Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
Ordonnance du 25 Mai 2022
N° RG 21/02594 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5VM
AFFAIRE : [O] C/ Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, S.A.S. DCBM
ORDONNANCE IRRECEVABILITE CONCLUSIONS INTIMEE
DU 25 Mai 2022
Nous, C. Corbel, Présidente de chambre, assistée de S. Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000579 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Appelant, représenté par Me Emmanuel-François DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier [O]
ET :
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Intimée, représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 321130 et Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. DCBM (DUVAL CORDE BRIERE MOUCHEL) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
Intimée, représentée par Me Claire PENARD de la SCP PENARD CLAIRE, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 2021-075
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 6 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2021, M. [O] a interjeté appel d'une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Laval le 2 décembre 2021 ; intimant la compagnie d'assurance La Banque Populaire Grand Ouest et la SAS DCBM.
Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/02594.
Par avis du 29 décembre 2021, les parties ont été informées que l'affaire avait été orientée, en application de l'article 905 du code de procédure civile, à bref délai.
L'appelant a conclu au fond le 20 janvier 2022, la SAS DCBM a conclu le 17 février 2022 et la Banque Populaire Grand Ouest le 1er mars 2022.
L' avis de fixation de l'affaire à l'audience du 5 septembre 2022, prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile, a été notifié aux parties le 2 février 2022.
Par avis du 10 mars 2022, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la Banque Populaire Grand Ouest déposées le 1er mars 2022 susceptible d'être encourue, en application des articles 905-2 et 911-1 du code de procédure civile, en l'absence de remise au greffe de la cour des conclusions de l'intimée, la Banque Populaire Grand Ouest, dans le délai imparti d'un mois.
Par conclusions du 24 mars 2022, adressées à la cour, comportant ses demandes au fond, la Banque Populaire Grand Ouest demande également, en réponse à l'avis précité, de déclarer recevables ses conclusions.
Elle fait valoir que l'avis du 29 décembre 2021 d'orientation de l'affaire, mentionnant que 'vous recevrez ultérieurement un avis de fixation qui fera courir les délais' lequel lui a été notifié le 2 février 2022, le délai d'un mois pour conclure a commencé à courir à compter de cette date de sorte que ses conclusions déposées le 1er mars 2022 sont recevables.
Par conclusions d'incident du 31 mars 2022, adressées à la cour, M. [O] demande, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, de prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par la Banque Populaire Grand Ouest le 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, ce délai courrait à compter de la notification des conclusions de M. [O], soit le 20 janvier 2022.
Or, la Banque Populaire Grand Ouest a conclu le 1er mars 2022, soit après l'expiration du délai imparti.
L'intimée ne peut se prévaloir de la mention figurant sur l'avis d'orientation reçu le 29 décembre 2021 indiquant que l'avis de fixation qui suivra fera courir les délais, susceptible de ne concerner que l'appelant et non l'intimée dont le délai pour conclure court, en vertu du texte précité, de la notification des conclusions de l'appelant.
Par la suite, l'irrecevabilité des conclusions de la Banque Populaire Grand Ouest est encourue.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimée de la Banque Populaire Grand Ouest.
Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
S. TAILLEBOISC. CORBEL
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