à elles recevables en leur action dès lors qu'en leur qualité d'assurées, elles ont un intérêt à réclamer l'indemnisation de leurs pertes d'exploitation, d'autant que leur demande d'indemnisation se fonde sur la garantie fermeture administrative mais aussi sur la garantie impossibilité et interdiction d'accès.
Elles indiquent que la société Microbaby ayant absorbé 22 sociétés, elle est recevable à former des demandes au nom de ces sociétés ; que la société People & Baby à qui les sociétés People & Baby Volvestre, People & Baby [Localité 13], People & Baby [Localité 14], People & Baby Garonne Centre, People & Baby cctv1, et Lux Vanille et Chocolat ont cédé leurs créances est également recevable à former des demandes au nom de ces sociétés.
Elles demandent à la cour de prendre acte de ce que la SCI 9 Hoche, la SCI Les Tulipes, la SCI Les Optimists, la société Odile et Christophe renoncent à leur appel et à leurs demandes.
Elles précisent que la société People & Baby Business Consulting, intervenante volontaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, n'est pas appelante du jugement rendu le 17 février 2021 mais que la société People & Baby Développement, qui est bien appelante du jugement, n'entend pas renoncer à son appel.
*****
Selon l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L'intérêt à agir doit être légitime, né et actuel, direct et personnel.
En application de l'article 32 du même code, l'absence d'intérêt légitime est sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande.
En l'espèce, les sociétés People & Baby, People & Baby Développement, Microbaby et l'association Enfance pour Tous revendiquent l'application de la garantie pertes d'exploitation incluse dans la police d'assurance multirisque professionnelle n° 54634847 souscrite par le groupe People & Baby, pour le compte des entités appartenant à son groupe, suite à la déclaration de sinistre effectuée auprès de la compagnie Allianz.
Les parties sont en désaccord sur l'étendue de la garantie et en particulier sur la limitation de garantie prévue au contrat.
Alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, il doit être retenu que lesdites sociétés et association, assurées auprès de la société Allianz, justifient d'un intérêt à agir à l'encontre de leur assureur, au sens des articles 31 et 32 précités, de sorte que, par confirmation du jugement entrepris, le moyen d'irrecevabilité doit être rejeté.
S'agissant des SCI 9 Hoche, SCI Les Tulipes, SCI Les Optimists, société Odile et Christophe dont les parties s'accordent pour dire qu'elles ont renoncé à leur appel et à leurs demandes, la cour constatera leur désistement d'instance.
Sur le plafond de garantie de la couverture des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative
La société Allianz soutient que la clause litigieuse ne prévoit pas de plafond de garantie par site mais uniquement un plafond annuel de couverture des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative, ce dont le groupe People & Baby était parfaitement conscient. Elle considère que le tribunal de commerce n'était pas fondé à interpréter cette clause, dont les termes sont usuels et compréhensibles par un assuré, et qu'il a ajouté, à tort, au champ de la garantie le critère d'un plafond d'indemnisation par site qui ne figure volontairement pas dans la clause, contrairement aux autres garanties pour lesquelles il est expressément stipulé qu'elles sont souscrites par site. Elle indique, au visa de l'article 1191 du code civil, que donner à la « Clause dérogatoire 'pertes d'exploitation' » l'interprétation voulue par le groupe People & Baby lui ferait perdre tout effet utile, dès lors qu'elle ne ferait que reprendre le principe général de la couverture des « pertes d'exploitation », explicité par ailleurs dans la police d'assurance.
Elle fait valoir que cette précision, quant au plafond de la couverture des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative, n'existait pas dans les Conditions Particulières initiales, de sorte que s'appliquaient alors les dispositions générales en matière de couverture des pertes d'exploitation ; qu'il était admis par les parties que depuis le 1er janvier 2017, le groupe People & Baby ne bénéficiait plus d'une couverture par site ; qu'en réalité, par son interprétation, le groupe People & Baby cherche à annihiler les effets de l'avenant à effet du 1er janvier 2017, dans lequel a été ajoutée la clause aujourd'hui contestée, et ce en violation de l'article 1103 du code civil.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, la commune intention des parties doit être recherchée dans l'historique du contrat entre 2015, année de prise d'effet de la police d'assurance, et 2019, année qui a donné lieu aux dernières négociations de la police avant la déclaration de sinistre ; qu'ainsi à l'occasion du renouvellement de la police, le courtier en assurances du groupe People & Baby a notamment réclamé que le plafond de la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative soit désormais fixé à 5.000.000 € par site ; que le groupe People & Baby a néanmoins refusé le surcoût de prime (inférieur à 15.000 € par an) entraîné par les compléments de garanties acceptés par la compagnie Allianz, de sorte que le nouvel avenant à effet du 1er janvier 2019 a été annulé et que les conditions de garantie sont restées celles de l'avenant à effet du 1er janvier 2017.
