Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
N° RG 20/01364 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQEL
[G] [T]
c/
S.A. C. RIVIERE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 3]-[Adresse 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 février 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/04601) suivant déclaration d'appel du 11 mars 2020
APPELANT :
[G] [T]
né le 20 Novembre 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Jean-françois MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. C. RIVIERE
SA au capital de 39 000,00 € immatriculée sous le numéro 431 934 876 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 2] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Sophie YOUCEF substituant Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 2]
agissant en la personne de son syndic le Cabinet ERA IMMOBILIER
[Adresse 5]
Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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AFAITS ET PROCÉDURE :
M. [G] [T], copropriétaire de la résidence du [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 2] a obtenu le classement d'un cèdre bleu de très haute taille implanté dans le parc de la résidence, au PLU de la métropole de [Localité 2] comme 'arbre remarquable'.
En février 2018 la S. A. C. Riviere, syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 2] a informé par voie d'affichage les résidents que ce cèdre était dangereux et que celui-ci devait être abattu dès que possible.
Par acte du 5 mars 2018, M. [T] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de désignation d'un expert judiciaire en charge de vérifier la nécessité de l'abattage de l'arbre.
Par délibération du 9 avril 2018 adoptée à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] à [Adresse 4] a autorisé le syndic à abattre l'arbre litigieux.
M. [T] a saisi par voie de conclusion le juge des référés d'une demande complémentaire de sursis à toute mesure d'abattage.
Par requête du 16 avril 2018, la S.A. C Riviere a sollicité du président du tribunal de grande instance de Bordeaux, l'autorisation d'assigner d'heure à heure le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et M. [T] devant le juge des référés pour être autorisé, dans l'urgence, à procéder à l'abattage du cèdre litigieux.
Par ordonnance du 16 avril 2018, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la requête de la S.A.C Riviere.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2018 la S.A. C. Riviere a notifié à M. [T] la décision de l'assemblée générale du 9 avril 2018.
Par requête du 19 avril 2018, M. [T] a saisi le président du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'être autorisé à assigner d'heure à heure la S.A.C Riviere et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant le juge des référés afin qu'il soit sursis à l'abattage du cèdre programmé dans les 24 heures.
Par ordonnance du 19 avril 2018, le Président du tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté cette demande.
Par acte du 9 mai 2018, M. [T] a assigné la S.A. C Riviere et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir sur le fondement de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclarer nulle et de nul effet la délibération adoptée le 9 avril 2018 et d'indemnisation au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance du 11 juin 2018, le juge des référés a désigné M. [B] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 4 avril 2019.
Par jugement du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit n'y avoir lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,
- écarté en conséquence des débats les conclusions du demandeur reçues le 5 décembre 2019,
- débouté M. [G] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré, en conséquence, valide, la résolution 2 a) de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] du 9 avril 2018,
- condamné M. [G] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]-[Adresse 4], la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre du préjudice de jouissance collectif,
- condamné M. [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 4] , la somme de neuf cent quarante neuf euros et vingt centimes (949,20 euros) TTC au titre des barrières de chantier,
- condamné M. [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]-[Adresse 4] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [T] à payer à la S.A. C. Riviere la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [T] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [B],
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [T] a relevé appel de ce jugement, le 11 mars 2023 en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2023, M. [T] demande à la cour, sur le fondement de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 février 2020 en toutes ses dispositions,
- annuler la délibération adoptée le 9 avril 2018 par l'Assemblée Générale de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 2] en ce qu'elle a autorisé le syndic à abattre le cèdre situé au centre du parking de ladite résidence,
- débouter la S.A C. Riviere et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2], de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2], de sa demande reconventionnelle,
- condamner solidairement la S.A C. RIVIERE et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement la S.A C. Riviere et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [B].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]-[Adresse 4] demande à la cour, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- confirmer le jugement en date du 20 février 2020,
- dire et juger valide la résolution 2A de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en date du 9 avril 2018,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par le Syndicat des copropriétaires depuis le mois de février 2020,
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires au 20 février 2020,
- le condamner au paiement de la somme de 949,20 euros au titre de dommages intérêts correspondant au montant des barrières de chantier,
- le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [B].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2020, la SA C Riviere demande à la cour, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- voir confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 20 février 2020,
Par suite,
- voir rejeter les prétentions de M. [T],
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront ceux de référé et de première instance et les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023.
MOTIFS
Sur la validité de la délibération adoptée le 9 avril 2018 par l'Assemblée Générale de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 2]
Le tribunal a jugé que la nécessité pour le syndic d'obtenir en urgence une décision des copropriétaires l'autorisait à soumettre une autorisation d'abattage de l'arbre à la majorité relative prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [T] conteste l'urgence de la décision à prendre, alors que dans ce cas le syndic aurait pu agir sans recours à une délibération d'assemblée générale des copropriétaires. Dès lors une telle demande d'abattage du cèdre devait être soumise à l'unanimité des copropriétaires si bien que la délibération adoptée est nulle. A titre subsidiaire, cette délibération aurait dû être prise à la majorité des deux tiers, si bien qu'elle serait encore atteinte de nullité.
Le syndicat des copropriétaires affirme, en contemplation des rapports d'expertise, que la dangerosité de l'arbre était avérée si bien que la résolution concernant son abattage pouvait être adoptée à la majorité de l'article 24 I de la loi du 10 juillet 1965 en raison de son mauvais état et de sa dangerosité, et ne nécessitait pas un vote à l'unanimité. Il ajoute que seul M. [T] a voté contre la résolution tendant à abattre l'arbre. L'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas applicable puisque l'arbre ne constitue pas une aliénation des parties communes et que son caractère ornemental et esthétique a disparu face à son mauvais état.
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A titre liminaire, il convient de faire observer que si un syndic peut en cas d'urgence agir sans autorisation de la copropriété, au visa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, il peut toujours, à ses risques et périls, préférer obtenir l'autorisation de celle-ci. Aussi, le fait qu'il ne soit pas recouru à l'article 18 ne signifie pas qu'il n'existerait pas d'urgence.
L'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat '.»
L'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose pour sa part : « Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.
Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble. »
Ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, les décisions devant être prises à l'unanimité sont visées à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, tel étant le cas de l'aliénation de parties communes dont la conservation est nécessaire à la destination de l'immeuble.
En l'occurrence, l'abattage d'un arbre, fût-t-il remarquable à la suite d'un classement qui ne lui confère pas par ailleurs un statut juridique particulier, ne peut être assimilé à un acte d'aliénation d'une partie commune dont la conservation serait nécessaire à la destination de l'immeuble.
En conséquence, cette résolution ne relève pas des prévisions du dernier alinéa de l'article 26.
Il ne peut pas non plus être soutenu que cette décision porterait atteinte à la destination de l'immeuble qui est à usage principal d'habitation, alors que le règlement de copropriété ne comporte aucune exigence en matière d'aménagement paysager, et que l'abattage d'un seul arbre ne peut en outre modifier la destination d'un jardin d'agrément.
En l'espèce, il résulte de l'expertise amiable confiée à M. [J] et de l'expertise judiciaire de M. [B] que le cèdre litigieux présentait une dangerosité avérée pour les personnes et pour les biens si bien que les deux experts ont recommandé son abattage sans délai.
Si M. [T] se prévaut d'une expertise qu'il a seul sollicitée, et qui a conclu que l'arbre pouvait être conservé, il convient d'observer qu'une telle conclusion ne serait possible qu'au prix de conditions de surveillances drastiques qu'il ne parait pas raisonnable d'imposer.
Aussi, la décision relative à la suppression de l'arbre relevait des dispositions de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant de celle concernant la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants et devait être prise, ce qui fut le cas, à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes.
Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires
Le premier juge a condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires au motif qu'en raison de son comportement des barrières de chantier avaient été installées pour délimiter un périmètre de sécurité autour de l'arbre et les copropriétaires étaient ainsi privés de neuf places de parking et d'une partie du jardin. Il a également été condamné à supporter le coût d'acquisition desdites barrières
Le syndicat des copropriétaires considère que le comportement de M. [T] relève de l'obstruction alors que la dangerosité de l'arbre était établie depuis le mois de janvier 2018 et que celle-ci lui a occasionné un préjudice de jouissance alors qu'il n'a pu utiliser neuf places de stationnement et l'usage partiel du jardin, lequel s'est aggravé si bien qu'il demande de voir fixer ce préjudice à la somme de 5000 €.
M. [T] soutient qu'il n'est pas responsable des modalités irrégulières dans lesquelles a été adoptée la délibération litigieuse.
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Il résulte du rapport établi par Me [S], huissier de justice, le 21 juillet 2020, et des témoignages de M. [V] et de Mme [F] que la nécessité pour le syndicat des copropriétaires de sécuriser le périmètre se trouvant autour de l'arbre litigieux, limite l'usage des parkings et du jardin, et cause ainsi un préjudice au syndicat des copropriétaires qu'il convient de réparer. En raison de l'aggravation de ce préjudice par l'effet du temps, il sera fait droit à l'appel incident de ce dernier qui est justifié en son principe et en son montant.
Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelant à prendre en charge le coût de l'achat des barrières de chantier.
Sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens
M. [T] succombant en son appel sera condamné aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à la SA Riviere celle de 2000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts alloués au syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance, et statuant sur ce seul chef réformé :
Condamne M. [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, y ajoutant :
Condamne M. [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [T] à payer à la SA Riviere la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [T] aux entiers dépens et frais d'expertise.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,