Texte intégral
RUL/CH
[V] [S]
C/
S.A.S. XPO VOLUME FRANCE NATIONAL
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00032 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 07 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00022
APPELANT :
[V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. XPO VOLUME FRANCE NATIONAL
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, et Me David GUILLOUET de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [V] [S] a été embauché à compter du 23 juillet 2001 en qualité d'exploitant par la société XPO VOLUME FRANCE NATIONAL (ci-après désignée XPO) par un contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 1er novembre 2011, il a été promu responsable affrètement international.
Par courrier du 1er juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 12 suivant.
Par courrier du 27 juin 2017, M. [S] s'est vu notifier un avertissement.
Par requête du 25 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône afin de faire annuler cette sanction et faire condamner l'employeur à notamment lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 8 janvier 2021, il a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 mars 2022, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré,
- annuler l'avertissement du 27 juin 2017,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de :
* 4 500 euros nets à titre de dommages-intérêts,
* 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 30 mars 2022, la société XPO sollicite de :
- confirmer le jugement déféré,
- juger que l'avertissement du 27 juin 2017 est fondé et justifié,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par courrier du 27 juin 2017 remis en main propre, un avertissement a été notifié à M. [S] rédigé dans les termes suivants :
« [...] Le 31 mai 2017, vous avez eu un différent d'exploitation avec notre site XPO TRANSPORTS SOLUTIONS Luxembourg. En effet, cette agence vous a demandé qu'un camion effectue une re-livraison, suite à un dysfonctionnement de la veille. Vous avez alors appelé le site au téléphone, et vous avez hurlé votre désaccord auprès de votre interlocutrice. Ne parvenant pas à échanger sereinement avec vous, elle a transmis l'appel à son supérieur, [T] [C]. Vous avez continué à hurler et vous lui avez raccroché au nez. Ces deux personnes, fortement marquées par cette attitude envers elles, nous ont fait part de leur stupeur et incompréhension face à un tel comportement.
En effet, un tel comportement de la part d'un Responsable d'Exploitation n'est pas
admissible. Le 17 mai 2016, vous avez été reçu par mes soins et je vous ai demandé de porter la plus grande vigilance à votre attitude, communication et comportements, et ce à tout niveau. Lors de votre entretien annuel le 11 janvier 2017, [O] [A], votre supérieur, vous a demandé d'améliorer votre mode de communication. Force est de constater que vous ne tenez pas compte de nos demandes. Le respect de chacun est un préalable pour lequel nous ne saurions tolérer un nouveau manquement.
Par ailleurs, toujours le 31 mai 2017, [R] [G], chargé de clientèle à [Localité 6], vous a écrit afin de vous faire part de problèmes récurrents rencontrés avec [E] [U], affréteur dans votre équipe. En effet, ce membre de votre équipe ne fournit pas les informations requises et ne répond pas aux sollicitations, entraînant d'importants dysfonctionnements. Or à ce jour vous n'avez apporté aucune réponse à cette sollicitation.
Votre rôle de manager et de responsable de service vous impose d'assurer un fonctionnement optimum dans vos relations avec les autres services ou les partenaires de l'entreprise, ceci incluant les membres de votre équipe.
Aussi nous vous signifions par la présente un avertissement, sanction qui revêt un
caractère disciplinaire et qui sera portée à votre dossier.[...]» (pièce n° 5)
I - Sur la nullité de l'avertissement :
Il résulte de l'article L1321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement et notamment les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions qu'il peut prendre.
Le règlement intérieur n'est opposable au salarié que dès lors qu'il a été :
- soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
- affiché dans l'entreprise et déposé au greffe du conseil de prud'hommes,
- communiqué, avec l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à l'inspecteur du travail.
M. [S] fait grief au règlement intérieur de :
- ne pas avoir été soumis à l'avis des représentants du personnel,
- ne pas avoir été communiqué à l'inspecteur du travail,
- ne pas avoir respecté le délai d'un mois après l'accomplissement de la formalité de dépôt de publicité pour entrer en vigueur.
Il résulte des pièces versées par l'employeur que le règlement intérieur de la société XPO comporte les mentions suivantes :
- soumis à l'avis du comité central d'entreprise en date du 6 novembre 2012,
- communiqué, accompagné des avis visés ci-dessus à Monsieur l'inspecteur du travail du ressort de la société TND Volume en date du 14 décembre 2012,
- déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Valence en date du 14 décembre 2012,
- porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage en date du 30 novembre 2012,
- entrera en vigueur le 1er décembre 2012. (pièce n° 14)
L'extrait de procès-verbal du CCE du 6 novembre 2012 justifie que l'employeur a rempli son obligation de consultation des représentants du personnel, les membres du comité ayant à cette occasion pu exprimer un avis et même leurs interrogations sur le règlement intérieur (pièce n° 18).