Le groupe People & Baby répond que le contrat prévoit clairement un plafonnement par site ; que la société Allianz déforme le sens de la « Clause dérogatoire 'pertes d'exploitation' », laquelle a seulement pour objet, par dérogation aux conditions générales, d'inclure dans le chiffre d'affaires permettant de déterminer la perte d'exploitation les subventions perçues par l'assuré ainsi que d'étendre la garantie perte d'exploitation à la « perte de marge brute [subie] du fait de l'interruption ou de la réduction d'activité résultant d'une fermeture administrative » ; que s'il avait été dans l'intention d'Allianz de déroger par cette clause au principe d'un plafonnement par site, celle-ci aurait exprimé cette dérogation clairement et précisément.
Il prétend que l'avenant de 2017, dans lequel figure la clause litigieuse, n'a fait l'objet de discussions entre le courtier et l'assureur que sur les plafonds de garantie ; que la principale modification a porté sur la limite contractuelle d'indemnité qui est passée de 8.000.000 € à 12.000.000 € ; que la clause litigieuse n'a jamais été dérogatoire au principe du plafond de garantie par site, comme en témoignent les échanges entre le courtier et l'assureur pour tenter de mettre en place l'avenant 2019 ; qu'aucune des demandes du courtier n'a porté sur la garantie pertes d'exploitation ou fermeture administrative ; que la mention « 5.000.000 € par site » ajoutée à la « Clause dérogatoire 'pertes d'exploitation' » ne constitue pas une modification ou une augmentation des garanties mais une simple précision, qui est apparue nécessaire pour préciser la volonté des parties ; que le désaccord qui a conduit à l'annulation des pourparlers sur l'avenant de 2019 concernait l'augmentation de prime souhaitée par la société Allianz au titre des modifications réclamées, lesquelles n'ont jamais porté sur les garanties pertes d'exploitation ou fermeture administrative.
Il souligne que l'augmentation de la prime apparait dès le premier projet d'avenant, dans lequel la clause dérogatoire n'a pas été modifiée, et que le montant de la prime ne sera pas modifié dans le second projet d'avenant alors même qu'a été ajoutée dans cette clause la mention « par site ».
Il considère qu'à supposer qu'un débat s'instaure sur l'interprétation de la clause litigieuse, la rédaction de la clause est obscure et maladroite ; que le plafond de garantie semble préciser son caractère annuel de 5.000.000 € et non son caractère dérogatoire à la garantie par site ; que si cette clause avait envisagé de déroger au caractère « par site » de l'ensemble des garanties, elle aurait à tout le moins dû déclarer clairement qu'elle entendait contredire la ligne de la garantie générale qui affirme que la garantie perte d'exploitation s'exerce à concurrence de « 100 % plafonné à 5.000.000 € du chiffre d'affaires par site » ; que la clause doit être lue et comprise non pas comme l'assureur l'a voulu mais comme l'assuré l'a comprise.
*****
Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1191 de ce même code prévoit que « Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ».
L'article 1188 du code civil dispose que « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ».
Il résulte des pièces produites aux débats que le groupe People & Baby a souscrit, à effet du 1er janvier 2015, une police multirisque professionnelle n° 54634847 auprès de la société Allianz, par l'intermédiaire d'un courtier en assurances, le cabinet [V].
Il n'est pas contesté que le contrat se compose des documents suivants :
- les Dispositions Générales « Allianz Actif » Pro référencées COM16199 ;
- les Dispositions Particulières, adaptées à la situation personnelle de l'assuré, qui précisent les garanties, extensions, options et franchises choisies ainsi que la cotisation à payer par l'assuré, étant précisé que ces Dispositions Particulières ont été modifiées par avenant à effet du 1er janvier 2017 ;
- des annexes, dont mention est faite aux conditions particulières, parmi lesquelles une annexe détaillant les sites assurés, dont le groupe People & Baby souligne, sans être contredit, qu'elle est régulièrement actualisée pour tenir compte des entrées et des sorties des crèches assurées, une liste à jour au 1er janvier 2019 étant au demeurant produite.
Un chapitre intitulé « Garanties souscrites par site » des Dispositions Particulières (pages 2 et 3) énumère les garanties et pour chacune d'elles le plafond applicable. Les pertes d'exploitation figurent parmi les risques garantis à concurrence de « 100 % du chiffre d'affaires par site ».
Le chapitre « Garanties souscrites par site » est suivi d'un chapitre « Clauses » (pages 3 et 4), lequel comporte en page 4 un paragraphe intitulé « Clause dérogatoire 'Pertes d'exploitation' ».
Dans les Dispositions Particulières initiales, soit celles souscrites à effet du 1er janvier 2015, ce paragraphe « Clause dérogatoire 'Pertes d'exploitation' » était ainsi rédigé :
« Toutes les subventions perçues par l'assuré font partie intégrante du Chiffre d'Affaires permettant de déterminer la perte d'exploitation ;
En complément de l'art. 4.1 des D.G. [Dispositions Générales] page 27, nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant d'une fermeture administrative (la période d'indemnisation ne peut pas excéder 6 mois) ».
