Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00711
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUSW-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE
INTIME
Etablissement Public [2]
Représentant : Me Estelle FALLET de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 9 décembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a principalement :
- condamné M. [B] [Y] à payer à [1] les sommes de 98 599,17 euros au titre de l'indu pour la période du 7 avril 2016 au 30 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2019 et de 44 554,34 euros au titre de l'indu versé du 31 décembre 2017 au 10 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamné [1] à payer à M. [Y] les sommes de 44 554,34 euros en réparation de son préjudice financier et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-ordonné la compensation entre les créances,
-condamné M. [Y] à payer à [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'exécution de la contrainte du 27 novembre 2019,
-rejeté la prétention de M. [Y] tendant à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 mai 2025, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
[1] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 19 mai 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, [1] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif :
-prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
-rejeter toutes prétentions contraires,
-condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, elle soutient que l'appelant n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel malgré un courrier du 1er juillet 2025 en ce sens.
Par conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
-rejeter les prétentions sur incident de [1],
-condamner [1] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laisser les dépens à la charge de [1].
En défense, il estime que le conseiller de la mise en état doit apprécier les moyens sérieux de réformation lorsqu'il examine une demande de radiation de l'appel. Il estime que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour lui dès lors qu'il n'est pas en mesure de payer. Il ajoute qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement faute d'actif disponible et qu'il perçoit un salaire « normal » ne lui permettant pas de régler sa condamnation.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il sera rappelé que l'article susvisé a pour but de faire assurer par le débiteur l'exécution des jugements de première instance assortis de l'exécution provisoire. Il a été jugé que les dispositions relatives à la radiation étaient conformes à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, de sorte qu'il n'existe aucune entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel dès lors qu'il s'agit d'une mesure - la radiation - qui laisse la possibilité à l'appelant de faire réinscrire l'affaire dès qu'il s'acquitte de son obligation à paiement résultant de l'exécution provisoire attachée à la décision qu'il attaque.
En l'espèce, M. [Y] ne produit aucune pièce justifiant qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement frappé d'appel. Les seules pièces produites ont trait au litige l'opposant à [1] et sont toutes antérieures à l'année 2020.
S'il se prévaut en outre de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement, il n'en explique ni même démontre la teneur.
Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, l'article 524 du code de procédure civile ne conditionne nullement l'application de la sanction à l'examen d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Par suite, il conviendra d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure incidente, ainsi qu'à verser à [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire insusceptible de tout recours,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/711 du rôle de la cour d'appel,
Rappelle que l'affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l'exécution intégrale du jugement frappé d'appel,
Condamne M. [B] [Y] à verser à [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [Y] aux dépens de la procédure incidente.
Le greffier Le conseiller
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