Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 21/01737 -
Monsieur [U] [K]
Représenté et assisté par Me [N] [V], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 210300
C/
Monsieur [D] [U] [S] [B] [K]
Monsieur [E] [C] [M] [K]
Monsieur [Z] [M] [F] [Y] [K]
Madame [A] [J] [T] [K] épouse [X]
Madame [G] [M] [I] [K]
Monsieur [H] [W] [U] [K]
Monsieur [P] [U] [Y] [K]
Représentés et assistés par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
Le JEUDI TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, F. EMILY, Présidente de Chambre, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
*
* *
Par jugement en date du 22 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Coutances statuant selon la procédure accélérée au fond :
- a ordonné l'expulsion de M. [U] [K] de la maison d'habitation sise [Adresse 1] dans le délai de 3 mois à compter du jugement sous astreinte de 100n euros par jour de retard,
- s'est réservé l'astreinte,
- a dit qu'à défaut d'évacuation volontaire, il y serait procédé avec le concours de la force publique,
- a dit que M. [U] [K] était redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation pour l'occupation privative de la maison à compter du jugement et jusqu'à la libération des lieux, d'un montant de 500 euros par mois, et l'a condamné à payer cette somme,
- a condamné M. [U] [K] à payer à chaucun des défendeursla somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté le surplus des demandes,
- a condamné M. [U] [K] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [U] [K] par acte d'huissier du 12 mai 2021.
Par déclaration du 10 juin 2021, M. [U] [K] a fait appel de cette décision.
Par conclusions d'incidents du 1er mars 2023, M. [U] [K] a saisi le président de la chambre afin de voir déclarer irrecevables les conclusions déposées le 10 décembre 2021 par les intimés ainsi que les pièces n°1 à 15 communiquées suivant bordereau du 10 décembre 2021 dans l'intérêt des intimés, de voir déclarer les intimés irrecevables à conclure et à communiquer des pièces et de voir condamner in solidum les intimés aux dépens de l'incident.
Par conclusions d'incidents du 20 mars 2023 en réponse, les consorts [K], intimés, demandent à titre prinicpal que les conclusions signifiées le 10 septembre 2021 par M. [U] [K] soient déclarées irrecevables comme tardives et que soit constatée la caducité de l'appel.
A titre subsidiaire, ils demandent que leurs conclusions signifiées le 10 décembre 2021 et leurs pièces soient déclarées recevables et que M. [U] [K] soit condamné à leur payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
M. [U] [K] fait valoir que la procédure d'appel est en l'espèce de plein droit à bref délai, que les intimés n'ont pas conclu dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant et que leurs conclusions et pièces sont donc irrecevables.
Les consorts [K] soutiennent que les conclusions de l'appelant n'ont pas été adressées dans le mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai de telle sorte que celles-ci sont irrecevables et l'appel caduc.
A titre subsidiaire, ils indiquent que seul l'avis d'audience 905 doit pouvoir générer les délais impératifs d'un mois à défaut de quoi il y aurait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.
Il résulte des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, la procédure à bref délai s'applique de plein droit et ce même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens.
(Civ. 2ème, 22 oct. 2020, n° 18-25.769 ; Civ. 2ème, 13 janvier 2022, n°20-18121).
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, la déclaration d'appel est du 10 juin 2021.
Par courrier du 19 juillet 2021, le greffe a informé le conseil de l'appelant que les intimés n'avaient pas constitué avocat et qu'il devait procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le mois.
Les intimés ont constitué avocat le 4 août 2021.
La déclaration d'appel a été notifiée à leur conseil le 9 août 2021.
M. [U] [K], appelant, a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées par RPVA le 10 septembre 2021.
Les intimés ont remis leurs conclusions le 10 décembre 2021 et ont communiqué 15 pièces à la même date.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été rendu le 13 février 2023.
Il en résulte que les conclusions de l'appelant notifiées aux intimés avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai sont bien notifiées dans le délai maximal d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile. Elles n'avaient pas à être à nouveau notifiées après l'avis de fixation.
Elles sont donc recevables.
La demande de constat de la caducité de l'appel sera rejetée.
Les intimés disposaient dès lors d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre leurs conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les conclusions des intimés remises plus d'un mois après la notification des conclusions de l'appelant sont irrecevables.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la sanction de l'irrecevabilité de leurs conclusions n'est pas disproportionnée, dès lors qu'elle est prévue par des dispositions législatives claires et précises, qu'elle poursuit un intérêt légitime consistant en la garantie d'un délai de procédure raisonnable et qu'ainsi elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant relevé qu'au cours de la procédure suivie en l'espèce les parties sont obligatoirement représentées par un professionnel du droit et qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime recevables et bien fondées.
Selon l'article 906 dernier alinéa du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Les pièces n°1 à 15 communiquées par les intimés par bordereau du 10 décembre 2021 au soutien des conclusions déclarées irrecevables, seront par conséquent déclarées également irrecevables.
Les consorts [K], qui succombent, seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés in solidum aux dépens de l'incident.
La demande de l'appelant tendant à voir déclarer les intimés irrecevables àconclure ou à produire des pièces est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre, statuant par ordonnance susceptible de référé ;
Déclare recevables les conclusions de M. [U] [K] remises le 10 septembre 2021 ;
Rejette la demande de caducité de l'appel ;
Déclare irrecevables les conclusions des consorts [K], intimés, remises le 10 décembre 2021;
Déclare irrecevables les pièces n°1 à 15 communiquées suivant bordereau du 10 décembre 2021 par les consorts [K], intimés ;
Déboute les consorts [K], intimés, de leur demande d'indemnité de procédure ;
Condamne in solidum Mme [G] [K], Mme [A] [K], M. [Z] [K], M. [D] [K], M. [E] [K], M. [P] [K], M. [H] [K] aux dépens de l'incident ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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