Comme l'ont constaté les premiers juges, les Dispositions Particulières à effet du 1er janvier 2017, qui sont celles applicables au litige, reprennent en page 3, parmi les garanties souscrites par site, la garantie « Pertes d'exploitation à concurrence de 100 % plafonné à 5.000.000 € du chiffre d'affaires par site », introduisant ainsi un plafond par site tandis que la garantie globale reste identique.
Le chapitre « Clauses » a été modifié par l'avenant avec en particulier l'adjonction en en-tête de la phrase suivante : « Les garanties indiquées aux Dispositions Particulières sont celles acquises par site ».
Dans ce même chapitre, les termes de la clause dérogatoire stipulée dans les Dispositions Particulières initiales de 2015 sont repris à l'identique en page 4, avec l'ajout de la phrase litigieuse « Le plafond de la garantie perte d'exploitation par année est de 5.000.000 EUR ».
La société Allianz ne conteste pas le principe de mobilisation de sa garantie au titre de l'extension « fermeture administrative » et prétend que la « Clause dérogatoire 'Pertes d'exploitation' » ne prévoit pas de plafond de garantie par site mais uniquement un plafond annuel de couverture des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative, tandis que le groupe People & Baby soutient que le contrat prévoit clairement un plafonnement par site, y compris pour les pertes d'exploitation résultant d'une fermeture administrative.
La société Allianz considère que les termes de cette clause sont usuels et compréhensibles par un assuré et que la commune intention des parties doit être recherchée dans l'historique du contrat entre 2015 et 2019.
Or, l'intitulé « Clause dérogatoire » est insuffisant pour lui donner un sens dépourvu d'ambigüité et la rédaction de la clause litigieuse, qui ne vise pas uniquement le plafond de la garantie perte d'exploitation mais aussi les modalités de calcul de la perte d'exploitation et la période d'indemnisation (6 mois), ne permet pas de comprendre de façon claire et précise à quoi elle déroge. La clause indique que la couverture des pertes d'exploitation doit s'entendre comme étant plafonnée à 5.000.000 € par an et, alors que le chapitre « Clauses » dans lequel elle figure rappelle en premier lieu que « Les garanties indiquées aux Dispositions Particulières sont celles acquises par site », la clause ne précise pas, s'agissant des pertes d'exploitation, que le plafond est global et non par site, à la différence de tous les autres événements garantis, notamment la garantie pertes d'exploitation qui indique en page 3 que cette garantie s'exerce « à concurrence de 100 % plafonné à 5.000.000 € du chiffre d'affaires par site ».
Le seul fait que la clause dérogatoire ne fasse pas référence à la notion de site ne suffit pas à en déduire que la dérogation porte sur la garantie « par site » et que le plafond annuel doit s'entendre d'un plafond global, tous sites confondus.
La cour observe d'ailleurs que le paragraphe qui suit la « Clause dérogatoire 'Pertes d'exploitation' » est rédigé de façon beaucoup plus explicite (« Contrairement à ce qui est indiqué sur l'annexe garantie 'Complément Plus People & Baby' [souligné dans l'avenant], le complément 'Dégâts des eaux' (...) »), ce qui permet à l'assuré de comprendre sans difficulté ce qui diffère des autres dispositions du contrat.
La société Allianz invoque les échanges intervenus avec le courtier du groupe People & Baby à l'occasion de la négociation de l'avenant 2019. Il sera cependant relevé que les discussions ont porté sur un certain nombre de garanties complémentaires et que lorsque le cabinet [V] a demandé que soit précisé, concernant la couverture fermeture administrative, que le plafond de garantie de 5.000.000 € s'entendait par année et par site, le montant de la prime n'a pas varié d'un euro.
Par courriel du 9 janvier 2019, le courtier a demandé que soient prises en compte dans le nouvel avenant l'adjonction d'activités, une augmentation du chiffre d'affaires et une modification des garanties 'contenu' pour les crèches de 10 à 40 berceaux et pour celles de plus de 41 berceaux. Par courriel du 5 mars 2019, il a sollicité l'ajout de crèches dans la liste des assurés additionnels.
Le projet d'avenant transmis par la société Allianz le 29 mai 2019, qui intégrait toutes ces demandes, prévoyait ainsi une cotisation annuelle de 255.913,73 € TTC, laquelle a donné lieu à plusieurs échanges dans les semaines qui ont suivi.
Le 17 juillet 2019, le cabinet [V] a retourné à l'assureur le projet d'avenant annoté par ses soins, comportant entre autres la précision « par site » en face de certains événements garantis (protection de l'image, matériels à l'extérieur du bâtiment, pertes d'exploitation et perte de la valeur vénale du fonds de commerce) et aussi à la fin de la phrase « Le plafond de la garantie perte d'exploitation par année est de 5.000.000 EUR », figurant dans la clause dérogatoire dont l'interprétation est ici discutée.
