Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02908 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3CX
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
26 juin 2020
[D]
C/
E.A.R.L. ROLLAND [A]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [L] [D]
née le 09 Juin 1965 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
E.A.R.L. ROLLAND [A]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Lucile PINCHON, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Yasmina MECHOUCHA, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [L] [D] a été engagée par l'EARL Rolland [A] à compter du 25 mars 2005 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrière agricole spécialisée.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de vendeuse caveau, niveau 2, échelon 2 de la convention collective des exploitations agricoles coopératives d'utilisation de matériel agricole de Vaucluse.
Du 9 février au 29 mars 2018, Mme [D] était arrêtée suite à un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Mutualité Sociale Agricole.
Le 11 avril 2018, le médecin du travail l'a déclarée apte à reprendre son poste sans aucune réserve.
À compter du 27 avril 2018, Mme [D] était de nouveau placée en arrêt de travail.
Les 3 et 4 mai 2018, l'employeur notifiait à Mme [D] deux avertissements.
Le 29 avril 2019, à l'issue d'une visite médicale de reprise, Mme [D] était déclarée inapte à son poste de travail avec la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 9 mai 2019, Mme [D] a été licenciée pour inaptitude par lettre du 28 mai 2019.
Le 10 novembre 2018, antérieurement à son licenciement, Mme [D] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir annuler les avertissements notifiés les 3 et 4 mai 2018, voir juger que son employeur a exécuté fautivement le contrat de travail et voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2020 notifié aux parties le 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- confirmé l'avertissement en date du 3 mai 2018,
- annulé l'avertissement en date du 4 mai 2018,
- dit qu'il n'y a ni harcèlement moral, ni dégradation des conditions de travail avérés,
- dit qu'il n'y a pas d'exécution fautive du contrat de travail,
- confirmé le licenciement de Mme [L] [D] pour inaptitude,
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'EARL Rolland [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 30 octobre 2020, Mme [L] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 juin 2021, Mme [L] [D] demande à la cour de :
- la dire bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celle ayant annulé l'avertissement notifié par lettre du 4 mai 2018,
- dire nulle et de nul effet la sanction d'avertissement notifiée par lettre du 3 mai 2018,
- dire que la société EARL Rolland [A] a exécuté fautivement le contrat de travail et a commis à son préjudice des agissements de harcèlement moral,
- prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, en application des dispositions des articles 1224, 1228 et 1229 du code civil,
- dire que cette résiliation emporte les effets d'un licenciement nul, en application des dispositions de l'article L1152-3 du code du travail,
- enjoindre à la société EARL Rolland [A], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir et délivrer le document suivant : attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant une ancienneté à compter du 25 mars 2005, ainsi que, pour motif de la rupture du contrat de travail, une 'résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur', et détaillant les rappels de rémunération judiciairement fixés,
- condamner la société EARL Rolland [A] au paiement des sommes suivantes :
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail en réparation des préjudices moral et professionnel soufferts,
* 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail équivalente en ses effets à un licenciement nul, en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail,
* 2500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimée aux dépens.
Elle soutient que :
- sur le harcèlement moral
- à compter de l'année 2015, Mme [A]-[I] a multiplié les griefs infondés , n'hésitant pas à la mettre sciemment à l'écart, en refusant tout contact avec elle durant plus de six mois.
- son employeur l'accablait de reproches divers, cherchant le moindre prétexte pour la dénigrer. - ses congés et son emploi du temps ont été unilatéralement modifiés par son employeur.
- le 27 avril 2018, confrontée aux reproches injustifiés de son employeur, elle a été victime d'étourdissements, de vomissements et contrainte à nouveau de suspendre l'exécution de son contrat de travail, tant en raison d'une intense douleur à l'index, séquelle de l'accident du travail, que d'un épuisement professionnel.
- malgré cette suspension du contrat de travail, elle se voyait notifier les 3 et 4 mai 2018 des avertissements infondés et abusifs.
- ces actes de harcèlement moral ont entraîné la dégradation de son état de santé, ainsi qu'il résulte du certificat médical du Dr [E], psychiatre, du 30 juillet 2018 et des attestations produites.