Le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de Valence est confirmé par un récépissé du 17 décembre 2012, le courrier recommandé avec accusé de réception ayant été envoyé le 14 décembre précédent (pièces n° 18 et 21).
La communication du règlement intérieur à la DIRECCTE, accompagné du procès-verbal du comité central d'entreprise du 6 novembre 2012, est justifié par la copie du courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 14 décembre 2012 (pièce n° 18).
Enfin, si le délai d'un mois entre les mesures de publicité effectuées (30 novembre et 14 décembre 2012) et la date d'entrée en vigueur mentionnée (1er décembre 2012) n'est pas respecté, la conséquence est un report de la date d'entrée en vigueur au 15 janvier 2013, ce qui est sans conséquence sur l'avertissement querellé qui a été notifié le 27 juin 2017 pour des faits constatés le 31 mai précédent.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le moyen tiré de l'inopposabilité du règlement intérieur n'est pas fondé.
II - Sur le bien fondé de la sanction :
La société XPO reproche à M. [S] au titre de l'avertissement notifié le 27 juin 2017 :
- d'avoir hurlé sur Mme [C] à la suite d'une erreur de livraison,
- de ne pas avoir remédié aux problèmes récurrents rencontrés par M. [G] avec M. [U], membre de son équipe.
A - Sur l'incident avec Mme [C] :
M. [S] conteste ces faits et précise être intervenu parce que Mme [C] avait préalablement agressé au téléphone Mme [N], membre de son équipe, à la suite d'une erreur de livraison.
Il produit à cet égard une attestation de Mme [N], laquelle indique que « En date du 31/05/2017, ma collègue ([X] [Y]) basée au Luxembourg chez XPO, m'a demandé de lui rendre un chargement affecté sur le véhicule [Immatriculation 4]. Le but était que je rattrape l'erreur d'un autre conducteur roumain qui n'avait pas livré au bon endroit. Pour cela, je devais lui faire parcourir 194km à vide et 61 en charge sans aucune compensation financière.
A l'encontre des objectifs qui me sont fixés, j'ai refusé cette opération et lui ait dit que je gardais le chargement initialement prévu et qu'elle devait trouver un véhicule plus proche. Malheureusement pour elle, l'erreur venant d'un conducteur roumain devait être rattrapée par un conducteur de la même agence.
A court d'arguments et ne me laissant pas d'autres choix, j'ai fini par raccroché, agacée.
J'ai donc suivi la procédure, celle de faire intervenir mon supérieur hiérarchique, M. [S] [V]. Il était pour moi le seul à pouvoir arbitrer la situation et me donner sa décision. » (pièce n° 8)
Cette attestation évoque néanmoins une situation sans rapport avec les faits reprochés à M. [S], lesquels concernent une conversation qu'il a eu avec Mme [C] et non une conversation entre Mme [Y] et Mme [N].
Pour sa part, l'employeur ne produit aucun élément de nature à caractériser la réalité des "hurlements" allégués.
Ainsi, en l'absence d'attestation de Mme [C] elle-même ou de M. [J], les entretiens annuels de M. [S] (pièces n° 8 à 11) ne démontrent pas la réalité de l'altercation verbale du 31 mai 2017 entre lui et Mme [C].
Il en est de même du courrier électronique de M. [H] du 12 avril 2016 (pièce n° 7) évoquant de la part de M. [S], de façon générale et sans rapport avec les faits du 31 mai 2017, un langage négatif contribuant à la dégradation générale de l'ambiance.
S'agissant du courrier électronique de Mme [Y] du 31 mai 2017, s'il évoque - de façon peu lisible du fait de sa très mauvaise qualité - une absence d'échange serein sur le sujet avec M. [S] et que celui-ci a fini par couper court à la conversation avec Mme [C], il n'est nullement question de "hurler" comme mentionné dans l'avertissement (pièce n° 13)
De même, les courriers électroniques que M. [S] a adressé à Mmes [C] et [Y] au cours de la journée du 31 mai 2017, sans toutefois qu'il soit possible de déterminer s'ils sont antérieurs ou non à l'appel téléphonique invoqué, sont strictement professionnels et dépourvus d'agressivité ou d'impolitesse. (pièces n° 19 et 20)
La preuve de ce grief, au demeurant formellement contesté par le salarié, n'est dès lors pas rapportée.
B - sur le défaut de management :
La société XPO reproche à M. [S], en sa qualité de responsable d'exploitation, un comportement passif face à l'attitude anti-professionnelle de M. [U] et ce malgré plusieurs plaintes d'autres salariés alors que le rôle premier d'un manager est de gérer ses équipes.
