Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/708
Rôle N° RG 25/00753 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIAK
S.A.S. GP LOISIRS
C/
[B] [C]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain DE ANGELIS
Me Michaël DRAHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ d'[Localité 5] en date du 05 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00348.
APPELANTE
S.A.S. GP LOISIRS
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Perrine MARGUET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 7]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 novembre 2022, alors qu'il effectuait une session de karting sur le circuit Kart Up de la société par actions simplifiée (SAS) GP Loisirs, sis [Adresse 2] à [Localité 10], M. [B] [C] a été victime d'un accident au sens il a heurté la barrière de sécurité et s'est grièvement blessé.
Il a été transporté par les marins pompiers sur l'hôpital Nord de [Localité 8] où ont été diagnostiqués un traumatisme des membres inférieurs et une fracture diaphysaire proximale droite. Une intervention chirurgicale par ostéosynthèse par clou gamma long a dû être réalisée.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 janvier, 6 février, 11 et 12 mars 2024, M. [B] [C] a fait assigner la SAS GP Loisirs et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [O] [Y] [V] pour y procéder ;
- condamné la SAS GP Loisirs à payer à M. [C] une somme de 10 000 euros à titre de provision ;
- débouté M. [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS GP Loisirs aux dépens.
Il a notamment considéré que la société GP Loisirs ne produisait pas d'élément objectif de nature à exclure son manquement à une obligation de sécurité, conformément au RTS, pas plus que les agréments cités dans ses conclusions, en sorte que son obligation d'indemniser M. [C] n'était pas sérieusement contestable.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2025, la SAS GP Loisirs a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- constate l'absence d'un quelconque manquement à l'obligation de sécurité lui incombant ;
- constate que le juge a tenté d'inverser la charge de la preuve alors qu'il appartenait au demandeur d'apporter la preuve de la faute de l'exploitant ;
- déboute, en conséquence, M. [C] de sa demande de versement d'indemnité
provisionnelle à son encontre ;
- juge que la demande de condamnation provisionnelle de M. [C] à son encontre se heurte à de nombreuses contestations sérieuses justifiant l'incompétence du juge des référés ;
- déboute, en conséquence, M. [C] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
- condamne M. [C] au remboursement de la somme de 10 000 euros qu'elle lui a versée à titre de provision ;
- condamne, en tout état de cause, M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance, en date du 30 juin 2025, les conclusions de M. [B] [C] ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé entraine celle des pièces communiquées à leur soutien. La cour ne peut donc prendre en considération les pièces incluses dans le dossier de plaidoirie que le conseil de M. [C] a envoyé à la cour dans la perspective de l'audience du 4 novembre 2025.
Elle fera néanmoins application des dispositions de l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, aux termes desquelles la partie qui ne conclut pas ... est réputée s'approprier ... les motifs de la décision entreprise.
Sur l'ampleur de la dévolution
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Par application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité ... (7°) les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Enfin, l'article 954 alinéa 2 dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Son alinéa 3 précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par application des dispositions de ces textes, l'appelant, qui poursuit la réformation de l'ordonnance dont appel, doit, dans sa déclaration d'appel et ses premières conclusions, mentionner expressément les chefs critiqués de l'ordonnance entreprise. Il doit les reprendre dans le dispositif de ses dernières conclusions puis mentionner, d'une part, qu'il en demande l'infirmation ou la réformation et, d'autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau' sur les prétentions qu'il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu'il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si, dans sa déclaration d'appel et, la première partie du dispositif de ses conclusions, il a critiqué la décision déférée en ce qu'elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s'agissant de celles de la partie adverse).
En l'espèce, si la SAS GP Loisirs a critiqué, dans sa déclaration d'appel, l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise, y compris celle ayant ordonné une expertise médicale de M. [C], elle ne sollicitait plus, dans ses premières conclusions du 24 février 2025 (ni même dans ses dernières du 28 février suivant), que l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à verser à ce dernier une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Ce faisant, elle a volontairement réduit la dévolution à ce seul chef de l'ordonnance entreprise.
La cour statuera donc dans les limites de l'appel.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu'en son montant, s'agissant d'une provision, ou ses modalités d'exécution s'agissant d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, l'exploitant d'un circuit de karting est débiteur vis à vis de ses clients d'une obligation de sécurité de moyen. La victime d'un accident qui recherche sa responsabilité doit, en conséquence, rapporter la preuve d'un manquement imputable à ce dernier.
Au cas d'espèce, les circonstances de l'accident dont M. [B] [C] a été victime ne sont pas explicitées ni documentées. L'on ignore, à la lecture de l'ordonnance déférée et des conclusions de l'appelante (celles de l'intimé ayant été déclarées irrecevables), pour qu'elle raison, il est venu percuter les glissières de sécurité.