Par courriel en réponse du 23 juillet 2019, l'assureur lui a notamment répondu : « Il n'est pas non plus nécessaire de mettre la notion par site devant certain montant [sic] de capital car cela est déjà précisé par ailleurs ». Le nouveau projet joint à ce courriel n'a ainsi pas ajouté la précision « par site » aux risques visés dans le chapitre « Garanties souscrites par site » mais dans le chapitre suivant intitulé « Clauses », il a modifié la rédaction de la « Clause dérogatoire 'Pertes d'exploitation' », en particulier la phrase litigieuse qui est devenue : « Le plafond de la garantie perte d'exploitation par année est de 5.000.000 EUR par site », ce qui démontre que la clause n'était pas claire et qu'il était nécessaire de préciser l'accord des parties sur ce point. Pour autant, le montant de la cotisation annuelle a été maintenu à 255.913,73 € TTC, ce qui démontre bien que la couverture maximale s'entendait déjà par site.
Le désaccord qui va conduire à l'annulation des pourparlers sur l'avenant de 2019 et au retour aux conditions de l'avenant de 2017 ne pouvait donc porter sur l'étendue de la garantie perte d'exploitation, qui a laissé inchangé le montant de la prime. Si, comme le fait justement observer le groupe People & Baby, l'assureur avait modifié le plafond de garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative pour le porter de 5.000.000 € pour l'ensemble des sites à 5.000.000 € par site, il n'aurait pas manqué d'appliquer une augmentation conséquente de la prime.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, outre ceux mis en évidence par le tribunal de commerce de Nanterre, la cour retient, comme l'ont décidé les premiers juges, que le contrat d'assurance multirisque professionnelle Allianz n° 54634847, modifié par avenant à effet du 1er janvier 2017, garantit les pertes d'exploitation subies par le groupe People & Baby en cas de fermeture administrative avec un plafond annuel de 5.000.000 € par site.
Sur l'absence de couverture des micro-crèches
La société Allianz soutient que les sites exploitant des micro-crèches accueillant moins de 10 enfants doivent être exclus de l'indemnisation, quelle que soit la société du groupe People & Baby au travers de laquelle elles sont exploitées, et souligne que la fermeture des micro-crèches résulte d'une décision interne du groupe et non d'une décision des autorités publiques.
Elle fait valoir que pour ces établissements, le groupe People & Baby ne peut se prévaloir de l'existence d'une fermeture administrative et, partant, du bénéfice de la couverture « fermeture administrative », qu'en effet les mesures gouvernementales prises en matière de lutte contre la Covid-19 n'ont pas ordonné la fermeture des structures dites micro-crèches, qui sont donc restées ouvertes.
Le groupe People & Baby répond qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans, dès lors qu'ils ont tous fait l'objet d'une interdiction par le décret du 23 mars 2020 et par les suivants, et que la perte d'exploitation subie par chacune des sociétés du groupe doit également tenir compte des pertes subies par les micro-crèches.
Il ajoute qu'en pratique, la grande majorité des crèches du groupe accueillait jusqu'à 11 enfants ou plus ; qu'en application de l'article R.2324-27 du code de la santé publique, les micro-crèches pouvaient en effet bénéficier d'une tolérance administrative jusqu'à 11 enfants, de sorte qu'elles entraient directement dans la liste des établissements dont l'accueil des usagers était suspendu et ne pouvaient pas bénéficier de la prétendue exonération des établissements dont la capacité d'accueil est limitée à 10 places.
Il précise enfin que le débat sur la garantie des pertes d'exploitation subies par les micro-crèches ne doit pas se limiter à la seule société Microbaby, qui exploite plusieurs types de crèches dont certaines accueillent plus de 10 enfants, qu'il en est de même pour la société People & Baby et l'association Enfance pour Tous. Il estime que ces sociétés doivent bénéficier de la même garantie que les autres sociétés assurées exploitant plusieurs types de crèches, à partir du moment où l'une au moins n'est pas une micro-crèche.
*****
Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, ont été notamment suspendus à compter du 16 mars 2020 :
« 1° L'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L.214-1, L.227-4 et L.424-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé et de celles mentionnées au 4° de l'article R.2324-17 du code de la santé publique », ces dernières structures, expressément exclues des mesures gouvernementales de fermeture, correspondant selon le 4° de l'article R.2324-17 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, aux «établissements d'accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits «micro-crèches».
Cette exception a été maintenue par le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Or, la « Clause dérogatoire 'Pertes d'exploitation' » stipule clairement : « En complément de l'article 4.1 des D.G. [Dispositions Générales] page 27, nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant d'une fermeture administrative (...) ».
