Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[E]
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
C/
[L]
S.A. AXA FRANCE IARD
GH/DK/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 528-1, 910-4 alinéa 1er et 908 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/01510 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXDQ
RG : N° RG 23/01512 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXDT
Décisions déférées à la cour :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [E]
né le 22 Avril 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe DONNETTE de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe DONNETTE de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Monsieur [F] [L] en sa qualité de liquidateur de la société WANDERS dont le siège social est [Adresse 10], selon jugement du Tribunal de Commerce de Romans du 19.05.2014
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assigné à étude d'huissier le 19/06/2023
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 17 Janvier 2024 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 février 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Au cours du mois de mai 2013, M. [I] [E] a fait installer par la société SA Wanders, ayant pour assureur la SA AXA France IARD, un insert à bois raccordé à son système de chauffage central moyennant le prix de 7 424,73 euros.
Le 19 mai 2014, la SA Wanders a été placée en liquidation judiciaire et Me [F] [L] a été désigné comme liquidateur.
Le 20 février 2015, un incendie s'est déclaré dans le conduit desservant le foyer.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons en date du 20 octobre 2017, une expertise a été ordonnée.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a :
-débouté M. [E] et son assureur, la MACIF, de l'ensemble de leurs demandes ;
-condamné M. [E] à payer à la SA AXA Assurances IARD la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [E] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Me [B] [O] selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
-déclaré le jugement commun et opposable à la société SA Wanders via son liquidateur, Me [F] [L].
Par requête en date du 19 février 2021, la SA Axa France IARD a demandé au tribunal judiciaire de Soissons de rectifier plusieurs erreurs matérielles affectant le précédent jugement s'agissant notamment du nom des parties.
M. [E] a interjeté appel du premier jugement le 31 mars 2021 (inscrit sous le numéro RG 23/01510).
Par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a rectifié sa décision du 14 janvier 2021, substituant dans le dispositif les noms de M. [E] à M. [E] et de la SA AXA France IARD à la SA AXA Assurances IARD.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2021 (inscrit sous le numéro RG 23/01512).
Par ordonnance du 27 juillet 2021, les deux instances ont été jointes sous le RG n°21/01721 et ont fait l'objet de plusieurs renvois lors d'audiences de mise en état et pour le dernier fixé au 10 avril 2024.
Par deux déclarations du 27 mars 2023, M. [E] et la MACIF ont interjeté appel à l'encontre des mêmes jugement des 14 janvier et 3 juin 2021.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 5 septembre 2023 dans le dossier 23/01510, la SA AXA France IARD a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel formé le 27 mars 2023 par M. [E] et la MACIF à l'encontre du jugement du 14 janvier 2021 et de condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA France IARD fait valoir dans ces conclusions que l'appel du 27 mars 2023 à l'encontre du jugement du 14 janvier 2021 est irrecevable alors que plus de deux années de son écoulées et aussi que la tentative de régularisation par l'appel du 27 mars 2023 de l'appel du 31 mars 2021, qui ne comportait pas les chefs de jugement critiqués et n'a donc pas opéré d'effet dévolutif, se heurte au délai de l'article 910-4 du code de procédure civile de trois mois.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 5 septembre 2023 dans le dossier 23/01512, la SA AXA France IARD a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel formé le 27 mars 2023 par M. [E] et la MACIF à l'encontre du jugement rectificatif du 3 juin 2021 et de condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA France IARD fait valoir dans ces conclusions que l'appel du 27 mars 2023 à l'encontre du jugement rectificatif du 3 juin 2021 est irrecevable, la tentative de régularisation par l'appel du 27 mars 2023 de l'appel du 16 juillet 2021, qui ne comportait pas les chefs de jugement critiqués et n'a donc pas opéré d'effet dévolutif, se heurtant au délai de l'article 910-4 du code de procédure civile de trois mois.
Dans leurs conclusions d'incident en réponse notifiées le 20 novembre 2023, communes aux dossiers 23/01510 et 23/1512, M. [E] et la MACIF demandent au conseiller de la mise en état de :
-prononcer si bon semble à la cour la nullité des premiers appels ;
-constater dès lors que les seconds appels ne sauraient eux non plus être déclarés irrecevables.
Ils soutiennent que leurs premiers appels des 31 mars 2021 et 16 juillet 2021 ne sont pas irrecevables, mais tout au plus nuls et qu'il peut être fait échec à l'article 528-1 du code de procédure civile dans la mesure où le second appel, même irrecevable, est formé dans le délai de deux ans du prononcé de la décision.
Maître [L], liquidateur de la SA Wanders, n'a pas conclu.
Les affaires ont été fixées sur incident à l'audience du 22 novembre 2023 et renvoyées à l'audience du 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient dans un souci de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des incidents relatifs aux affaires 23/01510 et 23/01512.
M. [E] et la MACIF ne contestent pas que leurs premières déclarations d'appel des 31 mars et 13 juillet 2021, formées à l'encontre du jugement du 14 janvier 2021 et de sa décision rectificative du 3 juin 2021, ne comportent pas les chefs du jugement critiqués et encourent une nullité de forme.
Il n'appartient pas cependant au conseiller de la mise en état, saisi des deux incidents relatifs aux appels interjetés le 27 mars 2023 à l'encontre de ces deux mêmes jugements, de statuer sur les appels des 31 mars et 13 juillet 2021, dont la cour est saisie par ailleurs ( dossier enregistré sous le n° 21/1721).
Comme le soutient à bon droit la SA AXA France IARD, les secondes déclarations d'appel de M. [E] et de la MACIF du 27 mars 2023, dont l'objet était la régularisation des premiers appels, ont cependant été formées après l'expiration du délai de trois mois résultant des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile dont les appelants disposaient pour conclure après les appels formés les 14 janvier 2021 et 3 juin 2021.
Il convient donc de déclarer irrecevables les appels formés le 27 mars 2023 contre les décisions du tribunal judiciaire de Soissons des 14 janvier et 3 juin 2021.
M. [E] et la MACIF, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance d'incident et à payer in solidum à la SA AXA France IARD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de déféré :
Ordonne la jonction des incidents enrôlés sous les numéros 23/01510 et 23/01512 ;
Déclare irrecevables les appels interjetés le 27 mars 2023 par M. [I] [E] et la MACIF à l'encontre des jugements rendus les 14 janvier 2021 et 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Soissons ;
Condamne M. [I] [E] et la MACIF aux dépens ;
Condamne. M. [I] [E] et la MACIF à payer in solidum à la SA AXA France IARD la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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