Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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1ère Chambre Cab3
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 11 Mars 2024
DÉLIBÉRÉ DU 13 Mai 2024
N° RG 23/05819 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KWY
AFFAIRE :[J] [B]/[O] [P], [L] [E]
Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BESANÇON, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’iNCIDENT
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS SF AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lucie LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2024
Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Madame [I] [E] divorcée [B] est décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 8].
Elle laisse pour lui succéder sa fille unique, Madame [J] [B] née à [Localité 9] le [Date naissance 4] 1982 issue de son union avec Monsieur [R] [B].
Considérant qu’une amie de sa mère, Madame [O] [P], titulaire d’une procuration sur ses comptes en banque, avait bénéficié de nombreuses libéralités d’une part, et que d’autre part sa tante, Madame [L] [E], comme Madame [P], avaient bénéficié de contrats d’assurance-vie susceptibles de porter atteinte à sa réserve légale, Madame [J] [B] a, par assignation en date du 23 mai 2023, assigné devant le tribunal de céans Madame [L] [E] et Madame [O] [P], aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu Madame [I] [E], et notamment, procéder à la détermination de la consistance de la succession en se procurant la copie des contrats d’assurance-vie, des relevés de compte bancaire, en procédant à la réunion fictive de la masse de la succession en déterminant l’indemnité de réduction due par les défenderesses.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 10 mars 2024, elle sollicite, avant dire droit, la désignation d’un expert judiciaire.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées par RPVA le 20 septembre 2023, Madame [O] [P] demande au juge de la mise en état de constater que Madame [J] [B] n’a pas respecté les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ; déclarer ses demandes irrecevables pour non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire constater que Madame [J] [B] et elle-même ne sont pas en situation d’indivision successorale et en conséquence rejeter la demande de Madame [J] [B] tenant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Madame [I] [E] ; la condamner à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, Madame [L] [E] demande au juge de la mise en état de constater que Madame [J] [B] n’a pas respecté les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ; en conséquence déclarer ses demandes irrecevables et la condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, et aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 20 janvier 2024, Madame [J] [B] demande au juge de la mise en état de constater qu’elle n’est pas en situation d’indivision avec Mesdames [P] et [E] ; par conséquent déclarer non applicables les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ; rejeter purement et simplement l’incident soulevé par Madame [P] ; condamner solidairement Mesdames [P] et [E] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 11 mars 2024 et mis en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS :
Sur la fin de non recevoir :
En application de l’article 766 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont notifiées dans la forme des notifications entre avocats et doivent être notifiées à tous les avocats constitués.
En application de l’article 768 du même code, elles doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée.
Elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les exceptions de procédure, et les incidents mettant fin à l’instance.
En application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En application de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable d’appât a été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du Code civil.
En l’espèce, Madame [J] [B] a assigné Madame [L] [E] et Madame [O] [P] sur le fondement des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile en liquidation partage judiciaire.
Or, il est impossible d’ordonner un partage judiciaire en l’absence d’indivision.
Madame [J] [B] reconnaît dans ses conclusions d’incident qu’il n’existe aucune indivision avec les défenderesses en ce qu’elle est la seule héritière de feu Madame [I] [E].
Elle n’était dès lors pas recevable à agir sur le fondement des articles 840 et suivants du code civil, et 1359 et suivants du code de procédure civile.
C’est d’ailleurs sans doute la raison pour laquelle elle a modifié le fondement de ses demandes initiales en ce qu’elle sollicite avant dire-droit, aux termes de ses conclusions au fond signifiées le 10 mars 2024, qu’il soit jugé que “les défenderesses ont bénéficié de libéralités qui excèdent manifestement la quotité disponible et qu’elles devront indemniser Madame [B], héritière réservataire à concurrence de la portion excessive des libéralités conformément aux dispositions de l’article 914 du Code civil” et demande la désignation d’expert judiciaire aux fins notamment de “dresser la liste des sommes d’argent, avantages, bien meubles, contrats d’assurances vie, libéralités dont ont bénéficié les défenderesses, déterminer le montant de la réserve (...)”
Ainsi, Madame [J] [B] entend à présent agir en réduction des libéralités consenties aux dames [E] et [P] au visa des articles 913 et suivants du Code civil mais demande avant dire droit une expertise qu’elle formule, non pas devant le juge de la mise en état seul compétent pour l’ordonner conformément aux dispositions de l’article 789 5° du CPC, mais devant le tribunal.
En conséquence, la demande en partage judiciaire n’étant plus soutenue par Madame [J] [B], et le tribunal n’étant plus saisi d’aucune demande au fond à l’exception d’une demande d’expertise qu’il ne peut ordonner, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Madame [J] [B] et de l’inviter à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires :
Madame [J] [B], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il y a lieu en équité de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et susceptible d’appel,
DECLARONS Madame [J] [B] irrecevable en ses demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [B] aux dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab3 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 Mai 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Maître Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES
Me Lucie LEROUX
Maître Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS SF AVOCAT
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