- sur la rupture du contrat de travail
- le harcèlement moral dont elle a été victime justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle doit produire les effets d'un licenciement nul.
En l'état de ses dernières écritures en date du 30 juin 2021, contenant appel incident, l'EARL Rolland [A] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 26 juin 2020 en ce qu'il a confirmé l'avertissement du 3 mai 2018, débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail en réparation des préjudices moral et professionnel soufferts, de sa demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail équivalente en ses effets à un licenciement nul en application des dispositions de 'l'article 1235-1 du code du travail', de sa demande de remise sous astreinte de 20 euros par jour de retard d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée ainsi que sa demande d'indemnité de 1500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 26 juin 2020 en ce qu'il a annulé l'avertissement du 4 mai 2018 et l'a déboutée de sa demande de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que l'avertissement du 4 mai 2018 est fondé,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que :
- sur l'exécution du contrat de travail
- Mme [D] ne démontre pas de faits de harcèlement moral dont elle prétend avoir été
victime de la part de son employeur.
Elle n'impute aucun fait précis à l'employeur. Elle se contente d'user de formules générales.
- les pièces produites par Mme [D] n'illustrent pas des faits de harcèlement moral.
- les témoignages produits par Mme [D] font tous état d'un changement d'humeur postérieur à l'accident du travail de la salariée, période à partir de laquelle elle n'a quasiment plus été en contact avec son employeur.
- Mme [D] n'a manifestement pas supporté que son employeur découvre le « petit commerce» parallèle qu'elle avait monté au sein du caveau à son insu, ni qu'il l'ait surprise en train de tailler les vignes, pour son propre compte, pendant son arrêt de travail ; elle a donc déposé plainte contre son employeur puis saisi la juridiction prud'homale quand cette plainte a été classée sans suite.
- Mme [D] qui date pourtant les faits de harcèlement moral à compter de 2015 ne vise aucun fait précis avant 2015 et ne produit aucun élément antérieur à son accident du travail.
- M. [P] atteste des bonnes relations entre Mme [D] et Mme [A]-[I].
- Mme [W], amie de Mme [D], qui a été embauchée par Mme [A]-[I] sur la recommandation de celle-ci, a confirmé les qualités humaines de Mme [A]-[I] et la bonne ambiance de travail.
- Mme [D] ne produit pas le moindre arrêt de travail en rapport avec un état de santé corrélatif à un harcèlement.
- les arrêts de travail sont en rapport avec l'accident de travail de la salariée.
- les avertissements infligés à Mme [D] sont tous fondés.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 janvier 2023.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [D] invoque les faits suivants, constitutifs, selon elle, d'actes de harcèlement :
- la dégradation des conditions de travail
- un incident du 27 avril 2018
- les avertissements des 3 et 4 mai 2018
- la dégradation de son état de santé.
Pour étayer ses affirmations, Mme [D] produit les éléments suivants :
La dégradation des conditions de travail
- un procès-verbal d'audition du 11 mai 2018 de Mme [D] auprès des services de gendarmerie dans lequel elle dépose plainte à l'encontre de Mme [A] [I] son employeur pour harcèlement moral, cette plainte ayant été classée sans suite, ce qui n'exclut aucunement tout acte de harcèlement de la part de l'employeur, la juridiction prud'homale, puis la cour d'appel, étant souverains sur ce point lorsque la plainte déposée par le salarié a fait l'objet d'un classement par le parquet.
- une proposition de congés du 19 avril 2018, Mme [D] indiquant qu'ils ont fait l'objet d'une modification unilatérale par l'employeur.
Le document vise une proposition de congés à valider par l'employeur, Mme [D] ne donnant aucune précision sur la suite qui y a été donnée.
- le planning du caveau 2018, Mme [D] indiquant que l'employeur l'a modifié unilatéralement, sans apporter plus de précision sur les jours ou les semaines concernés.
L'incident du 27 avril 2018
- un mot de son employeur dans lequel il est écrit :
'[L],
J'ai vu les chiffres des ventes !