Il s'en déduit que les crèches du groupe People & Baby qui ont été agréées pour accueillir un maximum de 10 enfants ne peuvent se prévaloir de l'existence d'une fermeture administrative pour réclamer la mise en oeuvre de la garantie perte d'exploitation suite à fermeture administrative, peu important que ces micro-crèches aient pu antérieurement bénéficier d'une tolérance leur permettant d'accueillir 10% d'enfants en surnombre dès lors, que comme l'établit la compagnie Allianz, ces dérogations ont été suspendues pendant la crise sanitaire.
En l'absence de décision de fermeture administrative les concernant, les micro-crèches du groupe People & Baby pouvaient tout à fait poursuivre leur activité et si elles ont été fermées, cela ne peut résulter que d'une décision interne au groupe.
Les sites du groupe People & Baby exploitant des micro-crèches ne peuvent en conséquence prétendre à indemnisation au titre de la garantie fermeture administrative prévue par le contrat d'assurance multirisque professionnelle Allianz n° 54634847, modifié par avenant à effet du 1er janvier 2017, la société Allianz faisant en outre justement observer que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce de Nanterre, la société Microbaby n'est pas la seule du groupe People & Baby à exploiter des micro-crèches.
Sur l'absence de mobilisation de la garantie « impossibilité/interdiction d'accès»
La société Allianz demande à la cour de débouter le groupe People & Baby de sa demande de mobilisation de la garantie « impossibilité/interdiction d'accès ».
Elle énonce qu'aux termes des conditions générales de la police du groupe People & Baby, la réduction d'activité en cas «d'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès» comme celle résultant « d'une interdiction d'accès » doivent toutes deux être consécutives à un évènement garanti ou à tout autre évènement accidentel ayant entrainé des dommages matériels dans le voisinage immédiat des locaux assurés ; qu'aucun de ces évènements ne saurait être rattaché à la situation découlant des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de la Covid-19, à l'origine de la présente action initiée par le Groupe People & Baby. Elle en déduit que la police souscrite n'a pas vocation à couvrir ce risque.
Le groupe People & Baby fait valoir en premier lieu qu'il justifie de l'impossibilité d'accès à toutes les entreprises du groupe outre de la fermeture de la quasi-totalité des crèches durant les mesures de confinement, sans distinction entre les crèches de plus ou de moins de 10 enfants accueillis ; qu'une impossibilité matérielle peut parfaitement exister sans dommage matériel ; qu'ainsi les pertes financières provoquées par la difficulté ou l'impossibilité matérielle d'accès visent un domaine plus large que celui d'un dommage immatériel consécutif à un dommage matériel ; que les notions « d'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès » ne sont pas définies dans le contrat. Il déduit de ces éléments que la garantie est acquise pour toutes les sociétés appelantes, y compris pour les micro-crèches qu'elles exploitent.
Il soutient en second lieu que la condition attachée à la survenance d'un des événements listés dans la clause (incendie, tempête, dégât des eaux, etc) ou ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage des locaux assurés ne se rattache qu'à la couverture « interdiction d'accès » mais retient que rien dans la rédaction de cette extension de garantie n'interdit de considérer qu'est ainsi couverte l'interdiction d'accès aux établissements de People & Baby, visant les parents et leurs enfants, mais aussi le personnel encadrant, en application de la décision de confinement des populations par les autorités publiques, par suite de la crise sanitaire et/ou de l'épidémie, correspondant bien à tout autre évènement accidentel, ce qui a bien entraîné une détérioration ou disparition de la clientèle et de la masse salariale des crèches mais aussi de toutes infrastructures voisines, donc dans le voisinage immédiat des locaux.
*****
L'article 4.1 (Pertes d'exploitation) des Dispositions Générales de la police du groupe People & Baby stipule notamment :
« Nous garantissons, également, la perte de marge brute ou perte de revenus professionnels que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant :
- de l'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à vos locaux professionnels assurés,
- d'une interdiction d'accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques,
par suite d'un évènement couvert au titre des garanties « Incendie et évènements assimilés », « Tempête, Grêle, Neige », « Dégâts des eaux » et « Catastrophes naturelles » ou de tout autre évènement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux, à l'exclusion d'un attentat ou d'un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal) survenu à l'extérieur de vos locaux professionnels. »
Il se déduit clairement de cette clause que la condition relative à la survenance d'un évènement assuré ou d'un dommage matériel dans le voisinage des locaux concerne tant le premier item relatif à l'impossibilité ou aux difficultés matérielles d'accès aux locaux assurés que le second visant l'interdiction d'accès à ces mêmes locaux.
Or, il n'est pas établi que la fermeture administrative des crèches accueillant plus de 10 enfants a entraîné des dommages matériels. De plus, le groupe People & Baby ne démontre pas que les sociétés exploitant ces crèches n'ont pu accéder aux locaux assurés.
Les conditions d'application de la garantie « impossibilité/interdiction d'accès » n'étant pas réunies, en l'absence d'un dommage matériel garanti, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés du groupe People & Baby de leur demande de ce chef.