La lecture de la décision déférée instruit nénmoins que, se fondant sur le procès-verbal de constat dressé le 16 novembre 2022 par Maître [J], commissaire de justice, M. [B] [C] impute à faute à la SAS GP Loisirs l'absence :
- de protections souples positionnées devant les protections dures du circuit ;
- de ceintures et harnais de sécurité sur les karts mis à disposition de ses clients.
En réplique la SAS GP Loisirs argue de la conformité du circuit et des protections qui entourent la piste de kart avec les normes en vigueur.
A l'appui de son argumentation, elle verse aux débats un courriel, en date du 1er décembre 2022, de M. [H], juriste au sein du pôle juridique de la Fédération française du sport automobile, dont il résulte que le circuit de karting 'Kart Up' situé à [Localité 9] dispose d'un dispositif de protection dénonmé PGK (qui) entre dans le champ des dispositifs de 'protection souple' au sens des RTS (règles techniques de sécurité) ... édictées par la FFSA ... et non des 'protections dures'. Il ajoute que :
- conformément à l'article II.A.E ... le dispositif PGK a été approuvé par la FFSA ;
- (celle-ci) a procédé à une inspection du circuit 'Kart Up', in situ, le 23 juin 2020 (alors que) le dispositif PGK était implanté (et a) délivré, le 6 juillet 2020, un numéro de classement FFSA attestant de (sa) conformité aux RTS ;
- pour faire suite à la délivrance du numéro de classement FFSA, le circuit a été homologué par la préfecture territorialement compétente le 14 octobre 2020.
Les allégations de ce juriste sont illustrées par le courrier en date du 6 juillet 2020, par lequel la FFSA à délivré à 'Kart-Up', pris en la personne de M. [K], le numéro de classement 13 07 20 [Immatriculation 3] A 0518.
Elles sont également étayées par l'arrêté préfectoral portant renouvellement de l'homologation de circuit de Karting indoor dénommé Kart'up [Localité 9], en date du 14 octobre 2020, qui vise expressément :
- les articles R 331-35 à R 331-44 et A 331-21 du code du sport ;
- l'avis du 18 août 2020, du Directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- l'avis du 21 septembre 2020 du Directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches du Rhône ;
- l'avis du 22 septembre 2020 du Directeur départemental de la sécurité publique des Bouches du Rhône ;
- l'avis du 23 septembre 2020 de la Fédération française du sport automobile ;
- l'avis du 30 septembre 2020 de la Fédération française de motocyclisme ;
- l'avis du 6 octobre 2020 de la Commission départementale de sécurité routière.
Il s'induit de l'ensemble de ces éléments que, comme le soutient l'appelante, le dispositif que Maître [J] a photographié dans son procès-verbal de constat (photographie n° 3), en le qualifiant 'd'absorbeur de choc', ne peut que correspondre au dispositif PGK entrant dans le champ des dispositifs de 'protection souple' au sens des RTS. Etant en place le 23 juin 2020, lors de l'inspection du circuit par la FFSA, il a participé de l'agrément qu'elle a délivré le 6 juillet suivant. Il a également été, de toute évidence, validé par tous les services de sécurité dont l'avis a été visé par l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2020 ayant renouvelé 'l'homologation du circuit de Karting indoor dénommé Kart'Up [Localité 9]'.
Enfin, s'il résulte de l'exorde de l'ordonnance entreprise que M. [C] a également critiqué l'absence de harnais et de ceintures de sécurité sur les karts de la SAS GP Loisirs, force est de constater qu'il n'est établi par aucune des pièces versées aux débats qu'un tel dispositif était obligatoire.
Force est donc de constater que M. [B] [C] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de la société GP Loisirs à son obligation de sécurité.
L'obligation de cette dernière de l'indemniser du préjudice corporel subi dans les suites de l'accident dont il a été victime le 4 novembre 2022 est dès lors sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la société GP Loisirs à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il n'y a pas lieu, en revanche, de condamner M. [B] [C] au remboursement de cette somme dès lors qu'aux termes d'une jurisprudence constante, le présent arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution (Civ 3, 15 septembre 2016, n° 15-21.483 ; Soc 20 mars 1990, n° 8645721).
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en revanche infirmée en ce qu'elle a condamné la SAS GP Loisirs aux dépens.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article susvisé.
M. [B] [C] supportera, en outre, les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'elle a débouté M. [B] [C] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [B] [C] visant à entendre condamner la SAS GP Loisirs à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Dit n'y avoir lieu de condamner M. [B] [C] à rembourser à la SAS GP Loisirs la somme de 10 000 euros, le présent arrêt infirmatif constituant un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution de cette somme ;
Condamne M. [B] [C] à payer à la SAS GP Loisirs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président