Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 16 FEVRIER 2023
N° 2023/105
Rôle N° RG 22/00361 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU7R
S.A.S.U. L'UNIVERS DU SPA ET DE LA BEAUTE
C/
S.C.I. COLEUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel POLETTI
Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02998.
APPELANTE
S.A.S. L'UNIVERS DU SPA ET DE LA BEAUTE
Prise en la personne de sa Présidente en exercice,
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Lionel POLETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. COLEUS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. LES MANDATAIRES
représentée par Me [H] [D] ès qulaités de liquidateur judiciaire de la SAS L'UNIVERS DU SPA ET DE LA BEAUTE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Lionel POLETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2023
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 7 février 2008, la SCI Coleus a donné en location à la société [Adresse 4] des locaux à usage commerciaux, à destination d'exploitation d'hammam collectif et accessoirement, soins du corps et bien être, situés [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 28 200 € HT.
Par acte du 16 juillet 2018, la société [Adresse 4] a cédé son fonds de commerce à la SAS L'univers du SPA et de la beauté, cession signifiée à la SCI Coleus le 10 août 2018.
La SCI Coleus a fait délivrer un commandement de payer daté du 27 décembre 2018 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure la SAS L'univers du SPA et de la beauté de lui régler la somme de 6 787,28 € au titre des loyers de novembre et décembre 2018.
Par décision du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS L'univers du SPA et de la beauté, monsieur [H] [D] étant nommé mandataire judiciaire.
Par décembre du tribunal de commerce de Marseille du 27 janvier 2021, la résiliation du bail commercial a été constatée, décision ensuite confirmée en appel.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a homologué un plan de sauvegarde de la SAS L'univers du SPA et de la beauté.
Par assignation du 13 août 2021, la SCI Coleus a sollicité l'expulsion de la SAS L'univers du SPA et de la beauté avec toutes les conséquences habituelles, outre paiement d'une provision.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné l'expulsion de la SAS L'univers du SPA et de la beauté et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et ce dès la signification de la présente ordonnance,
autorisé en cas de besoin lors de l'expulsion la SCI Coleus à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SAS L'univers du SPA et de la beauté,
condamné la SAS L'univers du SPA et de la beauté à payer, à titre provisionnel, à la SCI Coleus la somme de 34 628,15 € au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés au 1er juin 2021,
condamné la SAS L'univers du SPA et de la beauté à payer à titre provisionnel à la SAS L'univers du SPA et de la beauté une indemnité d'occupation mensuelle de 3 462,95 € du jour de la résiliation du bail le 9 décembre 2020 jusqu'à la libération définitive des lieux loués,
condamné la SAS L'univers du SPA et de la beauté à payer à la SCI Coelus la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
condamné la SAS L'univers du SPA et de la beauté au paiement des dépens,
dit que la décision est commune et opposable à maître [H] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS L'univers du SPA et de la beauté.
Selon déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2022, la SAS L'univers du SPA et de la beauté a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée.
La SAS L'univers du SPA et de la beauté, prise en la personne de sa présidente en exercice, a conclu le 28 février 2022.
La SCI Coleus, prise en la personne de son gérant en exercice, a conclu le 15 mars 2022.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a constaté l'inexécution du plan de sauvegarde, prononcé la résolution du plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS L'univers du SPA et de la beauté, et, a désigné la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur, mission conduite par monsieur [H] [D].
Par dernières conclusions transmises le 1er février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Les Mandataires, prise en la personne de monsieur [H] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L'univers du SPA et de la beauté, demande à la cour :
d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
de recevoir monsieur [H] [D] ès qualités dans son intervention volontaire,
de prendre acte du désistement d'appel formulé contre la décision querellée,
de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions transmises le 2 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Coleus sollicite de la cour qu'elle lui donne acte de son acquiescement au désistement de l'appelante et statue ce qu'il appartiendra sur le sort des dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de chacune des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2023 a été révoquée, la procédure étant en état d'être jugée.
Compte tenu du jugement du tribunal de commerce du 7 décembre 2022 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire pour la SAS L'univers du SPA et de la beauté, il convient de donner acte à son liquidateur de son intervention volontaire, parfaitement légitime et bien fondée.
Sur le désistement
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article suivant précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la SAS L'univers du SPA et de la beauté, représentée par son liquidateur, s'est désistée de son instance d'appel, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte.
L'intimée a expressément accepté ce désistement, ce dernier étant dès lors parfait.
Sur les demandes accessoires
Enfin l'article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405 du même code, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d'accord de la SCI Coleus pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SAS L'univers du SPA et de la beauté supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture datée du 23 janvier 2023 et constate que l'affaire est en état d'être jugée,
Constate le désistement de la SAS L'univers du SPA et de la beauté de son appel,
Le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la SAS L'univers du SPA et de la beauté aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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