Sur la durée de la garantie « fermeture administrative »
La société Allianz fait ici valoir que la mesure de fermeture administrative ayant été abrogée par le décret du 11 mai 2020, les crèches de plus de 10 enfants doivent ensuite être considérées comme ouvertes, de sorte que la garantie des pertes d'exploitation attachées à une « fermeture administrative » n'avait plus de raison de s'appliquer.
Elle considère que l'absence de reprise de l'activité, liée par exemple à une nouvelle organisation des parents, au télétravail ou encore à la réouverture décalée des écoles, est sans lien avec la fermeture administrative de l'établissement, couverte au titre de la police, et que la garantie « fermeture administrative » ne saurait venir indemniser ces éléments de « contexte extérieur » ou ces « nouvelles habitudes » pas plus que les conséquences attachées aux mesures de déconfinement.
Elle en déduit que la période de garantie ne saurait excéder la période de fermeture administrative des établissements assurés et que toutes les demandes du groupe People & Baby pour la période postérieure au 10 mai 2020, même si elles ont été évaluées par l'expert judiciaire, doivent être rejetées ; que pour la même raison, la demande d'indemnisation du groupe People & Baby au titre de « frais supplémentaires » (masques, gels hydroalcooliques, etc), engagés à la suite de la réouverture des crèches, doit également être rejetée.
Elle retient que seules les périodes du 16 mars au 11 mai 2020 pour la France et du 16 mars au 25 mai 2020 pour le Luxembourg, correspondant aux périodes de fermeture administrative, peuvent donner lieu à indemnisation.
Elle fait observer à titre subsidiaire que le groupe People & Baby n'apporte pas le moindre élément justifiant que ses demandes ultérieures à la date du 10 mai 2020 sont en lien direct avec le facteur déclenchant du sinistre, c'est-à-dire la fermeture administrative.
Le groupe People & Baby fait valoir en réplique que la perte d'exploitation subie par l'ensemble des sociétés du groupe a duré bien au-delà de la fin de l'ordre de fermeture administrative en date du 11 mai 2020 ; que d'ailleurs, l'interdiction administrative garantie par le contrat Allianz ne s'est pas interrompue le 11 mai 2020 mais le 14 juin suivant, pour toutes les crèches accueillant plus de 10 enfants ; qu'en outre les contraintes sanitaires du printemps 2020 ont totalement désorganisé le mode de fonctionnement de l'entreprise ; qu'entre les contraintes d'aménagement des crèches pour respecter les mesures imposées par les règles de sécurité et les réticences ou les lenteurs des parents à amener de nouveau leurs enfants à la crèche, le chiffre d'affaires des crèches s'est rétabli lentement et en partie seulement dans les mois qui ont suivi la réouverture totale du 14 juin 2020 ; qu'on doit considérer que les pertes constatées après la fin de la période de fermeture administrative ont été la conséquence même partielle de la fermeture administrative.
Il soutient que le contrat garantit la perte de marge « résultant » de la fermeture administrative, donc toutes les pertes constatées pendant et après la fermeture administrative dès lors qu'elles en sont la conséquence ; qu'il n'exige aucun lien de causalité aussi strict et direct que ce qu'ont retenu les premiers juges ; qu'il ne comporte aucune autre limite dans le temps que la durée maximale de 6 mois qui constitue son plafond.
Il considère que dès lors qu'il démontre avoir subi des pertes d'exploitation ultérieurement à la date de fermeture administrative, dont l'origine provient en tout ou partie desdites mesures de fermeture, il appartient à l'assureur, sur lequel pèse la charge de la preuve, de démontrer ce qui l'autoriserait à échapper à ses obligations, c'est-à-dire quelle partie des pertes d'exploitation ne serait pas la conséquence de la fermeture.
*****
Comme rappelé supra, la « Clause dérogatoire 'Pertes d'exploitation' » est ainsi rédigée: « En complément de l'article 4.1 des D.G. [Dispositions Générales] page 27, nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant d'une fermeture administrative», avec la précision que « la période d'indemnisation ne peut pas excéder 6 mois ».
Ainsi l'événement garanti est la fermeture administrative.
Le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 a mis fin aux mesures de suspension d'activité précédemment ordonnées et a permis aux crèches de plus de 10 enfants, fermées depuis le 16 mars 2020, d'accueillir de nouveau des enfants. La fermeture administrative a donc pris fin et avec elle, la couverture du risque garanti.
Pour solliciter une indemnisation sur une période excédant la date du 11 mai 2020 et dans la limite contractuelle maximale de 6 mois, soit jusqu'au 16 septembre 2020, le groupe People & Baby fait état des pertes d'exploitation subies par les entités du groupe bien au-delà de la fin de l'ordre de fermeture administrative en date du 11 mai 2020.
Il invoque les dispositions des articles 7 et 11 du décret du 11 mai 2020. Or, ces textes ont eu pour objet de préciser les mesures d'hygiène et de distanciation sociale à respecter et n'ont pas remis en cause la réouverture des crèches de plus de 10 enfants.
