Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 295/24
N° RG 22/01113 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDI
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
04 Juillet 2022
(RG 20/00287 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. PAVIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Février 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre du projet d'ouverture d'un supermarché exploité par la société Pavin (la société) et afin de l'engager pour qu'il y exerce les fonctions de responsable de la pâtisserie, M. [R] a été invité par le directeur du magasin à participer à une séminaire de formation les 20, 21 et 26 août 2019 de 8 heures 45 à 17 heures 15.
Il lui a également été demandé d'aider à l'installation du magasin du 27 au 30 août 2019.
M. [R] a signé le 30 août 2019 un contrat de travail stipulant qu'il était engagé à durée indéterminée par la société, à compter du 2 septembre 2019, en qualité de gestionnaire pâtisserie, niveau IV B de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, statut employé.
Outre une période d'essai, le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut d'un montant de 1 830 euros pour un forfait de 39 heures de travail par semaine incluant notamment la majoration pour heures supplémentaires et celle du travail le dimanche.
Le 11 octobre 2019, le salarié a rompu le contrat de travail.
En septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes en paiement d'heures de travail, des majorations afférentes ainsi qu'au titre d'un travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-respect des durées conventionnelles de travail et pour rupture imputable à l'employeur.
Par un jugement du 4 juillet 2022, la juridiction prud'homale a condamné la société à payer l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que les heures de travail effectuées avant l'embauche et celles accomplies en sus du forfait, outre les majorations afférentes.
Elle a, en revanche, rejeté les demandes en dommages-intérêts au titre du non-respect de la durée de travail et de la rupture.
Par déclaration du 22 juillet 2022, la société a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation et le rejet des prétentions adverses, sauf à accepter, en les minorant, de payer les heures de travail accomplies avant l'embauche du 2 septembre 2019.
Le salarié réclame en réponse, par des conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il rejette ses demandes en dommages-intérêts au titre du non-respect de la durée de travail et de la rupture qu'il réitère.
MOTIVATION :
1°/ Sur le paiement des journées de participation au séminaire de formation :
La société ne conteste pas, page 15 de ses conclusions, qu'il s'agit d'heures de travail et n'en discute plus le principe du paiement.
Sur la base du taux horaire, non remis en cause de 10,68 euros, et au regard de la durée de la formation, pauses méridiennes déduites (25,5 heures sur 3 jours), le solde s'élève à la somme de 272,34 euros en brut, outre congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il retient une somme supérieure.
2°/ Sur le paiement des journées entre le séminaire et la date d'effet du contrat de travail :
La société reconnaît, page 15 de ses conclusions, que M. [R] a travaillé 4 jours du 27 au 30 août 2019 à raison de 8 heures à chaque fois.
Soit, sur la base du taux de 10,68 euros, le solde de 341,76 euros en brut, outre congés payés afférents.
Le jugement qui avait déjà retenu cette somme sera confirmé.
3°/ Sur les heures supplémentaires du 2 septembre au 11 octobre 2019 :
Le salarié revendique, sur cette période, par un décompte suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre au sens de l'article L.3171-4 du code du travail (sa pièce n° 4), l'accomplissement de 365,16 heures de travail dont 210 dans les limites de la durée légale, 48 jusqu'à la 43ème et 107,16 au-delà de cette limite.
Il affecte le total du taux horaire et, déduction faite des régularisations partielles déjà intervenues, aboutit à un solde d'un montant de 1 711,83 euros, outre congés payés afférents.
Pour réfuter ce décompte, l'employeur se prévaut essentiellement de l'attestation et des états de présence (pièces n° 11 et 13) d'un collègue qui avait travaillé à l'époque avec M. [R] ainsi que de l'absence de demande et d'autorisation d'accomplissement d'heures supplémentaires.
De façon générale, la société expose que la nature des tâches dévolues à l'intimé ne commandait pas le volume horaire revendiqué, étant observé que ce dernier a bien été payé à raison des 33 heures supplémentaires non comprises dans le forfait mensuel de 169 heures.
L'argument de la société apparaît empreint d'une certaine contradiction car tout en déniant l'existence d'heures supplémentaires, elle a bien fini par en rémunérer un certain nombre.
En outre, l'attestation du successeur de M. [R] doit être considérée avec recul car l'intimé avait participé à l'installation de la pâtisserie, le supermarché venant d'ouvrir, ce qui a légitimement réclamé, à l'époque, un surcroît de travail.
En conséquence, et en l'absence de tout dispositif de contrôle de l'horaire de travail mis en place par l'employeur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel retient, dans une moindre mesure que celle alléguée, l'existence d'un solde d'heures supplémentaires non incluses dans le salaire et non payé pour la somme globale de 500 euros, outre congés payés afférents.
Le jugement qui retient une somme supérieure sera infirmé.
4°/ Sur le rappel de salaire au titre du dimanche 6 octobre 2019 :
Il résulte des stipulations du contrat de travail (pièce n° 1 de la société) que la majoration, objet de la demande du salarié, était déjà comprise dans son salaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il fait droit à cette demande.
