Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 04 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05408 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKOV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2023 - Juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/14036
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1] - BELGIQUE
Représenté par Me Ouri BELMIN de la SELASU BELMIN Avocat, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
Représenté par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant proposition de rectifcation en date du 27 décembre 2011, Monsieur [X] [T] et son épouse, feue [W] [E], ont été assujettis à des rappels de 1'impôt de solidarité sur Ia fortune pour les années 2005 et 2006. Un avis demise en recouvrement a été émis 1e 25 septembre 2014.
M. et Mme [T] ont contesté le bien-fondé des redressements dont ils ont fait l'objet. Par jugement du I9 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris les a déboutés de leur demande de décharge des irnpositions supplémentaires. Par arrêt en date du 16 septembre 2019 la cour d'appel de Paris a infirmé en partie le jugement querellé, déchargeant partiellement les contribuables des impositions querellées. Par arrêt du 30 mars 2022, la Cour de cassation rejeté le pourvoi formé par M. er Mme [T] .
M. [T] s'est donc acquitté des droits concernant les rappels de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005 et 2006 et des pénalités d'assiette.
Des intéréts de retard complementaires ont été décomptés à 1'encontre de M. [T] pour une somme de 788.767 euros au titre du paiement tardifdes rappels de l'impôt de soliclarité sur la fortune pour les années 2005 et 2006.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 28 février 2020.
Le 9 juillet 2020, M. [T] a contesté cet avis de mise en recouvrement par une reclamation qui a fait l'objet d'une decision de rejet en date du 12 novembre 2020.
M. [T] a procédé, le 9 octobre 2020, au réglement de la totalité desdits intéréts de retard complémentaires.
Par acte d'huissier en date du 9 novembre 2021, M. [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris l'administration fiscale pour contester les intéréts de retard complementaires au titre des rappels d'i'mp6t de solidarité sur la fortune pour les années 2005 et 2006.
* * *
Vu l'ordonnnance du 6 mars 2023 du conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
- Déclarons irrecevable M. [T] de sa contestation du principe de paiement des intérêts de retard complémentaires définitivement prévus par l'avis de mise en recouvrement
n° 14 09 00402 du 25 septembre 2014 ;
- Condamnons M. [T] à verser au Trèsor Public la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'aricle 700 du code de procédure civile ;
- Déboutons M. [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons M. [T] aux dépens.
Vu l'appel déclaré le 20 mars 2023 par M. [T] ;
Vu les conclusions signifiées le 4 mai 2023 par M. [T] ;
Vu les conclusions signifiées le 24 mai 2023 par le directeur régional des finances publiques d'Ile de france et de [Localité 5] ;
M. [T] demande à la cour de statuer comme suit :
Infirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état de la 9 ème chambre, 1 ère section du Tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2023 dans l'intégralité de ses dispositions.
En conséquence, il est demandé à la Cour, statuant à nouveau, de :
- Débouter Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île de France et de [Localité 5] de sa demande incidente tendant à l'irrecevabilité de la contestation par M. [T] des intérêts de retard complémentaires leur ayant été notifiés par avis de mise en recouvrement n° 20200207502 en date du 28 février 2020 ; ;
- Déclarer M. [T] recevable dans sa contestation, devant le Tribunal Judiciaire de Paris, des intérêts de retard complémentaires leur ayant été notifiés par avis de mise en recouvrement n° 20200207502 en date du 28 février 2020 pour un montant total de 788 767 euros ;
- Condamner Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île de France et de [Localité 5] au paiement, au profit de M. [T] d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le directeur régional des finances publiques d'Ile de france et de [Localité 5] demande à la cour de statuer comme suit:
- Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris le 27 février 2023 ayant déclaré irrecevables M. [T] en sa contestation du principe de paiement des intérêts de retard complémentaires, définitivement prévu par l'AMR n°140900402 le 25 septembre 2014.
- Condamner solidairement M. [T] à verser au Trésor Public la somme de 2.500€, en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
M. [T] soutient que, si dans leur première réclamation contentieuse d'assiette, ils n' a pas contesté l'application future d'un intérêt de retard non chiffré, il est parfaitement recevable à émettre une contestation lorsque l'administration met à sa charge un tel intérêt de retard.
Le directeur régional des finances publiques d'Ile de france et de [Localité 5] soutient qu'à défaut pour le redevable d'avoir contesté dans les délais réglementaires l'avis de mise en recouvrement du 25 septembre 2014 concernant l'application des intérêts de retard complémentaires, il ne se trouve désormais plus recevable pour le faire à la réception de l'AMR liquidant cet intérêt de retard. Il sollicite ainsi la confirmation de l'ordonnance déféréé.
Ceci étant exposé l'AMR n° 14 09 00402 daté du 25 septembre 2014 a porté sur un montant de 7 176 831 euros au titre de de l'ISF dû par M. [T] afférent aux années 2005 et 2006 outre les majorations et interêts de retard arrêtés au 31 décembre 2011. L'AMR mentionne que les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts seront liquidés après le paiement des droits.
Par arrêt du 16 septembre 2019 la cour d'appel de Paris a statué sur la contestation qui a suivi et a confirmé le jugement prononcé le 19 février 2018 par le tribunal de grande instance qui avait débouté les époux [T] de leur demande de décharge d'imposition au titre de l'ISF afférent aux années 2005 et 2006 sauf concernant le plafonnement de l'ISF 2006 auquel les redevables peuvent prétendre.
Si ce premier litige a mis un terme aux contestations relatives aux sommes chiffrées dans l'AMR portant sur le principal, les majorations et les intérêts de retard chiffrés arrêtés à sa date d'émission, M. [T] est bien fondé à soutenir que les intérêts non chiffrés devant être liquidés après le paiement des droits et qui ont donné lieu à l'émission d'un nouvel AMR n° 20200207502 daté du 28 février 2020 pour un montant de 788 767 euros peut faire l'objet d'une nouvelle contestation. En effet le défaut de chiffrage de ces intérêts dans l'AMR daté du 25 septembre 2014 ne permettait pas de les contester utilement tant en leur principe qu'en leur montant.
L'émission de l'AMR du 28 février 2020 ouvre pour les contribuables un droit à contestation soumis à l'appréciation du juge du fond.
L'ordonnance déférée qui a déclaré M. [T] irrecevable en sa contestation portant sur le principe du paiement des intérêts de retard complémentaires doit être infirmée.
Le directeur régional des finances publiques d'Ile de france et de [Localité 5] doit être condamné aux dépens et au paiement à M. [T] d'une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance déférée;
Statuant de nouveau :
DÉCLARE Monsieur [X] [T] recevable dans sa contestation, devant le tribunal judiciaire de Paris, des intérêts de retard complémentaires lui ayant été notifiés par avis de mise en recouvrement n° 20200207502 daté du 28 février 2020 pour un montant de
788 767 euros ;
CONDAMNE Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île de France et de [Localité 5] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île de France et de [Localité 5] à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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