Je vais donc moi même assurer le 1er mai pour limiter les dégâts
Merci'
- deux avis de prolongation d'arrêt de travail des 27 avril et 15 mai 2018
Les avertissements
- les lettres d'avertissement des 3 et 5 mai 2018
- un courrier de M. [B] ([Localité 5] Wine tour) du 5 mai 2018, ainsi rédigé :
' Chère [L],
Juste quelques mots pour vous dire que j'apprécie votre accueil au caveau du [Adresse 8] depuis septembre 2017.
Je suis en effet venu déguster au caveau où vous êtes employée depuis treize années parce
que vous vous occupez bien de moi et mes clients.
Votre savoir, votre passion pour le vin, vos connaissances en matière de culture de la vigne font queje suis enthousiasmé de déguster au [Adresse 8].
Je souhaite continuer à venir chaque jeudi après-midi déguster les vins du Domaine.
J'espère rapidememt, car c'est la haute saison, prendre contact avec vos patrons, afin de
me présenter et faire connaître ma société.
Bien à vous.'
- une attestation de M. [SH], dactylographiée, ainsi rédigée :
' Je soussigné [Z] [SH], Président de la SAS [Adresse 7], atteste sur
l 'honneur, que la photo annoncée comme prise le 3 mai 2018, et qui m'a été présentée par
Madame [D] [L] domiciliée [Adresse 3],
représente une partie d'une parcelle de mes vignes située en face de la maison de ma mère
[K] [SH] au [Adresse 2] à [Localité 4].
J'atteste avoir embauché deux salariés le 2 mai 2018 et leur avoir ordonné de travailler sur
cette parcelle le 3 mai 2018 pour les travaux d'ébourgeonnage.
J'atteste par ailleurs ne jamais avoir embauché, ni confié de travail à Madame [D] [L].'
- une nouvelle attestation de M. [SH], manuscrite, dans laquelle il confirme ses déclarations précédentes, joignant les déclarations préalables d'embauche et les contrats de travail des salariés concernés
La dégradation de l'état de santé
- deux avis de prolongation d'arrêt de travail des 27 avril et 15 mai 2018
- un certificat médical du 30 juillet 2018, établi par le Docteur [E], Psychiatre, ainsi libellé :
'Je soussigné, Docteur [E] certifie suivre Mme [L] [D] depuis mai 2018, suite à un accident de travail par rapport aux conséquences psychologiques secondaires à la relation à son employeur qui ont pris une tournure particulière suite à cet A.T. Son état nécessite une inaptitude à tous les postes'
- une attestation de Mme [R] [Y], ainsi libellée :
'Je pratique la danse avec [L] [D] depuis de nombreuses années. [L] est une personne solaire, joyeuse et positive, sans histoire. Altruiste, elle est appréciée de tous.
Après son arrêt de travail du 9 février 2018, elle a dû arrêter la danse mais venait nous voir aux cours, toujours avec le sourire et le plaisir de nous retrouver.
Pendant le mois d'avril 2019, je l'ai trouvée déprimée, et (illisible) aller de plus en plus mal.
Elle, toujours à l'écoute des autres, était cette fois celle qui avait besoin de confier son mal être. Elle m'a fait part de la pression, des remarques désobligeantes et des propos dévalorisant de son employeur, qui l'ont conduite à un état anxio-dépressif.
Je suis allée la voir pendant cette période et l'ai trouvée stressée, fatiguée car elle me disait dormir peu et mal, avec une boule dans le ventre qui l'oppressait.
Cette attestation spontanée a pour but de témoigner de cette période difficile pour elle.'
- une attestation de Mme [S] [VT], cette dernière faisant état de sa situation personnelle lorsqu'elle travaillait au [Adresse 8].
- une attestation de M. [U] [C], qui atteste que Mme [D] était bien à son domicile le 3 mai 2018 car il était avec elle pour effectuer des travaux de 13h à 17h/17h30. Il ajoute avoir vu son employeur lui rendre visite sur sa terrasse vers 13h45 le 3 mai 2018, Mme [D] ayant été choquée de cette visite.
- une attestation de Mme [G] [J] [N], ainsi libellée :
'Je connais Mme [L] [D] depuis l'année 2014 et la cotoie très régulièrement et fréquemment.
Alors que Mme [D] est d'un naturel jovial, pleine de vie et d'envies, j'ai remarqué un changement de comportement ces derniers temps. Je l'ai, en effet, trouvé repliée sur elle même, très angoissée, très fatiguée, manquant d'entrain me laisant penser à des aspects dépressifs.
Nous avons beaucoup échangé ensemble et j'ai constaté qu'elle était très marquée, blessée et attaquée par ce qu'elle a subi dans le cadre de sa profession depuis son accident de travail (pression, remarques dévalorisantes et humiliantes...).
Elle a développé des troubles du sommeil et une anxiété importante qui l'a conduit à prendre des traitements médicamenteux et un suivi pour l'aider à reprendre confiance et à sortir d'une spirale dépressive.'
- une attestation de M. [M] [X] [V], ainsi libellée :
'J'ai rencontré Madame [D] [L] à la fin de son tour de France professionnel.
Lors de mon passage chez elle début mai 2018, j'ai trouvé une personne destabilisée, très angoissée qui ne correspondait plus à la personne joyeuse, agréable et pleine d'énergie que j'avais connu avant son accident du travail.
Les nombreuses difficultés rencontrées avec son employeur semble avoir affecter énormément Madame [D] de plus la visite de son employeur a son domicile a également renforcé ce sentiment d'insécurité.
Une plainte a été déposé afin de faire cesser ce comportement intrusif.
Suite à ce fait, j'ai passé quelques jours chez Madame [D] pour qu'elle puisse récupérer dans de bonnes conditions.
A ce jour Madame [D] n'a toujours pas retrouvé un équilibre de vie stable. Le questionnement sur son avenir professionnel l'empeche d'évoluer et de sortir de cette spirale.'
- une attestation de M. [F] [O], ainsi libellée :
' Connaissant bien Mme [L] [D] depuis de nombreuses années, j'ai pu apprécier ses qualités de sérieux, de probité, d'engagement passionné dans son métier... ainsi que son esprit combatif qui lui a permis de remonter la pente devant les nombreuses difficultés rencontrées dans son quotidien, eu égard à sa situation socialement précaire. Or, depuis son accident du travail, l'ayant eu plusieurs fois longuement au téléphone, j'ai constaté une dégradation de son état psychique ; dégradation allant croissant suite à ses déboires - dont elle m'a fait part - avec son employeur le [Adresse 8] à [Localité 9].
Fin janvier 2019 j'ai passé quelques jours chez Mme [D] et là je n'ai pu que constater son état dépressif car très affectée par les griefs de son employeur à son encontre.'
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur conteste le harcèlement moral.
Il indique fort jugement que les témoignages produits par l'appelante confirment un changement d'humeur depuis son accident du travail pour lequel elle a fait l'objet d'un arrêt de travail du 9 février au 29 mars 2018, le médecin du travail l'ayant déclarée apte à reprendre ses fonctions le 11 avril 2018, Mme [D] ayant de nouveau été placée en arrêt le 27 avril 2018 jusqu'au licenciement du 28 mai 2019.
Les pièces produites par la salariée sont d'ailleurs toutes postérieures à l'accident du travail susvisée, alors que celle ci soutient avoir été harcelée par son employeur à compter de l'année 2015.
Le docteur [E], psychiatre, atteste également d'un suivi de la salariée suite à l'accident du travail dont elle a été victime.
La cour relève encore que si le médecin est tout à fait à même de diagnostiquer un état pathologique, il ne peut en déterminer l'origine sauf à reprendre les éléments qui lui sont fournis par son patient.
Les témoignages produits par l'appelante confirment un changement dans le comportement et la personnalité de Mme [D], reprenant les déclarations de cette dernière à ce titre sans avoir été personnellement témoins des faits décrits.
L'employeur indique à juste titre que la note manuscrite laissée à Mme [D] ne comporte aucun reproche. Pour autant, celle-ci occupant le poste de vendeuse caveau, les propos de l'employeur sont maladroits et peuvent être interprétés de manière négative par la salariée, sans pour autant constituer un acte de harcèlement.
Le dossier de l'intimée comporte une attestation établie par Mme [J] [H], amie de Mme [D], non contestée par cette dernière, ainsi libellée :
' J'ai été embauchée le 1er avril 2018 par Madame [A] [T] pour la saison 2018.
Cette embauche fait suite à la demande de [L] [D] qui m'avait recommandée auprès de Madame [A].
[L] [D] m'avait chaudement recommandé cet emploi. J'ai pu constater tout au long de la saison une très bonne ambiance, Madame [A], toujours à l'écoute et a toujours fait preuve d'un grand professionnalisme, gentillesse, sympathie aussi ; Je n'ai jamais eu d'échos de la part de Madame [D] [L] de reproches vis à vis de Madame [A] et inversement. Au contraire toujours des éloges sur le travail de l'équipe.
Je n'ai jamais entendu de la partde Madame [D] [L] un quelconque reproche.
Je pense d'ailleurs que Madame [L] [D] ne m'aurait pas recommandé d'accepter cet emploi.
...'
Concernant les avertissements :
Constitue une sanction disciplinaire aux termes des dispositions de l'article L 1331-1 du code du travail, " toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ".
Le juge saisi de la contestation sur le bien-fondé d'une sanction disciplinaire, peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L'employeur doit fournir au juge les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction ; le salarié fournit également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Le juge peut, pour former sa conviction, ordonner toute mesure d'instruction utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'avertissement du 3 mai 2018, ainsi libellé :
'Madame,
A plusieurs reprises depuis le début de cette saison 2018 du caveau je vous ai fait part d'instructions de travail que nous n'avez pas suivi malgré votre ancienneté et les habitudes du caveau :
- nous étions en changement de millésime de Vacqueyras. Je vous ai dit que tous les Vacqueyras 2015 étaient au caveau. Vous avez demandé une livraison que nous avons effectuée : 5 cartons de 6 bouteilles en 2016, le 5 avril. Vous ne les avez pas séparés des autres. Donc vous avez fait déguster du 2015 et vendu du 2016.
- nous sommes presque en rupture de côtes du Rhône et nous vous avons demandé de ne pas le mettre en avant et malgré cela, vous demandez d'en livrer au caveau jusqu'à ce que je vous le rappelle.
Nous pouvons mettre cela sous le fait d'inattention et nous vous demandons d'être plus concentrée durant votre travail, plus à notre écoute.
Par ailleurs, un fait venu à notre connaissance le vendredi 20 avril 2018 : vous nous avez donné un dépliant d'[Localité 5] Wine Tour sur lequel figure notre domaine pour les visites du jeudi. Trés étonnés de ne pas avoir été contacté par l 'organisateur, nous l'avons appelé. ll nous a dit qu 'il passait les jeudis au caveau depuis un an et demi. Votre insubordination sur ce fait est totale. Pourquoi ne pas l'avoir orienté vers nous pour prise de contact ' Vous avez gérez seule cela sans nous en informer. Nous aurions pu mettre en place une bonne stratégie de communication pour l'image du Domaine.
Nous vous demandons par la présente de changer de comportement et c'est un avertissement. Il est hors de question qu'une salariée ne fasse pas remonter les informations, prenne des décisions sans nous en référer.
Nous espérons des changements dans votre comportement de travail.
...'
Le contrat de travail liant les parties décrit les fonctions de Mme [D] en ces termes :
'Ses attributions seront notamment les suivantes :
- tenue du caveau : vente au caveau, accueil des clients, entretien du caveau, gestion des stocks et des ventes, relevé caisse,
- travaux administratifs : secrétariat, mailing,
- travaux manuels liés aux productions de l'exploitation : mise en bouteille, conditionnement, taille.'
La cour relève que la salariée ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, estimant ne pas en être responsable.
Il résulte du contrat de travail que la gestion des stocks et des ventes relève des fonctions de Mme [D], qui ne saurait dans ces circonstances rejeter la responsabilité de cette difficulté sur l'employeur.
Ce dernier justifie également des consignes données à la salariée en pièce n°33
Concernant les dégustations auprès des clients de la société [Localité 5] Wine Tour, l'appelante soutient qu'elle n'avait aucune initiative à prendre en la matière, pas plus qu'elle n'avait à s'immiscer dans les relations et actions commerciales de l'employeur, pensant 'en toute bonne foi que son employeur était informé des démarches de l'organisateur.'
Tenant la spécificité des dégustations dans les caveaux, il appartenait à la salariée de vérifier auprès de son employeur si la société [Localité 5] Wine Tour disposait de son autorisation à cette fin.
M. [B], gérant de la société [Localité 5] Wine Tour, atteste de la manière suivante :
« Je déguste au caveau « [Adresse 8] » depuis septembre 2017 avec mes clients de ma société [Localité 5] Wine Tour. J'ai demandé à Madame [L] [D] de parler de ma société à Madame [A] pour lui être présenté, à plusieurs reprises, pensant qu'elle l'avai fait. J'ai continué à venir déguster pendant la saison 2018. Je n'ai jamais rencontré Madame [A] jusqu'à ce jour ».
Ce témoignage ne contredit aucunement la lettre figurant au dossier de l'appelante en pièce n°19bis, dans la mesure où M. [B] indique également dans ce document qu'il espère prendre contact avec les patrons de Mme [D] afin de se présenter et de faire connaître sa société.
Le manquement ainsi reproché à la salariée est avéré et justifie l'avertissement qui lui a été infligé.
L'avertissement du 4 mai 2018, ainsi libellé :
'En date du 27 avril 2018 à14h, vous n'avez pas ouvert le caveau et avons reçu votre arrêt de travail pour prolongation d'accident du travail malgré votre visite de reprise du 11 avril pour laquelle nous avons reçu votre aptitude. Arrêt jusqu 'au 15 mai 2018 inclus.
En date du jeudi 3 mai à 14h, nous vous avons deposé à votre domicile en mains propres votre fiche de paye et chèque du mois d'Avril. De retour de [Localité 10] où nous avions une course, nous vous avons vu dans votre vigne en train de travailler dans la durée d'un arrêt de travail et en cas de prolongation d'accident du travail en particulier. Nous avons pu prendre une photo le jeudi 3 mai à 15h06 de vous dans la vigne. En ce vendredi 4 mai au matin, en allant faire le plein de carburant à la station Palpacuer, nous vous avons vu à aller et au retour dans cette même vigne en bordure de route en train de travailler.
Nous pouvons supposer que cette prolongation d'arret n'est pas issue d'un fait reel.
...'
Pour démontrer les faits reprochés à Mme [D], l'employeur produit une photographie qui ne permet en aucune manière de reconnaître la personne y figurant.
La photographie, non datée, ne permet pas de la rattacher à Mme [D] et/ou une quelconque activité de cette dernière dans le fait reproché. Elle est ainsi dénuée de caractère probant.
L'avertissement est dans ces circonstances infondé et devra être annulé.
Il résulte des explications développées ci-dessus que le seul élément pouvant être retenu à l'encontre de l'employeur est l'avertissement ci-dessus annulé.
Cet acte unique est insuffisant pour caractériser l'existence d'un comportement harcelant à l'égard de Mme [D].
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Les juges doivent dès lors caractériser l'existence d'un ou plusieurs manquements de l'employeur et, cela fait, ils doivent, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
En matière de résiliation judiciaire, les manquements s'apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision.
La salariée fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur les manquements invoqués au titre du harcèlement moral, lesquels n'ont pas été retenus, de sorte que la demande ainsi présentée sera également rejetée.
Eu égard aux développements qui précèdent, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens, lesquels seront mis à la charge de Mme [D].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 26 juin 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [L] [D] à payer à l'EARL Rolland [A] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [L] [D],
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,