5°/ Sur le rappel de salaire au titre du travail de nuit les 2, 3, 4, 5 et 7 octobre 2019:
M. [R] soutient qu'il est venu travailler dès 4 heures 30 du matin le 2 octobre puis à 4 heures du matin les 3, 4, 5 et 7 octobre, soit un total de 4 heures 30 de travail à majorer selon le coefficient conventionnel de 20 %.
Il est exact que le salarié, qui reconnaît avoir débuté à 7 heures du matin les autres jours, n'apporte pas d'explication sur un début soudainement si matinal.
Mais la charge de la preuve du temps de travail ne saurait reposer exclusivement sur lui.
L'employeur ne produit aucun outil de contrôle de la charge de travail et il est, par ailleurs, cohérent qu'un pâtissier doive, en certaines occasions, commencer très tôt sa journée de travail.
Il sera fait droit à la demande de 9,60 euros, outre congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il inclut cette somme dans un solde global supérieur.
6°/ Sur le non-respect de la durée conventionnelle quotidienne et hebdomadaire de travail :
La convention collective fixe la limite quotidienne à 10 heures et la limite hebdomadaire à six jours consécutifs pour une durée ne pouvant excéder, sur une période quelconque de 12 semaines, 42 heures, la limite légale étant fixée à 44 heures.
Elle prévoit également qu'un salarié doit bénéficier d'au moins 2 jours de congés dans la semaine ainsi qu'un temps de pause de 20 minutes toutes les 6 heures.
Sans suivre les parties dans le détail de leur argumentation, c'est à juste titre que M. [R] souligne qu'en régularisant le paiement de 33 heures supplémentaires pour la période du 2 septembre au 11 octobre 2023, l'employeur a, par là même, reconnu que le salarié avait nécessairement accompli, en sus des 39 heures comprises dans le salaire mensuel, plus de 5 heures supplémentaires par semaine, soit plus de 44 heures de travail hebdomadaire, ce qui excède les limites conventionnelle et légale.
Si ces limites se calculent certes sur une période de 12 semaines, il n'en reste pas moins qu'en l'absence de lissage de la durée du travail, M. [R] a été, dans les faits et par la force des choses, exposé à une surcharge de travail.
Ce manquement de l'employeur cause, en lui-même, un préjudice, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé par analogie (Soc., 11 mai 2023, n° 21-22.281).
Il lui sera accordé, en réparation, la somme de 200 euros.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
7°/ Sur le travail dissimulé :
L'absence de déclaration préalable à l'embauche, le non-paiement des heures de travail effectuées à la demande de l'employeur avant la date d'effet du contrat de travail, la volonté de la société de se soustraire au paiement du solde d'heures supplémentaires une fois le salarié engagé ainsi que l'attestation d'un collègue de ce dernier qui témoigne de la surcharge de travail et de l'information reçue en ce sens par la direction (pièce n° 9) constituent autant d'éléments qui, imputables à une société exploitant une enseigne de la grande distribution et ne pouvant sérieusement alléguer d'une méconnaissance des règles juridiques, caractérisent l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié.
Sur la base du salaire contractuel de 1 830 euros, auquel l'intimé n'intègre pas les heures supplémentaires, il est dû l'indemnité forfaitaire de six mois prévue par l'article L.8223-1 du code du travail, soit la somme de 10 980 euros.
Le jugement qui condamne de ce chef sera confirmé.
8°/ Sur les dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail:
Il est constant que, par lettre du 11 octobre 2019, le salarié a rompu le contrat de travail en période d'essai.
Cette lettre ne comporte aucun grief (pièce n° 5 de la société).
Il s'agit donc d'une rupture sans réserve et même d'une démission dépourvue d'équivoque.
Nonobstant l'existence, rétrospectivement, de différends ainsi qu'il résulte de ce qui précède, M. [R] ne l'a remise en cause que près d'un an plus tard en saisissant alors la juridiction prud'homale.
Si la rupture d'un essai imputable à un employeur ouvre droit à des dommages-intérêts, encore faut-il, dès lors que le salarié n'a émis aucun réserve, qu'elle soit contestée dans un bref délai pour qu'elle devienne équivoque.
Cette exigence, par analogie avec la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée au-delà de la période d'essai, est nécessaire afin de préserver l'autonomie des modes de rupture.
Il s'ensuit que, compte tenu du délai judiciairement mis par l'intéressé à la contester, la rupture ne peut être jugée comme imputable à l'employeur.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
9°/ Sur les frais irrépétibles d'appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en son appel, à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pavin à payer à M. [R] la somme de 341,76 euros, outre congés payés afférents, au titre d'un rappel de salaire pour la période du 27 au 30 août 2019, constate l'existence d'un travail dissimulé, la condamne à payer à M. [R] la somme de 10 980 euros à titre d'indemnité forfaitaire de ce chef, rejette la demande en dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et la condamne à payer à M. [R] la somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, condamne la société Pavin à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 272,34 euros, outre congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour les journées de formation ;
* 500 euros, outre congés payés afférents, à titre d'heures supplémentaires effectuées à compter de la date d'effet du contrat de travail ;
* 9,60 euros, outre congés payés afférents, au titre de la majoration pour le travail de nuit;
* 200 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-respect de la durée de travail ;
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la société Pavin aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE