Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
ARRÊT du 15 MARS 2023
n° : 98/23 RG 22/02272
n° Portalis DBVN-V-B7G-GU3G
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'ORLEANS en date du 23 septembre 2022, RG R22/00042, n° Portalis DCWC-X-B7G-BDCJ, minute n° 22/516 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n° : exonération
Madame [K] [C] épouse [U]
[Adresse 2]
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS
' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/01732 du 11/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SARL THE'OR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée es-qualités audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 30 septembre 2022
' Ordonnance de clôture du 30 janvier 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 1er février 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, assesseure
Madame Laure Aimée GRUA, assesseure
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 15 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 23 septembre 2002, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Orléans ordonnait à la SARL The'Or de payer à [K] [C] épouse [U] la somme de 4469,05 € à titre de rappel de salaires d'avril et mai 2022, et ce dans le délai de six mois à compter du 1er octobre 2022, déboutait [K] [C] épouse [U] du surplus de ses demandes et disait qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 30 septembre 2022, [K] [C] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite la réformation en ce qu'elle a accordé à la société The'Or un délai de règlement de six mois à compter du 1er octobre 2022, et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société The'Or de sa demande de délai de paiement et de la condamner à lui payer la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et économique et la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la société The'Or sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, demandant à la cour de déclarer la demande de condamnation au titre de rappel de salaires sans objet, la somme correspondante ayant d'ores et déjà été payée, demandant à la cour de débouter [K] [U] de toutes ses autres demandes, et réclamant le paiement de la somme de 1300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu qu'il est constant que les sommes que réclamait [K] [C] épouse [U] au titre de ses salaires impayés ont été réglées, et ce avant même l'expiration du délai qui avait été imparti à la société débitrice, de sorte que l'appel principal est devenu sans objet ;
Attendu que l'appelante reproche à la formation de référé du conseil de prud'hommes de considérer qu'elle n'était pas compétente pour accorder de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il ne s'agit pas d'une demande de dommages-intérêts, mais seulement d'une demande de provision à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice ;
Attendu qu'il n'en demeure pas moins que [K] [C] épouse [U] ne rapporte pas la preuve de ce que son adversaire aurait commis une faute de nature à causer un préjudice justifiant l'allocation d'une provision à valoir sur ledit préjudice ;
Qu'il y a lieu de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise ;
Attendu que l'appelante reproche également à la formation de référé du conseil de prud'hommes d'avoir méconnu les règles de l'équité en la déboutant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu en effet de retenir que, au titre des frais de première instance, [K] [C] épouse [U] était fondée à solliciter une indemnisation pour les sommes qu'elle avait dû exposer ;
Qu'il y a lieu de réformer en ce sens l'ordonnance entreprise et de lui allouer à ce titre la somme de 400 € ;
Attendu en revanche que son appel, devenu en grande partie sans objet, a contraint la société The'Or à exposer des frais non compris dans les dépens ;
Qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société The'Or, et de lui allouer à ce titre la somme de 400 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté [K] [C] épouse [U] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Condamne la SARL The'Or à payer à [K] [C] épouse [U] la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
Y ajoutant,
Condamne [K] [C] épouse [U] à payer à la SARL The'Or la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,
Condamne [K] [C] épouse [U] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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