Il n'est pas discuté que la reprise de l'activité a été progressive. Cette reprise progressive a toutefois pour cause la pandémie, les mesures d'hygiène et de distanciation qui ont continué d'être mises en oeuvre après la réouverture des établissements ainsi que les éléments de « contexte extérieur » tels la généralisation du télétravail des parents ; elle n'a pas de lien direct avec la fermeture administrative de l'établissement, seul événement garanti par l'assureur.
C'est d'ailleurs ce qu'indique l'expert judiciaire en ces termes dans son rapport : « il est certain que les pertes, qui sont apparues jusqu'au mois de septembre, ont pour cause la pandémie », l'expert ne visant pas la fermeture administrative.
La cour retiendra, par infirmation du jugement entrepris, que le groupe People & Baby peut prétendre à une indemnisation au titre de la garantie pertes d'exploitation pour la seule période de fermeture administrative, soit du 16 mars au 11 mai 2020 pour la France et du 16 mars au 25 mai 2020 pour le Luxembourg.
Sur le préjudice indemnisable du groupe People & Baby
La société Allianz prétend que, dans le cadre de son pouvoir d'évocation, la cour ne saurait retenir un préjudice du groupe People & Baby supérieur à la somme de 2.252.655 €, correspondant aux pertes d'exploitation des crèches accueillant plus de 10 enfants, sur la période du 16 mars au 10 mai 2020, et devra donc condamner l'ensemble des sociétés du groupe People & Baby à lui rembourser toutes sommes supérieures reçues, soit la somme totale de 6.004.595 € (8.257.250 - 2.252.655).
Le groupe People & Baby considère que le dépôt du rapport d'expertise le 18 janvier 2022, soit postérieurement au jugement querellé du 17 février 2021, justifie l'actualisation de ses demandes au montant total de 10.996.846,19 €, tenant compte des pertes d'exploitation subies par toutes les crèches, qu'elles accueillent 10 enfants ou moins, entre le 16 mars et le 14 septembre 2020.
*****
Dans son rapport déposé le 18 janvier 2022, l'expert judiciaire, M. [J], explique comment il a procédé pour évaluer le préjudice subi par les crèches du groupe People & Baby. Il a distingué les pertes subies par la totalité des crèches et celles subies par les crèches de plus de 10 enfants ; il a également réparti l'évaluation sur trois périodes :
- du 14 mars au 11 mai 2020,
- du 12 mai au 30 juin 2020,
- du 1er juillet au 16 septembre 2020.
Pour la période du 16 mars au 10 mai 2020, l'expert a évalué le préjudice subi par les crèches accueillant plus de 10 enfants à la somme de 2.252.655 €.
Pour calculer ce montant, l'expert judiciaire a analysé les éléments fournis par les parties (tableaux comptables et analytiques transmis par le groupe People & Baby ; comptes 2020 certifiés par les commissaires aux comptes du groupe ; travaux du cabinet d'expertise [L], désigné par le groupe People & Baby, et travaux du cabinet d'expertise Polyexpert, désigné par la société Allianz). Il a calculé les pertes d'exploitation subies sur la base d'un audit des trois entités les plus importantes du groupe (représentant près de 87 % des agréments), soit les sociétés People & Baby, Microbaby et l'association Enfance pour tous, et du nombre d'agréments de chacune des autres entités. Il a tenu compte des frais fixes économisés ainsi que des économies de salaires et charges sociales liées au versement des indemnités de chômage partiel. Le 15 novembre 2021, une première synthèse a été adressée par l'expert aux parties, qui ont pu formuler des observations. Ces observations ont donné lieu à des ajustements, la cour relevant que, sur la détermination du préjudice, le cabinet Polyexpert a écrit dans son rapport du 30 novembre 2021 : « les modalités de calcul n'appellent pas de commentaires de notre part tant les échanges ont été nombreux, approfondis et contradictoires ».
- S'agissant de la société People & Baby, l'expert judiciaire a évalué le préjudice indemnisable pour la période du 16 mars au 10 mai 2020 au montant de 1.857.137 € (en ce compris les deux crèches 45ORL01 et 75PAR20), auquel il convient d'ajouter, sur la base d'un montant par agrément de 316 € tel que calculé par l'expert, le préjudice d'un montant de 142.516 € (451 agréments x 316 €) subi sur cette même période par les 5 sociétés françaises (People & Baby Volvestre, People & Baby La Garonne, People & Baby [Localité 14], People & Baby [Localité 13] et CCTV1) qui ont cédé leurs créances à la société People & Baby par actes sous seing privé du 1er février 2022.
Au vu du nombre non contesté d'agréments de la société luxembourgeoise Vanille et Chocolat (18), la cour évalue au montant de 7.110 € la perte d'exploitation résultant de la fermeture administrative entre le 16 mars et le 25 mai 2020.
La société Allianz sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à verser à la société People & Baby la somme de 2.006.763 €.