Pour sa part, M. [S] admet dans ses écritures que le comportement de M. [U], ses attitudes et sa personnalité, selon lui bien connus de la société XPO depuis de nombreuses années, lui posent des difficultés en sa qualité de supérieur hiérarchique, évoquant même une insubordination de sa part mais précise que face à ce qu'il qualifie "d'évidente impossibilité de recadrer et de dialoguer avec [lui]" il a alerté sa direction à de nombreuses reprises .
Il justifie à cet égard de plusieurs courriers et courriers électroniques d'alerte à l'attention de sa direction :
- 16 août 2012 : « après être sorti un instant, [M. [U]] sentait l'alcool, quand il est revenu au bureau » (pièce n° 10),
- 7 décembre 2013 : M. [S] alerte le directeur régional de la société du comportement inapproprié de M. [U] et sollicite que des dispositions soient prises contre lui pour que cette situation cesse (pièce n° 11),
- 20 novembre 2014 : M. [S] alerte une nouvelle fois le directeur régional dans les termes suivants : « Ce n'est pas faute de t'alerter régulièrement et depuis fort longtemps par mail de son comportement non-professionnel au quotidien et envers les collaborateurs de la BU qui se plaignent régulièrement de son comportement [']
Il faudra que tu interviennes auprès de Monsieur [E] [U] pour qu'il reste professionnel et poli envers les salariés de l'entreprise'» (pièce n° 13)
- 28 novembre 2014, M. [S] a relancé sa direction « Je n'ai pas reçu de retour de ta part sur mon courrier du 20 novembre 2014 où je te demande d'intervenir auprès d'[E] [U] pour qu'il reste poli avec les collaborateurs de la BU et du Groupe ND. Je te demande de façon diligente de prendre compte des articles 1 et 9 de notre règlement intérieur d'entreprise pour évaluer une position objective à cette situation. La situation dure depuis trop longtemps, l'attitude d'[E] [U] déplacée et impolie dure depuis trop longtemps' » (pièce n° 14)
- 5 décembre 2014 : M. [S] a notifié à son employeur que son «pouvoir de subordination est bafoué par le statut de collaborateur et c'est pour cela que je m'en remets à ma hiérarchie directe, donc vous » (pièce n° 15)
- 6 novembre 2015 et 31 mai 2017 : M. [S] a de nouveau alerté sa hiérarchie de l'attitude non-professionnelle de Monsieur [U]. (pièces n° 16 et 17).
Il ressort par ailleurs de la fiche de poste "responsable affrètement" produite par l'employeur qu'en sa qualité de responsable d'exploitation, M. [S] assure vis- à-vis de ses collaborateurs "le management au quotidien des affréteurs et leurs vient en appui dans les situations difficiles", il "veille à l'application du règlement intérieur et prend les mesures nécessaires pour garantir son application", le tout sous l'autorité d'un directeur d'agence auprès duquel il est rattaché et rend compte. (pièce n° 3)
Corollaire indispensable du pouvoir de direction, le pouvoir disciplinaire incombe à l'employeur et en l'espèce il ne ressort de cette fiche de poste ni d'un quelconque autre document une délégation de pouvoir à cet égard au profit de M. [S].
Dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché, au titre d'une faute disciplinaire, de ne pas avoir pu trouver de solution à un problème de management sur lequel il n'a cessé d'alerter son employeur depuis 2012, sans réaction de la part de celui-ci - en dehors d'un soutien moral (pièce n° 12) - jusqu'à la notification d'un avertissement à M. [U] le 30 juin 2015, et sans autre suite depuis lors malgré deux nouvelles alertes les 6 novembre 2015 et 31 mai 2017.
Il peut en outre être relevé qu'il n'a nullement été question de sa prétendue inaction face aux difficultés posées par M. [U] durant ses entretiens d'évaluation de 2016 et 2017, alors même qu'il effectue des signalements depuis 2012.
La preuve de ce grief n'est donc pas rapportée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments une absence de fait précis et circonstancié de nature à justifier l'avertissement du 27 juin 2017, lequel sera donc annulé, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
M. [S] sollicite au titre de cette annulation la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, M. [S] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé.
III - Sur les demandes accessoires :
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société XPO sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société XPO à ce titre sera rejetée.
La société XPO succombant au principal, elle supportera les dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
ANNULE l'avertissement du 27 juin 2017,
CONDAMNE la société XPO VOLUME FRANCE NATIONAL à payer à M. [V] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société XPO VOLUME FRANCE NATIONAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société XPO VOLUME FRANCE NATIONAL aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION