Texte intégral
C4
N° RG 21/02948
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6HN
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS
Me Mathilde BAETSLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 24 MAI 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/99)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 16 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 02 Juillet 2021
Vu la procédure entre :
ASSOCIATION DROME ARDECHE DE FORMATION PROFESSIONN ELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
5, Rue de la Sablière
26250 LIVRON SUR DROME
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON,
Et
Monsieur [H] [X]
né le 14 Décembre 1962 à Grenoble
de nationalité Française
16, Impasse Peyre Levade, +
Quartier Le Bouchet
07200 MERCUER
représenté par Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE,
A l'audience sur incident du 14/03/2022,
Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement du'16 juin 2021, le conseil des prud'hommes de Valence, a':
' Dit que le licenciement de Monsieur [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamné l'ASSOCIATION DROME- ARDECHE DE FORMATION PROFESSIONNELLE à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
- 4 936,83 € au titre du remboursement de la mise à pied outre 493,68 € au titre des congés payés afférents
- 16'035,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1603,52 € au titre des congés payés afférents
- 16'114,44 € au titre de l'indemnité de licenciement
- 25'000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 668,13 € au titre de rappel de prime de vacances
- 1 336,26 € à titre de rappel de prime de contraintes horaires
- 63'131,47 euros au titre de rappel de congés payés
- 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Ordonné à l'ASSOCIATION DROME- ARDECHE DE FORMATION PROFESSIONNELLE les documents de fin de contrat corrigé au vu du présent jugement
' Débouté Monsieur [X] de ses autres demandes
' Débouté l'ASSOCIATION DROME- ARDECHE DE FORMATION PROFESSIONNELLE de ses demandes reconventionnelles
' Condamné l'ASSOCIATION DROME- ARDECHE DE FORMATION PROFESSIONNELLE aux dépens éventuels de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et l'ASSOCIATION DROME- ARDECHE DE FORMATION PROFESSIONNELLE en a interjeté appel.
Par conclusions d'incident du 22 décembre 2021, Monsieur [X] demande au Conseiller de la mise en état de':
' Ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG n°21/02948.
' Condamner l'association Drôme-Ardèche de Formation Professionnelle à payer à M. [X] 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 17 janvier 2022, l'ASSOCIATION DROME- ARDECHE DE FORMATION PROFESSIONNELLE a indiqué que les sommes mises à sa charge avaient été réglées.
Monsieur [X] a répondu, le 24 janvier 2022, que les parties divergeaient sur le salaire moyen à retenir.
Monsieur [X], par soit transmis du 15 février 2022, a indiqué abandonné sa demande de radiation mais maintenir sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile car sans l'incident, il n'aurait certainement pas encore reçu les documents réclamés depuis des mois.
SUR QUOI':
Il convient de prendre acte du désistement, par Monsieur [X], de sa demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Monsieur [X] indique maintenir sa demande, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, car sans l'incident, il n'aurait certainement pas encore reçu les documents réclamés depuis des mois.
L'ASSOCIATION DROME- ARDECHE DE FORMATION PROFESSIONNELLE fait valoir que si, en effet, les documents « réclamés » ont été établis avec retard, ils sont en tout état de cause provisoires compte tenu de l'appel interjeté. Il n'est donc pas acquis, dans ces conditions, qu'ils permettent à Monsieur [X] à faire recalculer ses droits à l'ARE, et ce, d'autant plus que les condamnations concernées par l'exécution provisoire de droit sont des indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés), lesquelles ne rentrent pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité chômage.
Sur ce,
Faute pour l'ASSOCIATION DROME- ARDECHE DE FORMATION PROFESSIONNELLE de justifier des causes du retard dans l'exécution de la décision de première instance, qui ne s'est opérée qu'à la suite de l'incident soulevé par Monsieur [X], il convient de condamner l'ASSOCIATION DROME- ARDECHE DE FORMATION PROFESSIONNELLE à lui verser la somme de 1'500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
Nous, Valéry Charbonnier, faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [X] s'est désisté de sa demande de radiation de l'appel de l'ASSOCIATION DROME- ARDECHE DE FORMATION PROFESSIONNELLE,
CONDAMNONS l'ASSOCIATION DROME- ARDECHE DE FORMATION PROFESSIONNELLE à verser à Monsieur [X], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1'500 €,
CONDAMNONS l'ASSOCIATION DROME- ARDECHE DE FORMATION PROFESSIONNELLE aux dépens de l'incident.
Signée par Mme Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente chargée de la mise en état
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