- S'agissant de l'association Enfance pour Tous, l'expert judiciaire a évalué le préjudice indemnisable pour la période du 16 mars au 10 mai 2020 au montant de 36.582 €, que la société Allianz sera condamnée à lui verser, par infirmation du jugement entrepris.
- S'agissant de la société Microbaby, l'expert judiciaire a évalué le préjudice indemnisable pour la période du 16 mars au 10 mai 2020 au montant de 178.433 €, auquel il convient d'ajouter le préjudice d'un montant total de 14.220 € (45 agréments x 316 €) subi sur cette même période par les 22 sociétés (numérotées 4 à 25 dans l'annexe 11 du rapport d'expertise) qui ont été absorbées par la société Microbaby début 2021.
La société Allianz sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à verser à la société Microbaby la somme de 192.653 €.
- S'agissant de la société People & Baby [Localité 15], le préjudice indemnisable s'établit pour la période du 16 mars au 10 mai 2020 à la somme 18.960 € (60 agréments x 316 €), que la société Allianz sera condamnée à lui verser, par infirmation du jugement entrepris.
- S'agissant de la société People & Baby [Localité 12], le préjudice indemnisable s'établit pour la période du 16 mars au 10 mai 2020 à la somme 4.740 € (15 agréments x 316 €), que la société Allianz sera condamnée à lui verser, par infirmation du jugement entrepris.
- Au vu du nombre non contesté d'agréments de la société People & Baby Luxembourg (277), la cour évalue au montant de 109.415 € la perte d'exploitation résultant de la fermeture administrative entre le 16 mars et le 25 mai 2020.
- La demande au titre des frais supplémentaires ne peut non plus prospérer dès lors qu'elle concerne des achats (masques, assainisseurs d'air, accessoires de protection, tests, produits de désinfection, etc) effectués pour permettre la reprise de l'activité, soit postérieurement à la période de fermeture administrative.
Compte tenu de l'infirmation du jugement entrepris sur le quantum des condamnations, la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision contestée est de droit sans avoir lieu de l'ordonner.
Sur les frais d'expert
Selon les Dispositions Générales du contrat Allianz, les frais de l'expert sont pris en charge par l'assureur dans la limite de 5% de l'indemnité.
La cour a condamné la société Allianz à verser aux sociétés du groupe People & Baby une indemnité totale de 2.369.113 €.
En conséquence, la société Allianz supportera les frais d'expertise dans la limite de 118.455,65 € (2.369.113 € x 5 %), en ce compris les frais d'expertise judiciaire à concurrence de 41.160 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Allianz, qui est condamnée à paiement, supportera les entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société People & Baby une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT le désistement de la SCI 9 Hoche, la SCI Les Tulipes, la SCI Les Optimists et la société Odile et Christophe de leur appel à l'encontre du jugement rendu le 17 février 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre et constate le dessaisissement de la cour;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la perte d'exploitation subie au-delà de l'abrogation de l'arrêté de fermeture, dans la limite contractuelle de 6 mois, doit rester, pour être indemnisable, en relation étroite de cause à effet avec la fermeture administrative, en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à verser des indemnités provisionnelles et en ce qui concerne le quantum de ces condamnations ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les sociétés People & Baby, People & Baby Développement, Microbaby, People & Baby [Localité 15], People & Baby [Localité 12], People & Baby Luxembourg et l'association Enfance pour Tous ne peuvent se prévaloir de la garantie «impossibilité/interdiction d'accès» du contrat d'assurance multirisque professionnelle;
DIT que les sociétés People & Baby, People & Baby Développement, Microbaby, People & Baby [Localité 15], People & Baby [Localité 12], People & Baby Luxembourg et l'association Enfance pour Tous peuvent prétendre à une indemnisation au titre de la garantie pertes d'exploitation du contrat d'assurance multirisque professionnelle pour la seule période de fermeture administrative, soit du 16 mars au 11 mai 2020 pour la France et du 16 mars au 25 mai 2020 pour le Luxembourg ;
CONDAMNE la société Allianz Iard à verser au titre de leurs pertes d'exploitation :
- à la société People & Baby la somme de 2.006.763 €,
- à l'association Enfance pour Tous la somme de 36.582 €,
- à la société Microbaby la somme de 192.653 €,
- à la société People & Baby [Localité 15] la somme de 18.960 €,
- à la société People & Baby [Localité 12] la somme de 4.740 €,
- à la société People & Baby Luxembourg la somme de 109.415 € ;
DÉBOUTE les sociétés People & Baby, People & Baby Développement, Microbaby, People & Baby [Localité 15], People & Baby [Localité 12], People & Baby Luxembourg et l'association Enfance pour Tous du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Allianz à verser à la société People & Baby la somme de de 118.455,65 € au titre des frais d'expertise, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à concurrence de 41.160 € ;
CONDAMNE la société Allianz Iard aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Allianz Iard à verser à la société People & Baby la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,